Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.6.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 76622/16
Sofie DE WEWEIRE
contre la Belgique

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 30 juin 2022 en un comité composé de :

Darian Pavli, président,
Andreas Zünd,
Mikhail Lobov, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 2016,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La requérante, Mme Sofie De Weweire est née en 1980.

Le grief de la requérante tiré de l’article 7 de la Convention a été communiqué au gouvernement belge (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.

Le Gouvernement a soumis des observations relatives à la présente affaire. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre du 28 octobre 2021, envoyée en recommandé avec accusé de réception, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 13 octobre 2021 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que la partie requérante n’entend plus maintenir celleci. La lettre est bien parvenue à la requérante, preuve en est l’avis de réception signé et daté du 3 novembre 2021 qui est revenu au greffe le 17 décembre 2021. Elle est toutefois demeurée sans réponse.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 21 juillet 2022.

Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président