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PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 27157/19
P.H. et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 juillet 2022 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 27157/19 dirigée contre la République italienne, introduite devant la Cour le 22 mai 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par les requérants, représentés par Me A. Sordini, dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État, et son ancien co-agent, Mme M.G. Civinini, le grief concernant les conséquences de leur expulsion et les possibilités d’hébergement de remplacement existantes, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,
les observations des parties,
que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine n’a pas souhaité user de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne une partie de la communauté Roms, établie depuis les années 1990 dans le territoire de la commune de G.
2. En octobre 2012, lors de la réunion du comité pour l’ordre et la sécurité (comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica), le préfet de N. sollicita la municipalité de G. à trouver une solution durable de logement pour environ 400 personnes d’origine roms résidantes dans le territoire de la commune, soulignant les conditions d’extrême précarité de leur situation.
3. Le 19 novembre 2012, la municipalité identifia le terrain de M.P. affirmant « pouvoir aménager une aire d’accueil temporaire pour les groupes d’origine roms (...) ». À une date non précisée de 2013, les requérants s’installèrent dans l’aire d’accueil autorisée. En août 2014, après avoir découvert la présence de déchets toxiques dans une décharge avoisinante, l’administration ordonna, par arrêté notifié aux requérants, l’évacuation de l’aire d’accueil. En juin 2016, les requérants furent expulsés.
4. Après quelques jours, les requérants s’installèrent dans une ancienne friche industrielle située à P.R.
5. Par décision du 3 avril 2019 (delibera della Giunta comunale no 54), le conseil municipal de G. décida de financer un projet prévoyant la mise en place de parcours individuels d’intégration et d’accès au logement.
6. Le 5 avril 2019, s’appuyant sur les résultats d’une inspection sanitaire qui constatait la présence de plusieurs sources de danger pour la santé des occupants, la municipalité de G. ordonna l’évacuation du campement de P.R. En renvoyant à la décision du 3 avril, elle prévit aussi d’adopter en parallèle des mesures d’aide au relogement en faveur des personnes expulsées.
7. La municipalité omit d’informer les requérants de l’ouverture de la procédure administrative, invoquant la nécessité de procéder rapidement à leur expulsion en raison des conditions d’insalubrité du campement. Pour les mêmes raisons d’urgence, l’arrêté ne fut pas notifié aux requérants.
8. Le 13, 14 et 15 avril 2019, la municipalité notifia l’arrêté aux propriétaires du terrain de P.R.
9. Le 10 mai 2019, les requérants furent expulsés. En absence de solutions d’hébergement, le même jour les requérants s’installèrent sur un terrain privé abandonné, situé à C. L’administration communale installa des toilettes chimiques à l’extérieur du site et constitua un groupe d’assistants sociaux chargé d’accompagner les familles et les mineurs. Elle se coordonna en outre avec Caritas pour assurer la distribution de colis alimentaires et de produits de première nécessité.
10. À la suite de plaintes déposées par les propriétaires du terrain de C., une enquête pénale pour occupation illégale du terrain et gestion illégale de déchets fut ouverte à l’encontre des requérants.
11. Le 7 février 2020, le tribunal de N. ordonna la saisie provisoire du terrain, suivie, trois jours plus tard, par l’ordre d’expulsion pris par le parquet de N.
12. Le 25 juin 2020, la municipalité de G. présenta aux autorités un projet de soutien au logement et à l’intégration des personnes d’origine roms. La première phase du projet, qui devait se terminer en août 2020, prévoyait l’identification et la location de logements disponibles. Le 6 juillet 2020, les adhésions des requérants au projet furent consignées à l’administration. Le 9 novembre 2020, ceux-ci relancèrent l’administration afin de connaître les délais et les modalités d’exécution du projet.
13. Selon les dernières informations fournies, les requérants se trouvent toujours sur le terrain de C. Aucune information n’a été fournie sur les mesures concrètes adoptées par la municipalité de G. dans le cadre du projet lancé en juin 2020.
14. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent des conséquences de leur expulsion du campement de P.R. et de l’absence de solutions d’hébergement de remplacement.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Application de l’article 37 de la Convention
15. Le 11 août 2020, l’avocate des requérants a informé la Cour que cinq requérants, figurant dans le tableau joint en annexe sous les nos 59 à 63, n’étaient plus en contact avec elle ou ne souhaitaient plus maintenir leur requête devant la Cour.
16. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête en ce qui concerne les requérants susmentionnés (V.M. et autres c. Belgique (radiation) [GC], no 60125/11, § 40, 17 novembre 2016). Dès lors, elle décide de rayer du rôle la requête pour autant qu’elle concerne les requérants figurant dans le tableau joint en annexe sous les nos 59 à 63.
- Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
17. Le droit et la pratique internes pertinents concernant les voies de recours internes ont été rappelés dans les décisions Barahona Guachamin et autres c. Italie ((déc.), no 33295/15, §§ 36-39, 4 décembre 2018), et Petrache et Tranca c. Italie, ((déc.), no 15920/16, §§ 17-18, 4 octobre 2016).
18. Le Gouvernement observe que les requérants ont introduit leur requête devant la Cour sans avoir tenté aucun recours interne, motif d’irrecevabilité aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention.
19. En ce qui concerne l’expulsion du campement de P.R., il maintient que, même en absence de notification, les intéressés auraient pu contester l’arrêté d’expulsion devant le juge administratif avec un recours pour excès de pouvoir, assorti d’une demande de mesures provisoires fondée sur les articles 55 et 56 du code du procès administratif (Petrache et Tranca, précité, §§ 17-18).
20. Il renvoie ensuite à la jurisprudence nationale, notamment à celle de la Cour de cassation (voir, parmi les décisions citées, les arrêts nos 15141/2019, 40396/2019 et 35835/2020) et du juge administratif (tribunal administration régional de Campanie no 3552/2020), pour démontrer que les requérants auraient pu se plaindre de la proportionnalité de la mesure et en particulier de l’inaction de la municipalité de G. quant à aux solutions alternatives d’hébergement.
21. En ce qui concerne enfin l’ordre d’expulsion pris dans le cadre de la procédure pénale (paragraphe 10 ci-dessus), le Gouvernement indique que, selon les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, les requérants auraient pu demander le révocation de l’ordre de saisie provisoire (article 321 § 3 du code de procédure pénale), son réexamen (article 322 du code de procédure pénale) et, le cas échéant, attaquer la décision défavorable devant la Cour de cassation (article 325 du code de procédure pénale).
22. Les requérants rappellent d’abord que l’expulsion ordonnée par le parquet de N. à la suite de la saisie provisoire du terrain de C. ne fait pas l’objet de la présente requête. Ainsi, les observations du Gouvernement sur les recours disponibles pour contester ladite saisie (paragraphe 21 ci-dessus) ne sauraient être retenues.
23. En ce qui concerne l’expulsion du campement de P.R., ils allèguent qu’ils n’ont eu connaissance de l’arrêté municipale que le 10 mai 2019, le jour où ils ont été délogés par les forces de l’ordre. D’après eux, le défaut de publicité de l’arrêté d’expulsion, à savoir l’absence d’information de l’ouverture de la procédure administrative et de la notification de l’arrêté (paragraphe 7 ci-dessus), serait contraire aux dispositions internes (Barahona Guachamin et autres, précité, §§ 36-39) et les aurait empêchés de saisir le juge administratif.
24. La Cour rappelle d’emblée que la présente requête porte uniquement sur les conséquences de l’évacuation du campement de P.R. (paragraphe 9 ci‑dessus), en particulier sur les alternatives de logement de remplacement offertes aux requérants.
25. Elle observe ensuite que la municipalité de G. avait été sollicitée, lors de la réunion du comité pour l’ordre et la sécurité d’octobre 2012 (paragraphe 2 ci-dessus), à trouver une solution durable d’hébergement en faveur des requérants. Encore, dans sa décision du 3 avril 2019, mentionnée dans l’arrêté d’expulsion du 5 avril 2019, ladite administration avait prévu l’adoption de mesures d’aide au logement en faveur des requérants. À cet égard, la Cour remarque que, depuis l’expulsion du 10 mai 2019, la municipalité n’a pas trouvé des solutions concrètes d’hébergement en faveur des requérants qui se trouvent dans une condition d’extrême précarité (paragraphe 12 ci-dessus).
26. En outre, elle note que les raisons d’urgence, invoquées pour justifier le défaut de publicité de l’arrêté d’expulsion (paragraphe 7 ci-dessus), n’ont pas été retenues lorsque la municipalité a notifié ledit arrêté aux propriétaires du terrain (paragraphe 10 ci-dessus). Aussi, faute pour le Gouvernement de l’avoir étayée par des exemples tirés de la jurisprudence interne, la Cour ne saurait retenir l’affirmation de celui-ci selon laquelle le système juridique italien permettrait de demander, sur le fondement des articles 55 et 56 du code de procédure administrative (paragraphe 19 ci-dessus), une mesure provisoire ex post une fois que l’acte administratif visé a été exécuté (voir, a contrario, Petrache et Tranca, précité, §§ 32-33 et 35-36).
27. Néanmoins, la Cour remarque que, selon ce qui ressort du dossier, aucune action devant les juridictions nationales n’a été introduite par les requérants pour se plaindre des négligences et des manquements allégués de l’administration locale, faisant ainsi valoir la protection garantie par l’article 8 de la Convention.
28. En particulier, il échet de noter que le Gouvernement s’est appuyé à des nombreuses décisions internes (paragraphe 20 ci-dessus) pour montrer que, lorsque les juridictions nationales sont appelées à juger d’une atteinte au droit au respect du domicile protégé par l’article 8 de la Convention, elles apprécient la proportionnalité de la mesure en tenant compte des critères se dégageant de la jurisprudence de cette Cour. À cet égard, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour apprécier la proportionnalité d’une mesure d’expulsion, il y a lieu de tenir compte, parmi d’autres critères, des alternatives d’hébergement existantes, du caractère adapté de celui-ci au regard, d’une part, des besoins particuliers de l’individu et, d’autre part, du droit de la communauté à voir protéger l’environnement, et enfin de la vulnérabilité des Roms et de gens de voyage (Winterstein et autres c. France, no 27013/07, § 148, 17 octobre 2013).
29. Par conséquent, la Cour estime que, avant d’introduire la présente requête, les requérants auraient dû préalablement investir les juridictions nationales de la question, s’appuyant aussi sur la jurisprudence de la Cour (voir, parmi beaucoup, Winterstein, précité, §§ 147-148, Yordanova et autres c. Bulgarie, no 25446/06, §§ 117-118, 24 avril 2012, et Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, §§ 90-104, CEDH 2001‑I).
30. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne les requérants figurant dans le tableau joint en annexe sous les nos 59 à 63,
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er septembre 2022.
Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Greffière adjointe Président
ANNEXE
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | P.H. | 1967 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
2. | D.H. | 1995 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
3. | E.H. | 1995 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
4. | F.H. | 1992 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
5. | H.H. | 1991 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
6. | M.H. | 1994 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
7. | R.H. | 1990 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
8. | R.H. | 1981 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
9. | S.H. | 1989 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
10. | A.H. | 1985 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
11. | B.H. | 1993 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
12. | S.H. | 1981 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
13. | V.H. | 1986 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
14. | A.H. | 1983 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
15. | D.H. | 1981 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
16. | D.H. | 1995 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
17. | F.H. | 1975 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
18. | G.H. | 1992 | de la Bosnie-Herzégovine | Cassino |
19. | O.H. | 1997 | inconnue | Giugliano in Campania (NA) |
20. | R.H. | 1983 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
21. | S.H. | 2000 | inconnue | Giugliano in Campania (NA) |
22. | S.H. | 2000 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
23. | T.H. | 1958 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
24. | I.O. | 1990 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
25. | M.O. | 1969 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
26. | N.O. | 1976 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
27. | R.O. | 1987 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
28. | Z.O. | 1983 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
29. | Z.R. | 1979 | inconnue | Giugliano in Campania (NA) |
30. | A.S. | 1995 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
31. | B.S. | 1993 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
32. | D.S. | 2000 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
33. | D.S. | 1981 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
34. | F.S. | 2000 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
35. | G.S. | 1993 | inconnue | Giugliano in Campania (NA) |
36. | G.S. | 1991 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
37. | H.S. | 1978 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
38. | K.S. | 1994 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
39. | M.S. | 1989 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
40. | M.S. | 1969 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
41. | N.S. | 1974 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
42. | P.S. | 1973 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
43. | P.S. | 1966 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
44. | R S. | 1999 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
45. | R.S. | 1967 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
46. | R.S. | 1991 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
47. | S.S. | 1997 | italienne | Giugliano in Campania (NA) |
48. | S.S. | 1949 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
49. | S.S. | 1984 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
50. | T.S. | 1987 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
51. | T.S. | 1985 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
52. | T.S. | 1994 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
53. | T.S. | 1999 | inconnue | Giugliano in Campania (NA) |
54. | V.S. | 1997 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
55. | V.S. | 1967 | italienne | Giugliano in Campania (NA) |
56. | V.S. | 1970 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
57. | Z.S. | 1974 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
58. | G.S. | 1991 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
59. | S.H. | 1994 | de la Bosnie-Herzégovine | inconnu |
60. | M.O. | 1982 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
61. | A.S. | 1993 | inconnue | inconnu |
62. | F.S. | 1953 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |
63. | T.S. | 1938 | de la Bosnie-Herzégovine | Giugliano in Campania (NA) |