Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 50023/20
V.T. contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 20 octobre 2022 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Erik Wennerström,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 2020,
Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse du requérant à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Mes A. Mascia et A. Calcaterra, avocates exerçant à Vérone.
Le 16 novembre 2020, le requérant a saisi la Cour d’une demande de mesures provisoires (article 39 du Règlement de la Cour). Le 25 novembre 2020, la Cour a fait droit à la demande du requérant, indiquant au Gouvernement d’assurer le transfert du requérant dans une résidence pour l’exécution des mesures de sûreté (« REMS ») ou autre structure pouvant assurer la prise en charge adéquate de la pathologie psychique du requérant.
Les griefs que le requérant tirait des articles 3 et 13, de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 et de l’article 6 § 1 de la Convention (maintien en détention en prison du requérant, souffrant de troubles mentaux, à la suite d’un arrêt l’ayant acquitté en raison de son infirmité et ayant ordonné son placement dans une REMS) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.
La déclaration prévoit ceci :
“ Le Gouvernement italien reconnait que le requérant V.T. a subi les violations de la Convention contestées par le requérant, selon les principes exprimés par la Cour EDH dans la matière.
Le Gouvernement italien, avec la présente déclaration, offre au requérant la somme globale de 28.126,00 (vingt-huit mille cent vingt-six/00) euros.
Le Gouvernement informe qui il est en train d’adopter tout initiative pour régler le problème des places disponibles dans les REMS.
En particulier, la Table de concertation permanente sur la santé en milieu carcéral, active à la Présidence du Conseil des ministres, Conférence unifiée entre l’État, les régions et les collectivités locales (CU) - à laquelle participent les régions, le Ministère de la justice et le Ministère de la santé (DG Programmation et DG Prévention sanitaire) - dans ces journées, travaille sur la révision de l’Accord État-Régions sur les REMS du 26 février 2015 et à cet égard le Ministère de la Santé, ayant pris note des problèmes existants, prépare le processus de mise en place d’une Commission coordonnée par le Vice-Ministre, qui dispose d’une délégation en ce sens.
Le Ministère de la santé a en outre récemment proposé dans le cadre du plan de réforme et de résilience du service de santé au titre du Recovery Fund, une fiche de projet spécifique sur : "La prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux: continuité des soins, inclusion, interconnexion et numérisation des services territoriaux" d’une valeur économique de 1 milliard d’euros.
Le Gouvernement estime que la présente déclaration, avec la somme offerte à titre de dommage moral, frais et dépens, constitue un redressement adéquat des violations à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière.
En plus, le Gouvernement observe que la somme offerte est appropriée, compte tenu du fait que la mesure ordonnée à l’encontre du requérant était en tout état de cause une mesure privative de liberté (le séjour dans une REMS est une misura di sicurezza personale detentiva) et que des soins médicaux adéquats lui étaient garantis.
En outre, la somme offerte correspond à des paramètres de quantification nettement supérieurs à ceux appliqués par la Cour dans des affaires similaires telles que W.D. c. Belgique, Rooman c. Belgique et, plus récemment, dans l’arrêt Venken et autres c. Belgique, dans lequel les sommes totales allouées aux requérants (compte tenu aussi des montants octroyés par les juridictions internes) allaient de 6 300 à 24 985 euros pour des périodes de plusieurs années (et non de plusieurs mois).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des violations alléguées dans la requête et de la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article 62A du Règlement de la Cour sont remplies.
Dans les trois mois suivants la date de notification de la décision de radiation de l’affaire du rôle de la Cour, le Gouvernement paiera la somme offerte avec la présente déclaration. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.”
Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle, ce qui a pour effet de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2022.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 3 et 13, de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 et de l’article 6 § 1 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros)[1] |
50023/20 16/11/2020 | V.T. 1972 | Mascia Antonella Vérone Calcaterra Antonella Vérone | 08/07/2021 | 30/09/2021 | 28 126 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.