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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.6.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 629/14
Manuel REITH contre la Belgique
et 17 autres requêtes
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 30 juin 2022 en un comité composé de :

Darian Pavli, président,
Andreas Zünd,
Mikhail Lobov, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les requérants ont été représentés par P. Verpoorten, avocat à Herentals.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 5 § 1 e) de la Convention (internement sans prise en charge thérapeutique adéquate) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention (voir le tableau joint en annexe).

EN DROIT

Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît que les requérants ont été internés sans prise en charge thérapeutique adéquate en violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Il reconnaît en outre que les requérants ont subi de la part des autorités internes des violations de droits garantis par d’autres dispositions de la Convention (voir le tableau joint en annexe). Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.

Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu la réponse de leur représentant indiquant qu’il n’était pas en mesure d’accepter les termes des déclarations unilatérales. En particulier, pour certaines requêtes (voir le tableau joint en annexe), il réclame 1 210 euros (EUR) par requête pour les frais et dépens engagés pour la procédure devant la Cour.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI).

La jurisprudence de la Cour en matière d’internement sans prise en charge thérapeutique adéquate est claire et abondante (voir, par exemple, W.D. c. Belgique, no 73548/13, 6 septembre 2016, et Venken et autres c. Belgique, nos 46130/14 et 4 autres, 6 avril 2021).

Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans l’affaire Venken et autres, précitée), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).

La Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Selon l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015, et Meriakri c. Moldova (radiation), no 53487/99, § 33, 1er mars 2005). En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose, de sa jurisprudence et du caractère répétitif des requêtes, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants concernés une somme de 250 EUR au titre des frais et dépens, pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;

Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, en plus des sommes contenues dans les déclarations unilatérales du Gouvernement, dans les trois mois, les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur ces sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français puis communiqué par écrit le 21 juillet 2022.

Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 5 § 1 e) de la Convention
(internement sans prise en charge thérapeutique adéquate)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour dommage moral

par requérant

(la déclaration unilatérale)

(en euros)[1]

Montant alloué par la Cour pour frais et dépens

par requête

(en euros)[2]

629/14

24/12/2013

Manuel REITH

1982

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés

27/04/2022

01/06/2022

10 000

/

34370/14

29/04/2014

Hakan OZCELIK

1981

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,

Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne

27/04/2022

01/06/2022

4 900

/

34374/14

29/04/2014

Albert DE KONING

1964

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,

Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne

27/04/2022

01/06/2022

9 000

/

35085/14

05/05/2014

Joël ALLEGREZZA

1971

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,

Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne

27/04/2022

01/06/2022

4 100

/

35088/14

05/05/2014

Hendrik MAERTENS

1945

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,

Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne

27/04/2022

01/06/2022

3 100

/

51513/14

11/07/2014

Joris PELGRIMS

1961

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,

Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne

27/04/2022

01/06/2022

25 000

250

54539/14

24/07/2014

Rohny

DECAT

1969

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,

Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne

27/04/2022

01/06/2022

10 000

/

69298/14

22/10/2014

Henri LAUWERS

1959

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés

27/04/2022

01/06/2022

18 400

/

9369/15

15/02/2015

Patrick

VAN ROIE

1965

Art. 3 - mauvaises conditions de détention d’aliénés - absence de prise en charge thérapeutique adaptée constituant un traitement inhumain et dégradant,

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,

Art. 13 - absence de recours effectif concernant les mauvaises conditions de détention d’aliénés

27/04/2022

01/06/2022

19 200

/

24288/15

18/05/2015

Danny D’HAESELEER

1965

Art. 3 - mauvaises conditions de détention d’aliénés - absence de prise en charge thérapeutique adaptée constituant un traitement inhumain et dégradant,

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,

Art. 13 - absence de recours effectif concernant les mauvaises conditions de détention d’aliénés

27/04/2022

01/06/2022

4 200

250

27326/15

02/06/2015

Najib

EL-BAKKALI

1980

Art. 3 - mauvaises conditions de détention d’aliénés,

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,

Art. 13 - absence de recours effectif concernant les mauvaises conditions de détention d’aliénés

27/04/2022

01/06/2022

8 300

/

56977/15

12/11/2015

Jos

POELMANS

1964

Art. 3 - mauvaises conditions de détention d’aliénés - absence de prise en charge thérapeutique adaptée constituant un traitement inhumain et dégradant,

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,

Art. 13 - absence de recours effectif concernant les mauvaises conditions de détention d’aliénés

27/04/2022

01/06/2022

12 000

250

59978/15

26/11/2015

Emmanuel AWOSANYA

1964

Art. 3 - mauvaises conditions de détention d’aliénés,

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,

Art. 13 - absence de recours effectif concernant les mauvaises conditions de détention d’aliénés

27/04/2022

01/06/2022

8 200

/

43320/16

19/07/2016

Miguel MATTEN

1985

Art. 3 - mauvaises conditions de détention d’aliénés - absence de prise en charge thérapeutique adaptée constituant un traitement inhumain et dégradant,

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,

Art. 13 - absence de recours effectif concernant les mauvaises conditions de détention d’aliénés

27/04/2022

01/06/2022

6 100

/

45428/16

02/08/2016

Yamal

AKODAD

1971

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,

Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne

27/04/2022

01/06/2022

16 600

/

48078/16

11/08/2016

Ludovicus MELIS

1965

Art. 3 - mauvaises conditions de détention d’aliénés,

Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,

Art. 13 - absence de recours effectif concernant les mauvaises conditions de détention d’aliénés

27/04/2022

01/06/2022

18 400

/

43615/17

13/06/2017

Dave

VAN AKEN

1975

Art. 3 - mauvaises conditions de détention d’aliénés - absence de prise en charge thérapeutique adaptée constituant un traitement inhumain et dégradant

27/04/2022

01/06/2022

1 400

/

7759/18

02/02/2018

Patrick

VAN DE VELDE

1961

Art. 3 - mauvaises conditions de détention d’aliénés - absence de prise en charge thérapeutique adaptée constituant un traitement inhumain et dégradant

27/04/2022

01/06/2022

1 000

250


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.