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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.6.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requêtes nos 13948/21 et 14333/21
C.V. contre France et
M.E.D. contre France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 juin 2022 en un comité composé de :

Lətif Hüseynov, président,
Arnfinn Bårdsen,
Mattias Guyomar, juges,

et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu les requêtes susmentionnées introduites le 9 mars 2021,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. Les requérantes sont des ressortissantes françaises qui résident dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. La requérante C.V. (requête no 13948/21) est née en 1968. La requérante M.E.D. (requête no 14333/21) est née en 2014. La présidente de la section a décidé de ne pas révéler leur identité (article 47 § 4 du règlement). Les requérantes sont représentées devant la Cour par Me C. Richard, avocate exerçant à Paris.

2. Le Gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

3. C.V. se maria en 1999 avec N.D. ; C.V. était alors inscrite à l’état civil comme étant de sexe masculin. En 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier fit droit à sa demande de modification de la mention de son sexe à l’état civil.

4. Le 20 mars 2014, C.V. fit établir devant notaire sa reconnaissance prénatale de maternité de l’enfant dont N.D. était enceinte.

5. L’enfant, M.E.D., naquit le 23 mars 2014. Son acte de naissance indique que sa mère est N.D. Il ne comporte pas d’indication relative au père, et mentionne C.V. comme étant « tiers déclarant ».

6. L’officier d’état civil rejeta la demande de C.V. tendant à ce que sa reconnaissance de maternité soit retranscrite sur l’acte de naissance de M.E.D., au motif que la transcription « doterait l’enfant d’une double filiation maternelle, ce que la loi interdirait ».

7. C.V. saisit à cette fin le tribunal de grande instance de Montpellier, qui la débouta par un jugement du 22 juillet 2016. Il considéra notamment que, par l’acte de procréation masculine qu’elle revendiquait, la requérante avait fait le choix de revenir de façon unilatérale sur le fait qu’elle était désormais reconnue comme une personne de sexe féminin, et qu’elle devait en assumer les conséquences, à savoir soit procéder à une reconnaissance de paternité et revenir dans son sexe masculin d’origine, soit engager une procédure d’adoption plénière et rester dans son sexe féminin.

8. Saisie par C.V. (M.E.D. – représentée par un administrateur ad hoc – et N.D., étaient intervenantes), la cour d’appel de Montpellier par un arrêt du 14 novembre 2018, confirma ce jugement en tant qu’il rejetait la demande de C.V. Toutefois, constatant que le lien biologique unissant C.V. et M.E.D. n’était pas contesté, elle ordonna, au nom de l’intérêt de l’enfant, la transcription sur son acte de naissance de la mention selon laquelle C.V. est son « parent biologique ».

9. C.V. se pourvut en cassation, arguant notamment de violations des articles 8 et 14 de la Convention et de l’article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant (« dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »).

10. Par un arrêt du 16 septembre 2020, la Cour de cassation annula l’arrêt du 14 novembre 2018 sauf en tant qu’il rejetait la demande de transcription de la reconnaissance de maternité, et, sur les autres points, renvoya l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Toulouse.

11. La Cour de cassation jugea notamment « qu’en l’état du droit positif interne, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l’état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n’est pas privé du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l’enfant, mais ne peut le faire qu’en ayant recours aux modes d’établissement de la filiation réservés au père ».

12. S’agissant des moyens tirés de la Convention et de la convention internationale sur les droits de l’enfant, la Cour de cassation jugea ce qui suit :

« 22. [Les dispositions de droit interne] poursuivent un but légitime, au sens du second paragraphe de l’article 8 précité, en ce qu’elles tendent à assurer la sécurité juridique et à prévenir les conflits de filiation.

23. Elles sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, d’une part, en ce qu’elles permettent l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de ses deux parents, élément essentiel de son identité et qui correspond à la réalité des conditions de sa conception et de sa naissance, garantissant ainsi son droit à la connaissance de ses origines personnelles, d’autre part, en ce qu’elles confèrent à l’enfant né après la modification de la mention du sexe de son parent à l’état civil la même filiation que celle de ses frère et sœur, nés avant cette modification, évitant ainsi les discriminations au sein de la fratrie, dont tous les membres seront élevés par deux mères, tout en ayant à l’état civil l’indication d’une filiation paternelle à l’égard de leur géniteur, laquelle n’est au demeurant pas révélée aux tiers dans les extraits d’actes de naissance qui leur sont communiqués.

24. En ce qu’elles permettent, par la reconnaissance de paternité, l’établissement d’un lien de filiation conforme à la réalité biologique entre l’enfant et la personne transgenre – homme devenu femme – l’ayant conçu, ces dispositions concilient l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale de cette personne, droit auquel il n’est pas porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu’en ce qui la concerne, celle-ci n’est pas contrainte par là-même de renoncer à l’identité de genre qui lui a été reconnue.

25. Enfin, ces dispositions ne créent pas de discrimination entre les femmes selon qu’elles ont ou non donné naissance à l’enfant, dès lors que la mère ayant accouché n’est pas placée dans la même situation que la femme transgenre ayant conçu l’enfant avec un appareil reproductif masculin et n’ayant pas accouché.

26. En conséquence, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a constaté l’impossibilité d’établissement d’une double filiation de nature maternelle pour l’enfant [M.E.D.], en présence d’un refus de l’adoption intraconjugale, et rejeté la demande de transcription, sur les registres de l’état civil, de la reconnaissance de maternité de Mme [C.V.] à l’égard de l’enfant. »

13. La Cour de cassation souligna par ailleurs que « la loi française ne permettait pas de désigner, dans les actes de l’état civil, le père ou la mère de l’enfant comme « parent biologique ».

14. Par un arrêt du 9 février 2022, la cour d’appel de Toulouse statuant sur renvoi déclara la demande de transcription irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2020. Cependant, infirmant le jugement du 22 juillet 2016, elle établit judiciairement le lien de filiation maternelle entre les requérantes et « dit que cette filiation sera transcrite sur l’acte de naissance de [M.E.D.] sous la mention de [C.V.] comme mère ». La cour d’appel retint notamment les éléments suivants :

« (...) la loi du 18 novembre 2016 qui autorise dorénavant le changement de sexe sans réassignation sexuelle, par le mécanisme de la possession d’état, (...) fait coexister des réalités juridique et biologique distinctes.

Mais cette loi laisse un vide juridique indéniable faute de disposition relative à la filiation des enfants nés postérieurement à la modification de la mention du sexe à l’état civil alors même que la maternité gestatrice n’est plus exclusive.

La loi de bioéthique du 2 août 2021 n’a pas apporté de précision sur ce point, laissant présumer que le législateur a préféré laisser au juge le soin de régler cette question dans le cadre de son appréciation souveraine de la situation des intéressés.

Or l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la vie privée respectivement consacrés par la convention de New York et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rendent impérative la nécessité de permettre à l’enfant né d’un couple dont l’un de ses membres est transgenre, de voir sa filiation doublement établie à l’égard de ses deux parents, dès lors qu’il n’est pas contrevenu aux principes fondamentaux du droit national.

La Cour européenne des droits de l’homme a accordé une place importante à la dimension biologique de la filiation comme élément de l’identité de chacun, surtout en l’absence d’intérêts concurrents.

En l’espèce, la filiation maternelle dont se prévaut [C.V.] n’a nullement vocation à anéantir celle de [N.D.]. Elle tend au contraire à la compléter par la prise en compte de la notion de mère biologique non gestatrice et ne crée donc pas de conflit de filiations.

En outre, comme le soulignent les parties, la volonté d’établir une deuxième filiation maternelle ne s’inscrit pas dans une tentative de fraude à la loi mais de mise en conformité avec la réalité juridique de [C.V.] qui est tout à la fois liée biologiquement et sociologiquement à [M.E.D.], sa possession d’état de mère à l’égard de la fillette depuis sa naissance étant avérée. Au demeurant, l’évolution législative et notamment la loi du 2 août 2021 permettant, dans un couple de femmes, à la mère non gestatrice de reconnaître l’enfant à venir de manière anticipée dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, démontre l’absence de trouble à l’ordre public découlant de l’établissement d’une double filiation maternelle hors adoption.

En conséquence, en l’absence de tout conflit et de toute contradiction entre les filiations des deux parents biologiques, toutes deux de sexe féminin à l’état civil, la filiation maternelle entre [C.V] et [M.E.D.] sera judiciairement établie (...). »

15. En l’absence de pourvoi en cassation, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 février 2022 est devenu définitif le 2 mai 2022.

Griefs

16. Les requérantes dénoncent dans leurs requêtes une violation de l’article 8 de la Convention dans le chef de M.E.D., résultant d’une atteinte disproportionnée à son intérêt supérieur de voir reconnaître sa filiation maternelle à l’égard de C.V. Elles déduisent en outre une violation de cette disposition à l’égard de C.V. de ce que le refus de la mentionner sur les registres de l’état civil comme étant la mère de M.E.D. l’empêche de définir son appartenance sexuelle et d’en tirer les conséquences juridiques, et risque de révéler sa transidentité aux tiers.

17. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérantes se plaignent d’une double discrimination fondée sur le sexe et l’identité sexuelle dont C.V. serait victime en tant que mère génétique ; elles observent, d’une part que les mères génétiques gestatrices peuvent quant à elles faire établir un lien de filiation entre elles et leurs enfants et, d’autre part, que « suite à la loi du 17 mai 2013, en France, deux mères peuvent figurer sur l’acte de naissance de leur enfant commun et y sont nommées « mères » ».

En droit

18. Le Gouvernement constate que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 février 2022 donne satisfaction aux requérantes puisqu’il établit judiciairement le lien de filiation maternelle entre elle et ordonne sa transcription sur l’acte de naissance de M.E.D. Il en déduit qu’elles ont perdu la qualité de victime, que leurs requêtes n’ont plus lieu d’être instruites et qu’il convient de les rayer du rôle en application de l’article 37 § 1 b). Il précise que, si le procureur général de la Cour de cassation peut introduire un pourvoi dans l’intérêt de la loi dans les cinq ans à compter du jour où une décision n’est plus susceptible d’un recours, un tel pourvoi est sans incidence sur ce qui a été jugé entre les parties. L’arrêt du 9 février 2022 conserverait donc ses effets à l’égard des requérantes quand bien même un pourvoi dans l’intérêt de la loi serait formé.

19. Les requérantes considèrent qu’elles n’ont pas perdu la qualité de victime. Elles observent que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 février 2022, qui déclare irrecevable la demande de transcription de la reconnaissance de maternité, ni ne reconnait les violations de la Convention dont elles se plaignent, ni ne constitue une réparation adéquate et suffisante de leurs préjudices moral et pécuniaire. Elles ajoutent que, bien que définitif, cet arrêt pourrait faire l’objet d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi.

20. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

21. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, « [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...) ». Pour pouvoir conclure à l’applicabilité à l’espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont les intéressées se plaignent directement persistent ou non, et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées. Elle rappelle de plus que la question de savoir si elle doit ou non rayer une requête du rôle est indépendante de celle de savoir si un requérant conserve ou non la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention (voir, par exemple, Şahin c. Turquie (déc.), no 2074/11, § 22, 26 novembre 2019, ainsi que les références qui y figurent).

22. S’agissant de la première de ces conditions, la Cour constate que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 février 2022, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée et qui est devenu irrévocable, établit judiciairement la filiation maternelle entre C.V. et M.E.D. et dit que cette filiation sera transcrite sur l’acte de naissance de M.E.D. Elle note ensuite que si le Procureur général près la Cour de cassation a durant un certain temps la possibilité de former un pourvoi dans l’intérêt de la loi, une cassation dans l’intérêt de la loi de cet arrêt, qui n’emporterait pas son annulation, ne mettrait pas en question l’établissement du lien de filiation maternelle entre les requérantes.

23. La Cour en déduit que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 février 2022 a mis un terme aux faits dénoncés par les requérantes, à savoir le refus de transcrire la filiation maternelle entre les requérantes sur l’acte de naissance de M.E.D.

24. Quant à la seconde des conditions susmentionnées, la Cour note que l’établissement de la nature maternelle de la filiation entre C.V. et M.E.D., objet des griefs dont elles ont saisi la Cour, n’est intervenu qu’un peu plus de huit ans après la naissance de cette dernière. Les questions que posent les requérantes sur le terrain de la Convention sont donc restées en suspens pendant une longue période, avant d’être résolues par l’arrêt du 9 février 2022. Constatant toutefois que l’existence d’un lien de filiation entre elles n’a jamais été mise en cause et qu’il n’est pas établi que leur vie familiale aurait été entravée, la Cour estime que cette durée ne suffit pas à faire douter du caractère adéquat et suffisant, au regard des griefs des requérantes, de l’établissement judiciaire de la filiation maternelle entre C.V. et M.E.D. En d’autres termes, l’arrêt du 9 février 2022 est de nature à effacer les conséquences d’une éventuelle violation de la Convention.

25. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les deux conditions d’application de l’article 37 § 1 b) de la Convention sont remplies en l’espèce. Le litige à l’origine des requêtes peut donc être considéré comme « résolu », au sens de l’article 37 § 1 b). Elle estime par ailleurs qu’aucune raison particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen des requêtes en vertu de l’article 37 § 1 in fine. Il y a donc lieu de les rayer du rôle.

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 43 § 4 DU RÈGLEMENT DE LA COUR

26. L’article 43 § 4 du règlement de la Cour, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :

« Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (...) »

27. La Cour rappelle qu’à la différence de l’article 41 de la Convention, qui n’entre en jeu que si elle a préalablement déclaré qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, l’article 43 § 4 du règlement l’autorise à accorder une somme au requérant pour frais et dépens – et à ce titre seulement – lorsque la requête est rayée du rôle (voir, par exemple, Khan c. Allemagne (radiation) [GC], no 38030/12, § 44, 21 septembre 2016).

28. C.V. réclame 27 015,50 euros (« EUR ») pour frais et dépens. N.D. demande au nom de M.E.D. 5 800 EUR à ce titre. Les requérantes produisent des notes et factures de frais et honoraires adressées à C.V. ou à son avocat couvrant un montant total de 23 112,71 EUR et relatives à la procédure interne et à la procédure devant la Cour. Elles demandent aussi diverses sommes pour « frais de déplacement ».

29. Le Gouvernement propose d’allouer 10 000 EUR à C.V. et 5 800 EUR à M.E.D.

30. La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l’article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention. Autrement dit, pour pouvoir donner lieu à remboursement, les frais doivent se rapporter à la violation ou aux violations alléguées et être raisonnables quant à leur taux. De surcroît, en vertu de l’article 60 § 2 du règlement, le requérant doit chiffrer et ventiler par rubrique toutes ses prétentions, auxquelles il doit joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter ses demandes, en tout ou en partie (ibidem, § 47).

31. La Cour constate que les requérantes produisent des factures et notes de frais et honoraires adressées à C.V. ou à son avocat, pour un montant total de 23 112,71 EUR. Elle relève ensuite que la somme de 5 800 EUR réclamée par M.E.D correspond à une facture du 20 janvier 2022 adressée à C.V., qui est déjà prise en compte dans le calcul du montant prémentionné. Cela étant, elle juge raisonnable d’accorder 20 000 EUR à C.V. pour frais et dépens. En revanche, relevant que les requérantes ne précisent pas en quoi les frais de déplacement dont elles sollicitent le remboursement répondaient aux nécessités de la défense de leur cause, la Cour rejette cette partie de leurs prétentions.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Décide de rayer les requêtes du rôle ;
  3. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser à C.V., dans les trois mois, la somme de 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français puis communiqué par écrit le 1er septembre 2022.

Martina Keller Lətif Hüseynov
Greffière adjointe Président