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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 65346/17
Rahmi GÜLLÜ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 juin 2022 en un comité composé de :
Jovan Ilievski, président,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Rahmi Güllü, est né en 1948.
Il a été représenté devant la Cour par Me F. Burucu, avocat exerçant à İzmir.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (perte alléguée de valeur de sa prime de retraite en raison du refus de la Cour de Cassation de réévaluer cette prime en tenant compte du taux d’inflation observé entre sa date de retraite et la date du paiement) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2022, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 17 mai 2021 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Le requérant n’a pas réclamé sa lettre au bureau de poste et celle-ci a été retournée à la Cour le 10 mai 2022.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juillet 2022.
Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski
Greffière adjointe f.f. Président