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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
28.6.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 42785/11
Hasan DEVECİ
contre la Türkiye

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 28 juin 2022 en une chambre composée de :

Jon Fridrik Kjølbro, président,
Carlo Ranzoni,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda,
Gilberto Felici,
Saadet Yüksel,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 16 avril 2011,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. Le requérant, M. Hasan Deveci, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Trabzon. Il a été autorisé à assurer lui-même la défense de ses intérêts, conformément à l’article 36 § 2 in fine du règlement de la Cour.

2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye.

3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

4. La requête concerne l’interception des communications téléphoniques du requérant en vertu de l’article 7 additionnel de la loi no 2559 sur les devoirs et les compétences de la police.

5. Le 8 novembre 2005, un juge de la cour d’assises d’Erzurum approuva la demande de la direction provinciale de sûreté de Trabzon visant à l’interception des communications téléphoniques du requérant, ainsi que de celles de deux autres personnes pendant trois mois au motif que l’intéressé, considéré radicalisé, serait en contact avec une personne également radicalisée qui aurait des liens avec une organisation illégale.

6. La mesure d’interception des communications téléphoniques, appliquée pendant trois mois, prit fin le 6 février 2006. Le 10 février 2006, les documents obtenus durant l’application de la mesure furent détruits, dans la mesure où aucun élément de preuve de nature à faire l’objet d’une enquête pénale n’avait été découvert à l’encontre de l’intéressé.

7. Les 20 et 21 février 2008, plusieurs articles de presse contenant des informations relatives à l’application de cette mesure, entre autres, contre le requérant furent publiés.

8. Le 24 avril 2008, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Trabzon concernant l’application et la divulgation à la presse de la mesure litigieuse.

9. Le 16 mars 2009, le procureur de la République de Trabzon rendit une décision de non-lieu. Il releva à cet égard que la décision d’interception des communications téléphoniques du requérant adoptée par la cour d’assises d’Erzurum dans le cadre des activités d’intelligence de la direction provinciale de sûreté de Trabzon n’était pas entachée d’illégalité. Il constata en outre qu’il n’y avait pas d’élément de preuve suffisant et crédible pour soutenir que les employés de la direction de sûreté de Trabzon avaient causé la fuite des informations relatives à la mesure en question à la presse. Il nota à cet effet que la décision d’interception des communications rendue par la cour d’assises concernait également d’autres personnes que le requérant, que les documents relatifs à cette mesure étaient inclus dans le dossier d’une procédure pénale concernant une de ces personnes dont les conversations téléphoniques avaient été écoutées et que les parties de cette procédure pénale auraient pu obtenir des informations et documents contenus dans le dossier de l’affaire.

10. Le 15 juin 2009, la cour d’assises de Rize rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision du procureur de la République en considérant qu’elle n’avait décelé aucune impertinence dans cette décision.

11. Le 15 mai 2008, le requérant avait présenté une pétition au ministère de l’Intérieur pour se plaindre de l’interception de ses communications téléphoniques. Le rapport du 20 mars 2009 portant sur cette pétition, préparé par deux inspecteurs de police, conclut que la mesure en question avait été exécutée d’une manière légale, qu’il n’y avait aucun élément de preuve concernant la divulgation à la presse des informations relatives à cette mesure par les agents publics, mais que ces informations se trouvaient dans le dossier d’une procédure pénale engagée contre une personne mise sur écoute avec le requérant par la même décision.

12. Par ailleurs, par une décision rendue dans le cadre d’une action civile intentée par le requérant concernant un article de presse relatant la mesure litigieuse, les tribunaux civils, considérant que ledit article constituait une attaque aux droits personnels de l’intéressé, firent droit à la demande du requérant et condamnèrent le quotidien ayant publié cet article à payer des dommages et intérêts à ce dernier. Cette décision devint définitive le 20 juillet 2020.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

13. L’article 22 de la Constitution turque, intitulé « Liberté de communiquer », est ainsi libellé :

« Chacun a la liberté de communiquer. La confidentialité des communications est essentielle.

Les communications ne peuvent être entravées et leur confidentialité ne peut être [violé] qu’en vertu d’une décision dûment rendue par un juge ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d’un ordre écrit de l’autorité habilitée à cet effet par la loi, pour un ou plusieurs des motifs de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la prévention d’un crime, de la préservation de la santé publique ou la morale publique, ou de la protection des droits et des libertés d’autrui. La décision de l’autorité compétente est soumise à l’approbation du juge compétent dans les vingt-quatre heures. Le juge [doit] statuer dans les quarante-huit heures, faute de quoi la décision est levée d’office.

Les institutions et établissements publics auxquels des exceptions seront appliquées sont indiqués par la loi. »

14. L’article 7 additionnel de la loi no 2559 sur les devoirs et les compétences de la police du 4 juillet 1934, se lit comme suit :

« Afin de prendre des mesures préventives et protectrices concernant l’intégrité indivisible de l’État avec son pays et sa nation, l’ordre constitutionnel et la sécurité générale, et d’assurer la sûreté et la sécurité, la police effectue des activités de renseignement au niveau du pays et [dans le domaine] virtuel, collecte et évalue des informations à cette fin et les transmet aux autorités compétentes ou au domaine d’utilisation. Il coopère avec d’autres agences de renseignement de l’État.

[Pour] l’accomplissement des devoirs visés au premier alinéa, les communications par télécommunication ou les données transmises par le trafic de données entre les adresses de connexion Internet et les ressources internet peuvent être détectées et écoutées, les informations de signal peuvent être évaluées et enregistrées, afin d’empêcher la commission des infractions prévues aux alinéas (a), (b) et (c) du premier paragraphe de l’article 250 du code de procédure pénale (loi no 5271 du 4.12.2004), à l’exception des infractions d’espionnage, et des cybercrimes, sur la décision d’un juge, ou dans les cas où un retard serait préjudiciable, sur l’ordre écrit du directeur général de sûreté, du chef du service de renseignement de la direction générale de sûreté ou du chef du service chargé de la cybercriminalité [concernant exclusivement] les cybercrimes. L’ordre écrit donné dans le cas où un retard serait préjudiciable est soumis à l’approbation d’un juge habilité et compétent dans les vingt-quatre heures. Le juge rend sa décision au plus tard dans les quarante-huit heures. En cas d’expiration du délai ou d’une décision contraire du juge, la mesure est immédiatement levée. Dans ce cas, les enregistrements relatifs au contenu de l’écoute sont détruits au plus tard dans les dix jours ; [cette] situation est déterminée par un rapport et ce rapport est conservé pour être soumis en cas de contrôle.

(...)

Dans la décision et dans l’ordre écrit, l’identité de la personne à laquelle la mesure sera appliquée, le type de moyen de communication, les numéros de téléphone utilisés, l’adresse de connexion Internet concernée (...), le type, l’étendue et la durée de la mesure et les motifs du recours à la mesure sont indiqués. Les décisions peuvent être prises pour trois mois au maximum ; ce délai peut être prolongé par la même modalité, jusqu’à trois fois, n’excédant pas trois mois chacune. Toutefois, s’il l’estime nécessaire eu égard à la persistance des dangers dans le cadre des activités d’une organisation terroriste, le juge peut décider de proroger le délai plusieurs fois, pour trois mois au maximum.

En cas de levée de la mesure appliquée, les enregistrements relatifs au contenu des écoutes téléphoniques sont détruits au plus tard dans les dix jours. La situation est déterminée par un rapport et ce rapport est conservé pour être soumis en cas de contrôle.

Dans les activités de renseignement, une surveillance par des moyens techniques peut être effectuée afin de prévenir les infractions visées au présent article et à condition qu’une décision de juge soit obtenue. En outre, afin de bénéficier des informations et documents requis des établissements et organismes publics et des organismes de service public, une demande écrite peut être faite en en exposant les motifs. Dans le cas où ces établissements et organismes ne fournissent pas ces informations et documents pour des raisons légales ou pour des raisons de secret commercial, ces informations et documents ne peuvent être utilisés qu’avec la décision du juge.

Les enregistrements obtenus dans le cadre des activités réalisées conformément aux dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au premier alinéa. Le principe de confidentialité s’applique au stockage et à la protection des informations et des enregistrements obtenus. Les procureurs de la République ouvriront d’office une enquête [contre] ceux qui [violent] les dispositions du présent paragraphe, même s’ils ont [agi] dans l’exercice de leurs fonctions ou en raison de leurs fonctions.

Les décisions des juges et les ordres écrits sont exécutés par les officiers du service de renseignement de la direction générale de sûreté et par les fonctionnaires du service lié aux cybercrimes, [s’il s’agit des cybercrimes]. La date et l’heure du début et de la fin de l’opération et l’identité de la personne effectuant l’opération sont déterminées par un rapport.

La supervision des activités [prévues] dans cet article est effectuée au moins une fois par an par les chefs d’établissement (...), les administrateurs territoriaux, la direction générale de sûreté et le personnel d’inspection du ministère concerné. Ces activités peuvent également être inspectées par le Conseil d’inspection du Premier ministre. Les résultats des inspections effectuées dans ce cadre sont présentés à la commission de la sécurité et du renseignement de la Grande Assemblée nationale turque sous forme d’un rapport.

Les opérations liées à la communication par télécommunication spécifiées dans cet article et les écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre de l’article 135 de la loi no 5271 sont menées à partir d’un centre unique au sein de l’Établissement des technologies de l’information et des communications.

Les écoutes téléphoniques [menées] contrairement aux procédures et aux principes énoncés dans cet article ne sont pas considérées comme légalement valables, et ceux qui écoutent de cette manière seront [poursuivis] conformément aux dispositions du code pénal turc no 5237 du 26.9.2004.

Les principes et les procédures concernant la mise en œuvre de cet article sont prescrits par un règlement émis par le Président de la République. »

GRIEF

15. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’interception de ses communications téléphoniques, selon lui, d’une manière non-conforme aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que de la fuite à la presse des informations relatives à l’application de cette mesure.

EN DROIT

16. Le requérant allègue que l’application d’une mesure d’interception des communications téléphoniques à son égard et la fuite à la presse des informations relatives à cette mesure portent atteinte à son droit au respect de la vie privée. Il invoque à cet égard l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

17. Le Gouvernement soutient que, si la mesure d’interception des communications téléphoniques du requérant, appliquée en l’espèce à des fins d’intelligence par les autorités nationales, devait être considérée comme une ingérence dans le droit du requérant au respect de la vie privée, elle était prévue par l’article 22 de la Constitution et l’article 7 additionnel de la loi no 2559 et qu’elle poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre et de la prévention du crime. Il estime en outre que cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis dans la mesure où elle avait été ordonnée par un juge conformément aux dispositions légales pour une période de trois mois afin d’empêcher la commission de crimes et où les données obtenues ont été détruites dans les dix jours suivant la fin de cette période, tel qu’édicté à la loi. Il ajoute qu’il a été conclu à l’issue des investigations pénale et administrative menées qu’il n’y avait aucun élément de preuve établissant la responsabilité des autorités concernant la fuite des informations relatives à la mesure litigieuse à la presse.

18. Le requérant réitère son grief tel que présenté dans son formulaire de requête.

19. S’agissant des principes généraux en matière d’interception des conversations téléphoniques, la Cour renvoie à ses arrêts Roman Zakharov c. Russie ([GC], no 47143/06, §§ 227-235, 4 décembre 2015) et Karabeyoğlu c. Turquie (no 30083/10, §§ 65-73, 7 juin 2016).

20. La Cour considère que la mise sur écoute de la ligne téléphonique du requérant constitue bien une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance (Karabeyoğlu, précité, § 26). Cette mesure a été appliquée dans le cadre des activités d’intelligence préventives de la police, prévues à l’article 7 additionnel de la loi no 2559 sur les devoirs et compétences de la police (paragraphe 14 cidessus). À cet égard, elle se distingue d’une mesure similaire prévue à l’article 135 du code de procédure pénale, qui dispose l’interception des conversations téléphoniques dans le cadre d’une enquête pénale (voir, Karabeyoğlu, précité, § 39). Il ne prête pas à controverse entre les parties que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes prévus par l’article 8 § 2, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention des crimes.

21. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour note qu’en l’espèce, le requérant a été mis sur écoute téléphonique en vertu d’une décision adoptée par un tribunal habilité dans le but de préserver la sécurité nationale, de défendre l’ordre et de prévenir les crimes, en raison de ses contacts allégués avec une personne radicalisée qui aurait des liens avec une organisation illégale (paragraphe 5 ci-dessus). Les informations obtenues à l’occasion de cette mesure n’ont pas été utilisées contre le requérant dans le cadre d’une enquête disciplinaire, pénale ou autre (voir, a contrario, Karabeyoğlu, précité, §§ 112-121). Ces données ont ensuite été détruites dès que la mesure litigieuse a cessé d’être appliquée (paragraphe 6 ci-dessus).

22. Le requérant n’apporte aucun élément à même de démontrer que l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes pour appliquer cette mesure aient été arbitraires ou manifestement déraisonnables au point de conférer à la mesure litigieuse un caractère irrégulier (İrfan Güzel c. Turquie, no 35285/08, § 87, 7 février 2017). Il n’allègue pas non plus que les dispositions légales appliquées en l’espèce n’étaient pas assorties des garanties adéquates contre les abus. Même si le requérant ne semble pas avoir été informé par les autorités de l’application et de la levée de la mesure litigieuse, l’absence de notification ultérieure aux personnes touchées par des mesures de surveillance secrète, dès la levée de celles-ci, ne saurait en soi justifier la conclusion que l’ingérence n’était pas « nécessaire, dans une société démocratique ». En effet, c’est précisément cette absence d’information qui assure l’efficacité de la mesure constitutive de l’ingérence (Karabeyoğlu, précité, § 73), d’autant plus qu’il s’agissait en l’espèce d’une mesure adoptée dans le cadre des activités d’intelligence menée par la police. Cependant, il est souhaitable d’aviser la personne concernée après la levée des mesures de surveillance dès que la notification peut être donnée sans compromettre le but de la restriction (ibidem).

23. Pour autant que le requérant se plaint aussi de la fuite à la presse des informations relatives à la mesure litigieuse, la Cour note que le requérant a déposé une plainte auprès du procureur de la République et une pétition auprès du ministère de l’Intérieur à ce sujet et qu’il ne semble pas avoir utilisé d’autres voies de recours pour présenter cette doléance devant les autorités nationales et pour demander une réparation éventuelle. Il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation à celle des autorités internes, lesquelles sont mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles. En l’espèce, ces autorités ont effectué une enquête sur ce point pour conclure qu’il n’était pas établi que les agents publics concernés étaient responsables de la divulgation de cette mesure à la presse (paragraphe 9 et 11 ci-dessus). Elles ont également fourni une explication plausible concernant la divulgation des informations relatives à la mesure litigieuse (voir, a contrario, Drakšas c. Lituanie, no 36662/04, § 60, 31 juillet 2012, où les autorités nationales n’avaient pas découvert les responsables de la fuite). Le procureur de la République et le rapport d’inspection du ministère de l’Intérieur ont indiqué à cet égard que les parties d’une procédure pénale, dans le cadre de laquelle une autre personne dont les conversations téléphoniques avaient été écoutées en vertu de la même décision était jugé, avaient accès aux informations et documents sur la mesure litigieuse, contenus dans le dossier de l’affaire (paragraphe 9 et 11 ci-dessus).

24. La Cour observe que le requérant ne fournit aucun élément de nature à faire penser que l’enquête menée par les autorités concernant la fuite des informations relatives à la mesure litigieuse à la presse avaient été ineffective ou défaillante (voir, Eminağaoğlu c. Turquie, no 76521/12, § 157, 9 mars 2021). Du reste, l’intéressé a obtenu gain de cause pour sa demande de réparation concernant un article de presse contenant ces informations dans le cadre d’une action civile qu’il avait introduite contre le quotidien l’ayant publié (paragraphe 12 ci-dessus).

25. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que dans les circonstances de l’espèce, l’ingérence dans le droit du requérant consacré par l’article 8 § 1 de la Convention était nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la sécurité nationale, à la défense de l’ordre et à la prévention des crimes, telles que prévues par l’article 8 § 2 de la Convention (Aalmoes c. Pays-Bas (déc), no 16269/02, 25 novembre 2004 et Karabeyoğlu, précité, § 110).

26. Partant, elle estime que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 1er septembre 2022.

Hasan Bakırcı Jon Fridrik Kjølbro
Greffier Président