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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39619/21
Ali Efendi PEKSAK
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme deuxième section, siégeant le 30 août 2022 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 39619/21 contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Ali Efendi Peksak (« le requérant ») né en 1969 et détenu à Istanbul, a saisi la Cour le 8 juillet 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne des allégations selon lesquelles, en raison d’une douleur dentaire, le requérant n’aurait pas été suffisamment pris en charge médicalement du 4 au 7 décembre 2017 alors qu’il était en détention à la maison d’arrêt de Kocaeli.
2. Le requérant allègue une violation des articles 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17 et 18 de la Convention.
APPRÉCIATION DE LA COUR
3. Pour ce qui concerne les griefs du requérant tirés des articles 2, 3, 7, 8, 14, 15, 17 et 18 de la Convention, eu égard à la formulation et à la substance de ceux-ci (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018, et Nasrettin Aslan et Zeki Aslan c. Turquie, no 17850/11, § 33, 30 août 2016), la Cour les examinera uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
4. La Cour rappelle que les principes généraux concernant les obligations des autorités nationales de protéger la santé des personnes privés de liberté ainsi que le suivi et l’administration de soins médicaux appropriés ont été résumés, entre autres, dans les arrêts Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI), Valašinas c. Lituanie (no 44558/98, § 98, CEDH 2001‑VIII). Concernant le traitement dentaire des personnes privés de liberté les principes généraux ont été résumés, en particulier, dans l’arrêt V.D. c. Roumanie (no 7078/02, § 92, 16 février 2010).
5. La Cour note que le requérant indique dans son formulaire de requête qu’il eut une douleur dentaire du 4 au 7 décembre 2017. Pour calmer sa douleur, il prit des antalgiques. Le 6 décembre 2017, en l’absence d’un dentiste, il consulta un médecin généraliste à l’infirmerie de la maison d’arrêt qui lui administra d’autres antalgiques. Toujours, selon ses dires, il put consulter un dentiste le 7 décembre 2017 qui diagnostiqua un abcès nécessitant une radiographie pour pouvoir prodiguer les soins médicaux nécessaires afin de soigner sa dent. Le dentiste ordonna en conséquence le transfert du requérant au service médical compétent de l’hôpital.
6. Au vu de ces constatations, la Cour conclut que, durant la période du 4 au 7 décembre 2017, le requérant a pu consulter deux médecins dont un dentiste qui a prodigué au requérant les soins dentaires nécessaires.
7. Il s’ensuit que le grief du requérant tiré d’un manque d’accès à des soins dentaires est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
8. Le requérant allègue également une violation des article 6 et 13 de la Convention en raison de la durée de la procédure engagée devant les juridictions nationales.
9. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que la procédure engagée devant les juridictions nationales, y compris celle devant la Cour constitutionnelle, a duré trois ans et cinq mois environ.
10. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2022.
Dorothee von Arnim Branko Lubarda
Greffière adjointe Président