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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
5.7.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 13136/20
Silviu-Nicolae PENIU
contre la Roumanie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 5 juillet 2022 en un comité composé de :

Yonko Grozev, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête no 13136/20 dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Silviu-Nicolae Peniu (« le requérant »), né en 1982 et résidant à Constanţa, autorisé à se représenter lui-même, a saisi la Cour le 14 février 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief tiré de la légalité de la détention subie par le requérant du 31 janvier au 5 février 2020 (article 5 § 1 de la Convention), et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,

Vu les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne le retard avec lequel les autorités nationales auraient appliqué une décision de remise en liberté du requérant.

2. Par un jugement du 31 janvier 2020, le tribunal de première instance de Tulcea fit droit à la demande de la commission compétente de la prison dans laquelle le requérant était incarcéré et ordonna la remise en liberté conditionnelle de celui-ci. Le jugement du tribunal était susceptible d’appel dans un délai de trois jours à compter de sa notification aux parties et de ce fait il n’était pas exécutoire (articles 550 et 551 du code de procédure pénale).

3. Le 5 février 2020, le tribunal de première instance de Tulcea notifia aux autorités pénitentiaires que, le même jour, le jugement rendu le 31 janvier 2020 était devenu définitif. Le requérant fut remis en liberté le 5 février 2020 à une heure non précisée.

4. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant soutient que sa détention du 31 janvier au 5 février 2020 était irrégulière.

APPRÉCIATION DE LA COUR

5. La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 de la Convention revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV). Il lui incombe dès lors d’examiner des griefs relatifs à des retards dans l’exécution d’une décision de remise en liberté avec une vigilance particulière. Si un certain délai pour l’exécution d’une décision de remise en liberté est souvent inévitable, il faut qu’il soit réduit au minimum (Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil des arrêts et décisions 1997IV, Gębura c. Pologne, no 63131/00, § 34, 6 mars 2007, et Ogică c. Roumanie, no 24708/03, § 61, 27 mai 2010).

6. En l’espèce, selon le droit interne applicable, le jugement du 31 janvier 2020 ordonnant la remise en liberté du requérant n’était pas exécutoire tant qu’il n’était pas définitif. En effet, ce jugement était susceptible d’appel dans un délai de trois jours à compter de sa notification (paragraphe 2 cidessus). En outre, selon les règles de procédure pénale en vigueur, dans le calcul du délai exprimé en jours, ne sont pas pris en compte le jour où le délai commence à courir et le jour où il s’achève (article 269 du code de procédure pénale), ce qui, dans le cas du requérant, correspond aux 31 janvier et 4 février 2020 respectivement. Ensuite, il apparaît que le tribunal de première instance de Tulcea a notifié aux autorités pénitentiaires que le jugement ordonnant l’élargissement du requérant était devenu définitif le 5 février 2020.

7. La Cour ne décèle aucun retard dans la notification du jugement faite le 5 février 2020, soit le lendemain de l’expiration du délai prévu pour interjeter appel. En outre, faute de renseignements précis sur les conditions de détention du requérant le 5 février 2020 et en particulier sur l’heure à laquelle il a quitté la prison, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas eu de retard dans l’exécution de la décision de remise en liberté.

8. Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour considère que le requérant a été détenu du 31 janvier au 5 février 2020 en vertu d’une disposition légale et qu’aucun retard dans l’exécution de la décision d’élargissement n’a été identifié (voir, a contrario, Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, § 79, 1er juillet 2008 – pour un délai de seize heures, et Ogică, précité, § 64 – pour un délai de quarante-huit heures). Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 1er septembre 2022.

Crina Kaufman Yonko Grozev
Greffière adjointe f.f. Président