Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 43689/13
Giorgio GARBIN
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 16 juin 2022 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 2013,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me G. Ventura, avocat exerçant à Trieste.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, concernant l’application de l’article 1 de la loi no 266 de 2005 à des procédures pendantes devant les juridictions civiles, ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que le requérant a subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Il s’engage à ne pas procéder au recouvrement, à hauteur de 40 %, de la somme qui a été payée au requérant en exécution du jugement du tribunal de Trieste du 4 mai 2004, annulé en 2006 par la cour d’appel de Trieste en application de l’article 1 de la loi no 266 de 2005.
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. Le requérant a indiqué qu’il n’acceptait pas les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Italie que l’adoption de la loi de finances pour 2006 qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’État devant les juridictions internes et rendait vaine toute continuation des procédures, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général (voir Cicero et autres c. Italie, nos 29483/11 et 4 autres, §§ 31-33, 30 janvier 2020; De Rosa et autres c. Italie, nos 52888/08 et 13 autres, §§ 48-54, 11 décembre 2012; Agrati et autres c. Italie, nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09, §§ 59-66, 7 juin 2011). Lorsque la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, elle a considéré que les intéressés avaient subi une perte de chances réelle et que, par conséquent, les violations constatées étaient susceptibles d’avoir causé aux requérants un dommage matériel. Quant au dommage moral, la Cour a estimé que le constat de violation auquel elle était parvenue constituait en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par les requérants (De Rosa et autres, précité, §§ 60-62).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
La Cour rappelle, que selon l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à son appréciation (voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015, et Meriakri c. Moldova (radiation), no 53487/99, § 33, 1er mars 2005). Dans le cas d’espèce, la Cour note que le Gouvernement n’a pas proposé de somme afin de couvrir les frais et dépens engagés par le requérant devant elle et décide d’user de son pouvoir discrétionnaire au sens de l’article 43 § 4 du règlement (Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], nº 58822/00, § 53, 7 décembre 2007, Manfredi c. France (dec.), nº 52117/14, 17 juillet 2017, Saakov c. Russie (dec.), nº 39563/11, 13 janvier 2015, Zakirov c. Russie (dec.), nº 50799/08, 18 février 2014, Scholvien et autres c. Allemagne (dec.), nº 13166/08, 12 novembre 2013, Święch c. Pologne (dec.), nº 60551/11, 1er juillet 2013, Gil c. Pologne (dec.), nº 46161/11, 4 juin 2013, Costa San Severino di Bisignano c. Italie (déc.) [comité], no 58330/16, 15 mai 2018, et Romanenco c. République de Moldova (déc.) [comité], no 39107/14, 25 mars 2021). Par conséquent, compte tenu des documents en sa possession, et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant une somme de 1 000 euros au titre des frais et dépens.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, en plus des sommes contenues dans la déclaration unilatérale du Gouvernement, dans les trois mois, 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juillet 2022.
Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 §1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(intervention législative en cours de procédure)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant pour frais et dépens (en euros) [1] |
43689/13 12/06/2013 | Giorgio GARBIN 1948 | Ventura Giovanni Trieste | 25/05/2021 | 22/07/2021 | 1 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.