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Rozhodnutí
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14563/21
A.Z.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 20 octobre 2022 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Ivana Jelić,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2021,
Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me C. Fonteix, avocate exerçant à Nice.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 de la Convention ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, en ordonnant à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois à partir du délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 de la Convention.
Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de cette déclaration unilatérale ont été transmis au requérant. Par une lettre du 1er août 2022, la représentante du requérant a informé la Cour de ce que celui-ci ne les acceptait pas et s’opposait à la radiation de l’affaire, soutenant qu’il y avait eu violation de l’article 5 de la Convention à plusieurs titres, en raison d’une interprétation erronée de l’article 181 du code de procédure pénale.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
Les questions soulevées par la présente affaire sont similaires, entre autres, à celles que la Cour a examinées dans l’affaire Faure c. France (no 19421/04, 15 avril 2009).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2022.
Viktoriya Maradudina Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 de la Convention
(légalité d’une détention)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant (anonymat) | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros)[1] |
14563/21 09/03/2021 | A.Z. | Fonteix Cloé Nice | 30/06/2022 | 01/08/2022 | 2 700 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.