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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
27.9.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE P.H. c. BULGARIE

(Requête no 46509/20)

ARRÊT

STRASBOURG

27 septembre 2022

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire P.H. c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :

Iulia Antoanella Motoc, présidente,

Yonko Grozev,

Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ludmila Milanova, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête (no 46509/20) dirigée contre la République de Bulgarie et dont une ressortissante de cet État, Mme P.H. (« la requérante »), née en 1998, a saisi la Cour le 13 octobre 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), représentée par Mes M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et M. Dokova-Kostadinova, avocats à Plovdiv,

Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. V. Obretenov, du ministère de la Justice,

Vu la décision de traiter la requête en priorité (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »)),

Vu les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2022,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE

1. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint du cadre juridique régissant le changement de sexe en Bulgarie et du refus des tribunaux de reconnaître juridiquement le sexe auquel elle estime appartenir.

2. Elle expose avoir pris conscience dès son enfance que son sexe psychologique était féminin et ne correspondait pas à son sexe anatomique, à savoir le sexe masculin, inscrit sur les registres d’état civil à sa naissance. À partir de 2015, dans le cadre de son parcours de transition sexuelle, elle eut recours à des traitements hormonaux.

3. Le 21 septembre 2018, elle saisit le tribunal de district d’une demande fondée sur les articles 19, 45, 73 et 27 de la loi sur les registres civils. Elle demandait en particulier la modification de son prénom, de son patronyme et de son nom de famille ainsi que de la mention indiquant dans les registres électroniques son sexe et son numéro d’identification civil, afin que ces données correspondent à la réalité et à son sexe revendiqué. Elle joignit à sa demande des expertises médicales faisant état de ses traitements et de son état psychologique. Par un jugement du 21 février 2019, le tribunal fit droit à sa demande. Il nota en particulier que si la législation bulgare n’autorisait pas le changement juridique de sexe, il appartenait aux juridictions d’appliquer l’article 8 de la Convention, qui autorisait ce changement lorsque certaines conditions étaient réunies. Au vu des éléments versés au dossier, y compris des expertises médicales détaillées, il constata que la requérante se définissait de manière sérieuse et pérenne comme une personne appartenant au sexe féminin, et il conclut qu’il convenait d’accepter la modification des données personnelles demandée.

4. Sur recours du parquet, le 12 juillet 2019, le tribunal régional annula ce jugement. Il expliqua que même s’il était établi que la requérante présentait une autodétermination psychologique dans le cadre de laquelle elle se définissait de manière assurée comme une personne de sexe féminin depuis l’adolescence et qu’elle avait engagé des démarches médicales, la législation applicable ne permettait pas le changement demandé, car la notion de « sexe » reposait sur un état biologique constaté à la naissance et insusceptible de modification au cours de la vie de l’individu. Observant qu’en l’espèce, il avait été constaté à la naissance de la requérante que celle-ci présentait des caractéristiques physiologiques sexuelles masculines, il jugea que l’on ne pouvait pas considérer juridiquement qu’elle fût une personne de sexe féminin, étant donné, d’une part, que la notion de « sexe » était génétiquement déterminée et ne pouvait changer entre la naissance et le décès d’une personne et, d’autre part, que l’aspiration socio-psychologique d’un individu ne pouvait à elle seule motiver la modification de l’état civil. Il souligna qu’il était impossible en droit bulgare d’interpréter la notion de sexe autrement que dans le sens que lui attribuaient la Constitution et la législation, à savoir un état biologique constaté à la naissance, et il considéra que cette impossibilité n’était pas contraire à l’article 8 de la Convention. Selon lui, cette interprétation était justifiée par l’identité spécifique de la nation, qui était ancrée dans des valeurs fondées sur la religion chrétienne et qui s’était construite au fil des siècles.

5. La requérante se pourvut en cassation. Par une décision du 13 avril 2020, la Cour suprême de cassation (CSC) déclara son pourvoi non admis, rendant ainsi définitif le jugement du tribunal régional. La CSC précisa que, contrairement à ce que soutenait la requérante, la décision du tribunal régional était conforme à la jurisprudence de la CSC qui avait jugé, dans un arrêt du 14 février 2019, que, conformément à la Constitution, le sexe déterminé à la naissance par les caractéristiques biologiques d’une personne ne pouvait subir une modification au cours de sa vie (решение № 119 от 14.02.2019 г. на ВКС по гр. д. № 4104/2017 г., IV г. о.). La CSC ajouta que la jurisprudence antérieure admettant une modification juridique du sexe sur les registres d’état civil (решение № 205 от 5.01.2017 г. на ВКС по гр. д. № 2180/2016 г., III г. о., et решение № 16 от 30.05.2017 г. на ВКС по гр. д. № 2316/2016 г., IV г. о.) était désormais abandonnée. Ayant conclu ainsi, la CSC nota, qu’en tout état de cause, même en admettant qu’il était possible de reconnaître la modification juridique du sexe et que l’examen en cassation devait être admis, le changement physiologique souhaité par la requérante n’était pas encore devenu définitif et objectif, et donc sa reconnaissance ne pouvait avoir lieu. En revanche, la requérante pouvait introduire une nouvelle demande lorsque la modification permanente de son sexe biologique serait acquise.

6. Par ailleurs, la jurisprudence bulgare en matière de changement de sexe se trouve résumée dans l’arrêt Y.T. c. Bulgarie (no 41701/16, §§ 24-30, 9 juillet 2020). Outre ces exemples et les décisions citées dans la décision de la CSC du 13 avril 2020 (paragraphe 5 ci-dessus), cette dernière cour a rendu d’autres décisions dans lesquelles elle estimait que le droit interne permettait la reconnaissance de la réassignation sexuelle juridique (решение № 142/18 от 28.06.2019 г. на ВКС по гр. д. № 3826/2018 г., IV г. о., решение 285/18 от 5.07.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1417/2018 г., IV г. о. et решение № 245/18 от 8.11.2019 г. на ВКС по гр. д. № 4454/2018 г., IV г. о.). Enfin, une procédure de décision interprétative sur la question « Est-il admissible et, dans l’affirmative, sous quelles conditions, de reconnaître le changement légal du sexe lorsque la transsexualité du demandeur est établie ? » a été initiée le 26 juin 2020 par le président de la CSC, sur proposition d’une formation de la CSC du 27 avril 2020 ayant constaté une divergence de jurisprudence au sein de cette cour, (определение № 86 от 27.04.2020 г. на ВКС по гр. д. № 698/2020 г., IV г. о.). Cette procédure est toujours pendante devant la CSC.

7. Par une lettre du 17 juin 2022, la requérante informa la Cour qu’elle avait subi en Grèce une intervention chirurgicale de réassignation sexuelle consistant à faire de ses organes génitaux externes masculins des organes féminins.

APPRÉCIATION DE LA COUR

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

8. La Cour note d’emblée que l’article 8 trouve à s’appliquer en l’espèce (Y.T. c. Bulgarie, no 41701/16, §§ 38-39, 9 juillet 2020, avec les références qui s’y trouvent citées).

9. Elle constate ensuite qu’il convient de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Celui-ci plaide, premièrement, que la requérante aurait dû formuler une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2c, alinéa 1, point 2 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommages, qui prévoit une action en réparation pour les dommages causés par des violations graves au droit de l’Union européenne. La Cour observe que la requérante se plaint, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, du refus des autorités bulgares de reconnaître juridiquement son changement de sexe. Or le Gouvernement, qui a formulé en termes vagues cette branche de l’exception, n’a pas précisé s’il existait des dispositions du droit de l’Union européenne dont cette situation aurait emporté violation. La Cour estime dès lors que la requérante n’était pas tenue d’utiliser le recours suggéré. Le Gouvernement soutient, deuxièmement, que la requérante aurait pu obtenir le redressement de ses griefs en engageant la procédure prévue par la loi sur la protection contre la discrimination. Or la requérante n’a pas invoqué devant la Cour l’article 14 de la Convention. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir exercé cette voie de droit. La Cour rejette dès lors l’exception de non-épuisement du Gouvernement.

10. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

11. La Cour juge approprié d’examiner les allégations liées au refus de reconnaissance du changement de sexe de la requérante sous l’angle des obligations positives qu’a l’État de garantir le respect de l’identité sexuelle des individus (Y.T. c. Bulgarie, précité, § 61, avec les références qui s’y trouvent citées).

12. Les principes généraux applicables à l’appréciation des obligations positives de l’État en la matière ont été résumés dans l’arrêt Hämäläinen c. Finlande [GC], no 37359/09, §§ 65-67, CEDH 2014, avec les références citées). Par ailleurs, dans l’arrêt Y.T. c. Bulgarie (précité), la Cour a conclu qu’en refusant de reconnaître légalement la réassignation de sexe du requérant sans avancer pour cela de motivation suffisante et pertinente et sans expliquer pourquoi dans d’autres affaires jugées par des tribunaux nationaux une telle réassignation avait été reconnue, les autorités internes avaient porté une atteinte injustifiée au droit du requérant au respect de sa vie privée (arrêt précité, §§ 69-74).

13. Tout comme dans l’affaire Y.T. c. Bulgarie (précitée), la question principale qui se pose en l’espèce est celle de savoir si, compte tenu de la marge d’appréciation dont elle disposait, la Bulgarie a ménagé un juste équilibre dans la mise en balance de l’intérêt général avec l’intérêt privé qu’avait la requérante à obtenir la modification de son état civil. À cet égard, la Cour observe que, même s’il ressort des affirmations de la requérante comme du raisonnement des juridictions internes que la législation applicable ne permettait pas le changement de sexe (paragraphes 1, 3 et 4 ci-dessus), le cadre légal tel qu’il existait et qu’il a été appliqué en l’espèce a permis à l’intéressée d’introduire et de faire examiner sa demande en ce sens (pour un exposé du droit interne applicable, voir Y.T. c. Bulgarie, précité, §§ 15-18 et 24-30, ainsi que paragraphe 6 ci-dessus 66). Elle est donc appelée à déterminer si le refus de la part des juridictions internes de faire droit à la demande de la requérante visant la modification de son état civil a constitué une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée.

14. Elle note que les juridictions internes ont constaté que le sexe revendiqué de la requérante ne correspondait pas à son sexe biologique (paragraphes 3 et 4 ci-dessus). Le tribunal régional a toutefois refusé, dans sa décision définitive infirmant la décision de première instance, d’autoriser la modification de l’état civil de l’intéressée. La Cour rappelle que la préservation du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, de la garantie de la fiabilité et de la cohérence de l’état civil et, plus largement, de l’exigence de sécurité juridique relève de l’intérêt général et justifie la mise en place de procédures rigoureuses dans le but notamment de vérifier les motivations profondes d’une demande de changement légal d’identité (voir, mutatis mutandis, A.P., Garçon et Nicot c. France, nos 79885/12 et 2 autres, § 142, 6 avril 2017, S.V. c. Italie, no 55216/08, § 69, 11 octobre 2018, et Y.T. c. Bulgarie, précité, § 70).

15. La Cour observe que le tribunal de district a fait droit à la demande de la requérante à la suite d’une analyse de sa situation individuelle et de ses motivations, en appliquant le droit interne à la lumière de l’article 8 de la Convention (paragraphe 3 ci-dessus), ce qui semble correspondre à une pratique répandue parmi les juridictions de première et de deuxième instance (Y.T. c. Bulgarie, précité, §§ 24-30). Elle constate néanmoins que, lorsque le tribunal régional a annulé cette décision et rejeté les prétentions de la requérante, il n’a accordé aucun poids aux motivations de l’intéressée : il a simplement estimé que l’on ne pouvait pas considérer juridiquement qu’une personne fut du sexe opposé à celui dont elle présentait les caractéristiques physiologiques à la naissance, que l’aspiration sociopsychologique d’un individu ne pouvait à elle seule motiver une modification de l’état civil, et que le droit interne ne permettait pas d’interpréter la notion de sexe autrement que comme un état biologique constaté à la naissance (paragraphe 4 cidessus). Ainsi, tout en constatant, sur la base des certificats médicaux, que la requérante s’était engagée dans un parcours de transition sexuelle modifiant son apparence physique et qu’elle se définissait comme une personne de sexe féminin depuis plusieurs années, il a estimé en substance que l’intérêt général exigeait de ne pas permettre le changement juridique du sexe (paragraphe 4 ci-dessus). Il n’a nullement développé son raisonnement quant à la nature exacte de cet intérêt général, mais s’est borné à invoquer la base légale existante et les traditions chrétiennes bulgares. Il n’a pas véritablement mis en balance, dans le respect de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales, l’intérêt général d’une part, et le droit de la requérante à la reconnaissance de son identité sexuelle d’autre part. Dans ces conditions, la Cour ne peut conclure qu’il ait justifié par des raisons solides d’intérêt général son refus de mettre en adéquation les données pertinentes des registres civils avec l’état féminin éprouvé par la requérante.

16. La Cour relève que la CSC a déclaré le pourvoi de la requérante non admissible, estimant que le refus du tribunal régional était conforme à sa jurisprudence récente, s’appuyant notamment sur une seule décision adoptée en 2019 et affirmant l’impossibilité de modifier juridiquement le sexe d’une personne (paragraphe 5 ci-dessus). Toutefois, il apparaît à la Cour que la CSC a rendu au moins cinq décisions allant dans le sens de la reconnaissance juridique de la réassignation sexuelle, dont trois sont postérieures à celle citée par la CSC (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). Par la suite, la CSC a relevé l’incohérence dans ses propres décisions et a ouvert une procédure de décision interprétative le 27 avril 2020, soit quatorze jours seulement après la décision de non admission du pourvoi rendue en l’espèce (paragraphe 6 cidessus). La Cour note ainsi que la CSC a pris sa décision à l’égard de l’intéressée dans un climat de jurisprudence divergente au sein de cette haute juridiction et que la requérante peut légitimement prétendre pâtir de cette situation. La Cour remarque par ailleurs que, formulant une obiter dicta qui parait contredire sa propre conclusion de non admission du pourvoi de l’intéressée, la CSC a indiqué que même si celui-ci devait être examiné, la modification physiologique de ses caractéristiques sexuelles n’était pas acquise de manière définitive et objective et que la reconnaissance juridique du changement de son sexe était donc prématurée (paragraphe 5 ci-dessus). Cependant, cette observation de la CSC n’apporte pas non plus une analyse de la situation individuelle de la requérante et, en tout état de cause, elle semble outrepasser ses compétences dans la procédure d’admission du pourvoi qui n’a pas pour objet d’examiner les circonstances factuelles, ni les preuves concrètes de l’espèce. Partant, cette observation de la CSC n’ayant pas été décisive en l’espèce et n’ayant pas permis l’examen de l’affaire en cassation, elle ne change en rien l’analyse qui précède (paragraphes 13-15 cidessus) et la Cour n’estime pas nécessaire de s’y pencher plus avant.

17. L’absence de mise en balance des intérêts individuels de la requérante avec l’intérêt public, dans un contexte de pratique divergente de la haute juridiction bulgare démontre, à l’instar de l’affaire Y.T. c. Bulgarie, précitée, une rigidité de raisonnement sur la reconnaissance de l’identité sexuelle. En l’espèce, cette rigidité a placé la requérante, pendant une période déraisonnable et continue, dans une situation perturbante lui inspirant inutilement des sentiments de vulnérabilité, d’humiliation et d’anxiété (voir, mutatis mutandis, Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, §§ 7778, CEDH 2002-VI, et Y.T. c. Bulgarie, précité, § 72).

18. La Cour note, par ailleurs, que la procédure de décision interprétative dans le domaine du changement légal du sexe est toujours pendante devant la CSC (paragraphe 6 ci-dessus). Elle rappelle à cet égard la nécessité de se référer aux recommandations émises par des organes internationaux, notamment le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ainsi que le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de sexe, parmi lesquelles se trouve la recommandation faite aux États visant à permettre le changement de nom et de sexe dans les documents officiels de manière rapide, transparente et accessible (Y.T. c. Bulgarie, précité, § 73).

19. Ces éléments suffisent pour conclure qu’en refusant de reconnaître juridiquement le sexe revendiqué de la requérante sans avancer pour cela de motivation suffisante et pertinente, le tribunal régional a porté une atteinte injustifiée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée.

20. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21. La requérante demande 10 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi et 4 928,64 EUR au titre des frais et dépens qu’elle dit avoir engagés devant la Cour.

22. Le Gouvernement estime ces prétentions excessives.

23. La Cour octroie à la requérante 7 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

24. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, elle juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 3 000 EUR tous frais confondus pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Conformément à la demande de la requérante, ce montant sera à verser sur le compte bancaire du cabinet d’avocats Ekimdzhiev et partenaires, à l’exception de 613,55 EUR à verser directement à la requérante.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
  3. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

  1. 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
  2. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens, dont 613,55 EUR (six cent treize euros et cinquante-cinq centimes) à verser directement sur le compte bancaire de la requérante et le reste, soit 2 386,45 EUR (deux mille trois cent quatrevingt-six euros et quarante-cinq centimes), à verser sur le compte bancaire du cabinet d’avocats Ekimdzhiev et partenaires ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

  1. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Ludmila Milanova Iulia Antoanella Motoc
Greffière adjointe f.f. Présidente