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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.6.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 36046/20
Apo Julie Eunice ADONY et autres
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 30 juin 2022 en un comité composé de :

Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 13 août 2020,

Vu la décision d’accorder l’anonymat à deux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me A. Mascia, avocate exerçant à Vérone.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 8 de la Convention (interruption des contacts entre la première requérante et ses enfants (deuxième et troisième requérants) à la suite de leur prise en charge et placement dans une famille d’accueil) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN DROIT

Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît les violations alléguées. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. Les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI).

La Cour note que la jurisprudence de la Cour en matière d’interruption des contacts (voir, par exemple, Piazzi c. Italie, no 36168/09, 2 novembre 2010, Lombardo c. Italie, no 25704/11, 29 janvier 2013, Nicolò Santilli c. Italie, no 51930/10, 17 décembre 2013, Manuello et Nevi c. Italie, no 107/10, 20 janvier 2015, Bondavalli c. Italie, no 35532/12, 17 novembre 2015, Cincimino c. Italie, no 68884/13, 28 avril 2016, Giorgioni c. Italie, no 43299/12, 15 septembre 2016, Strumia c. Italie, no 53377/13, 23 juin 2016, Solarino c. Italie, no 76171/13, 9 février 2017, D’Alconzo c. Italie, no 64297/12, 23 février 2017, Endrizzi c. Italie, no 71660/14, 23 mars 2017, Improta c. Italie, no 66396/14, 4 mai 2017, R.B. et M. c. Italie, no 41382/19, 22 avril 2021, A.T. c. Italie, no 40910/19, 24 juin 2021, et T.M. c. Italie [comité], no 29786/19, 7 octobre 2021), ainsi que celle concernant le placement à l’assistance publique (voir, par exemple, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, CEDH 2000 VIII, Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, 9 mai 2003, Roda et Bonfatti c. Italie, no 10427/02, 21 novembre 2006, Clemeno et autres c. Italie, no 19537/03, 21 octobre 2008, R.V. et autres c. Italie, no 37748/13, 18 juillet 2019, et A.I. c. Italie, no 70896/17, 1er avril 2021) est claire et abondante.

Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 21 juillet 2022.

Viktoriya Maradudina Alena Poláčková

Greffière adjointe f.f. Présidente


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention

(Placement à l’assistance publique et interruption des contacts)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour dommage moral (en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens

par requête (en euros)[2]

36046/20

13/08/2020

Apo Julie Eunice ADONY

1985

R.

2010

E.

2015

Mascia Antonella

Vérone

31/05/2022

06/06/2022

7 000 à la première requérante

1 000 à R.

1 000 à E.

1 000


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.