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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14979/20
Ahmet AKBABA
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 octobre 2022 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 14979/20 contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Ahmet Akbaba (« le requérant »), né en 1979 et résidant à İzmir, a saisi la Cour le 13 février 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’interrogation du requérant, le 16 mars 2018, alors qu’il se trouvait en détention à la maison d’arrêt d’Ortahisar (Trabzon), en raison de sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle »), considérée par les autorités d’être à l’origine de la tentative du coup d’état du 15 juillet 2016.
2. Par une décision du 3 mai 2018, le procureur de la République rendit une décision de non-lieu à poursuivre. Il notait que le requérant avait été interrogé en raison de sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY. L’objet de l’interrogatoire était de déterminer le degré de la participation de l’intéressé à cette tentative de coup d’état et ses liens avec cette organisation. Le procureur établit que le requérant n’avait pas fait l’objet de voies de fait de la part des deux fonctionnaires des services secrets qui l’avaient interrogé. Le 28 mai 2018, le tribunal correctionnel de Trabzon confirma la décision de non-lieu contestée par le requérant.
3. Le 31 janvier 2020, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel présenté par le requérant pour défaut manifeste de fondement.
4. Le requérant allègue que les conditions dans lesquelles il aurait été interrogé – à savoir des voies de fait et des pressions psychologiques – par deux fonctionnaires membres des services secrets lors de sa détention à la maison d’arrêt d’Ortahisar constituent une violation des articles 3 et 13 de la Convention.
APPRÉCIATION DE LA COUR
5. Eu égard à la formulation et à la substance des griefs présentés par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), la Cour examinera ceux-ci uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
6. Les principes généraux concernant la compatibilité avec l’article 3 de la Convention du comportement des agents des forces de l’ordre lorsqu’une personne est privée de sa liberté ont été résumés dans l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 100 et 101, CEDH 2015 et les références qui y sont citées).
7. Il ressort des motivations des décisions rendues par le procureur de la République ainsi que du tribunal correctionnel de Trabzon que le requérant avait été interrogé en raison de sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY. L’objet de l’interrogatoire était de déterminer le degré de la participation de l’intéressé à la tentative de coup d’état et ses liens avec cette organisation. Ayant déposé une plainte pénale au sujet de ses allégations d’avoir fait l’objet des voies de fait et des pressions psychologiques lors de son interrogatoire devant les autorités internes nationales compétentes, le requérant ne soutient pas qu’il aurait été empêché de voir un médecin, le cas échéant, pour se faire examiner. Il ne présente pas de séquelles sur son corps. La Cour note ainsi que lors de son interrogatoire le requérant n’a manifestement pas subi de mauvais traitements de la part des auteurs de son interrogatoire.
8. Au vu de ces constatations, la Cour estime qu’elle ne dispose pas d’éléments de preuve ni d’argument juridique pour se départir des conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions internes compétentes qui ont examiné les allégations du requérant tirées de l’article 3 de la Convention.
9. Partant, elle conclut que le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 novembre 2022.
Dorothee von Arnim Branko Lubarda
Greffière adjointe Président