Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.10.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 47133/20
LEBASINOT 2MIL2 S.L.
contre l’Espagne

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 octobre 2022 en un comité composé de :

Darian Pavli, président,

Andreas Zünd,

Frédéric Krenc, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 15 octobre 2020,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La requérante, LEBASINOT 2MIL2 S.L. est une société de droit espagnol enregistrée en 2002 et ayant son siège à Maó (Îles Baléares).

Elle a été représentée devant la Cour par Me R. Clavell Verges, avocat exerçant à Maó.

Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (défaut allégué de notification d’une procédure de saisie) ont été communiqués au gouvernement espagnol (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 19 avril 2022 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que la requérante n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 26 juillet 2022 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 27 octobre 2022.

Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffier adjoint Président