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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 25782/15 et 7927/19
Gustaaf MEEUS contre la Belgique
et Cédric VIOLA contre la Belgique
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 juin 2022 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Andreas Zünd,
Mikhail Lobov, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par P. Verpoorten, avocat à Herentals.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 5 § 1 e) de la Convention (internement sans prise en charge thérapeutique adéquate) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juillet 2022.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 5 § 1 e) de la Convention
(internement sans prise en charge thérapeutique adéquate)
No | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] |
25782/15 22/05/2015 | Gustaaf MEEUS 1954 | Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés, Art. 3 - mauvaises conditions de détention d’aliénés - absence de prise en charge thérapeutique adaptée constituant un traitement inhumain et dégradant, Art. 13 - absence de recours effectif concernant les mauvaises conditions de détention d’aliénés | 01/02/2022 | 23/05/2022 | 3 800 | |
7927/19 20/06/2017 | Cédric VIOLA 1982 | Art. 3 - mauvaises conditions de détention d’aliénés | 01/02/2022 | 02/06/2022 | 5 500 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.