Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.6.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 1072/19
Iva Antonia MICCOLI
contre l’Italie

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 30 juin 2022 en un comité composé de :

Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2018,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La requérante, Mme Iva Antonia Miccoli, est née en 1935 et elle est décédée en 2020. Ses héritiers, MM. Angelo Achille Leo, Giovanni Leo et Riccardo Leo, se sont constitués dans la procédure devant la Cour.

Ils ont été représentés devant la Cour par Me M. Miccoli, avocat exerçant à Tarente.

Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 de la Convention (nonexécution d’un jugement définitif) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Le Gouvernement n’ayant pas soumis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans le délai imparti, le Greffe de la Cour a envoyé une lettre à la partie requérante l’invitant à soumettre ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ainsi que ses demandes au titre de la satisfaction équitable. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre du 26 avril 2022 adressée à l’avocat de la partie requérante via le système de communication électronique de la Cour (« eComms »), la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 7 avril 2022 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que la partie requérante n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante et a été téléchargée à trois reprises entre le 26 avril et le 12 mai 2022. Elle est toutefois demeurée sans réponse.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 21 juillet 2022.

Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente