Přehled
Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15290/18
Ali Kanber AKYOL contre Türkiye
et 8 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 août 2022 en un comité composé de :
Jovan Ilievski, président,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me Mehmet Horuş, avocat à Ankara.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (poursuite d’une procédure d’expropriation d’urgence malgré les décisions judiciaires annulant l’acte administratif qui en constituait la base légale) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en la matière est claire (voir Yel et autres c. Turquie, no 28241/18, §§ 56 à 100, 13 juillet 2021).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 septembre 2022.
Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage moral par requête (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
15290/18 20/03/2018 | Ali Kanber AKYOL 1944 | 27/04/2022 | 08/05/2022 | 1 000 | 250 | |
19946/18 06/03/2018 | Hasan AKYOL 1936 | 27/04/2022 | 08/05/2022 | 1 000 | 250 | |
20128/18 18/04/2018 (7 requérants) | Abdulaziz AKYOL 1955 Kemal AKYOL 1949 Cemal AKYOL 1947 Alişan AKYOL 1970 Metin AKYOL 1968 Necati AKYOL 1944 Ali AKYOL 1933 | 27/04/2022 | 08/05/2022 | 1 000 | 250 | |
20131/18 18/04/2018 (11 requérants) | Cihan YARTIM 1971 Hüseyin YARTIM 1949 İbrahim YARTIM 1966 Hasan YARTIM 1957 Kenan YARTIM 1956 Ali Ekber YARTIM 1969 Süleyman YARTIM 1955 Sevgiye YARTIM 1956 Gülender İŞİTMEN 1958 Perihan AKYOL 1960 Haskar AKYOL 1950 | 27/04/2022 | 08/05/2022 | 1 000 | 250 | |
25777/18 21/05/2018 | Celal AKYOL 1939 | 27/04/2022 | 08/05/2022 | 1 000 | 250 | |
25779/18 21/05/2018 (2 requérants) | Çinar SALTIK 1955 Nacaye AKYOL 1955 | 27/04/2022 | 08/05/2022 | 1 000 | 250 | |
33615/18 19/06/2018 | Azime AKYOL 1943
| 27/04/2022 | 08/05/2022 | 1 000 | 250 | |
34671/18 17/04/2018 (4 requérants) | Ali Ekber AKYOL 1960 Ali Haydar AKYOL 1966 Hüseyin AKYOL 1955 Mazruha TAYDAŞ 1963 | 27/04/2022 | 08/05/2022 | 1 000 | 250 | |
34686/18 17/04/2018 (8 requérants) | Kumriye AKYOL 1937 İbrahim AKYOL 1963 Hakan AKYOL 1976 Necati AKYOL 1979 Fatma AKYOL 1967 Sabriye AKYOL 1969 Aynur AKYOL 1961 Sibel ERDOĞAN 1972 | 27/04/2022 | 08/05/2022 | 1 000 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.