Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
20.10.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 23583/19
Mehmet Nuri ÖZEN
contre la Türkiye

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 octobre 2022 en un comité composé de :

Jovan Ilievski, president,

Gilberto Felici,

Diana Sarcu, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2019,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Mehmet Nuri Özen, est né en 1976.

Les griefs que le requérant tirait des articles 9 et 10 de la Convention (atteinte à la liberté de conscience et d’expression en raison de la saisie de son manuscrit par l’administration pénitentiaire) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 20 décembre 2021 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre a été retournée à la Cour avec la mention que le requérant n’était plus présent dans cette prison ; le requérant n’a cependant pas communiqué de nouvelle adresse au greffe.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2022.

Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski
Greffière adjointe f.f. Président