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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
18.10.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 18206/18
Musa GÜNAY
contre la Türkiye

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 octobre 2022 en un comité composé de :

Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 18206/18 dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Musa Günay (« le requérant »), né en 1979 et détenu à Şanlıurfa, représenté par Me B. Asoğlu, avocat à Şanlıurfa, a saisi la Cour le 10 avril 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne des allégations de mauvais traitements subis par le requérant pendant sa garde à vue du 26 juillet 2016 au commissariat de police de Şanlıurfa, en raison de sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle ») considérée par les autorités d’être à l’origine de la tentative du coup d’état du 15 juillet 2016.

2. Le 16 décembre 2020, la Cour constitutionnelle rejeta les griefs du requérant tirés des conditions matérielles de sa garde à vue pour nonépuisement des voies de recours internes. Elle rejeta les allégations de mauvais traitements prétendument infligés au requérant pendant sa garde à vue par les membres des forces de l’ordre pour défaut manifeste de fondement. À cet égard, elle jugea en particulier que les quatre rapports médicaux établis au nom du requérant – établis lors de son placement, pendant et à la fin de sa garde à vue – indiquèrent l’absence de séquelles ou de traces de mauvais traitements sur son corps. Elle constata à titre surabondant que les enregistrements des caméras de vidéosurveillance demandés au commissariat de police de Şanlıurfa avaient été effacés, conformément au droit interne en vigueur, de sorte qu’il n’était pas possible de les visionner.

3. Le requérant allègue une violation des articles 3, 5, 6, 7, 9 et 13 de la Convention en raison des conditions matérielles de sa garde à vue et des mauvais traitements qu’il aurait subis pendant celle-ci.

APPRÉCIATION DE LA COUR

4. Eu égard à la formulation et à la substance des griefs présentés par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), la Cour examinera ceux-ci uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention.

5. Les principes généraux concernant la compatibilité avec l’article 3 de la Convention du comportement des agents des forces de l’ordre lorsqu’une personne est privée de sa liberté ont été résumés dans l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 100 et 101, CEDH 2015 et les références qui y sont citées).

6. Au vu des constatations établis par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 16 décembre 2020, la Cour estime qu’elle ne dispose pas d’éléments de preuve ni d’argument juridique pour s’écarter des conclusions auxquelles celle-ci est parvenue en examinant les allégations du requérant tirées de l’article 3 de la Convention.

7. Par conséquent, à l’instar de la Cour constitutionnelle, la Cour rejette les griefs du requérant tirés des conditions matérielles de sa garde à vue pour non-épuisement des voies de recours internes. Elle rejette le restant des allégations tirées de mauvais traitements subis par l’intéressé pendant sa garde à vue pour défaut manifeste de fondement.

8. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 24 novembre 2022.

Dorothee von Arnim Branko Lubarda
Greffière adjointe Président