Přehled
Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12895/20
Serkan DURSUN
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 septembre 2022 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Dorothee von Arnim , greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 12895/20 contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Serkan Dursun (« le requérant »), né en 1985 et résidant à İzmir, a saisi la Cour le 18 février 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’interrogation du requérant, le 7 février 2017, alors qu’il se trouvait en détention à la maison d’arrêt de Menemen (İzmir), en raison de sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle »).
2. Le 15 juin 2017, le procureur de la République de Menemen rendit une décision de non-lieu à poursuivre, confirmée le 27 juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Karşıyaka (İzmir). Ce dernier jugea en particulier que le requérant, qui s’est plaint de manière générale de l’illégalité de son interrogatoire, n’avait pas d’allégations selon lesquelles il avait été torturé ou bien il avait subi des violences physique, psychologique ou des pressions psychologiques.
3. Le requérant allègue que les conditions dans lesquelles il aurait été interrogé constituent une violation des articles 2, 3 et 6 de la Convention.
APPRÉCIATION DE LA COUR
4. Eu égard à la formulation et à la substance des griefs présentés par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), la Cour examinera ceux-ci uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
5. La Cour note que le requérant indique dans son formulaire de requête qu’il avait été interrogé par deux fonctionnaires de police lors de sa détention à la maison d’arrêt de Menemen au sujet de sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle ») à la suite de la tentative du coup d’état du 15 juillet 2016. Au cours de cet interrogatoire ces deux individus auraient proféré des menaces de mort sur sa personne et l’auraient injurié.
6. Il ressort des motivations des décisions rendues par le procureur de la République de Menemen ainsi que du tribunal correctionnel de Karşıyaka (İzmir) que le requérant avait été interrogé en raison de sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle ») à la suite de la tentative du coup d’état du 15 juillet 2016. L’objet de l’interrogatoire était de déterminer le degré de la participation de l’intéressé à cette tentative du coup d’état. Les dépositions recueillies et notamment celles des témoins au sujet du mode d’interrogatoire du requérant ne font pas état de modes d’interrogatoires qui seraient contraires à la loi. Dans sa plainte déposée devant le procureur de la République, le requérant n’avait pas non plus d’allégations selon lesquelles il aurait subi des violences physiques ou des pressions psychologiques. Il ne soutient pas non plus qu’il aurait subi des mauvais traitements de la part des auteurs de son interrogatoire. De plus, par une décision du 29 novembre 2019, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel présenté par le requérant pour défaut manifeste de fondement.
7. Au vu de ces constatations, la Cour estime qu’elle ne dispose pas d’éléments de preuve ni d’argument juridique pour se départir des conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions internes compétentes qui ont examiné les allégations du requérant tirées de l’article 3 de la Convention.
8. Partant, elle conclut que le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2022.
Dorothee von Arnim Branko Lubarda
Greffière adjointe Président