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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6720/18
Fatih AVUT et autres
contre la Turquie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 juin 2022 en un comité composé de :
Jovan Ilievski, président,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2018,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me A. Pamukçu Yördem, avocat exerçant à Diyarbakır.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
La déclaration prévoit ceci :
“The Government of Türkiye acknowledges that in the present case, the length of the proceedings has been incompatible with "reasonable time" requirement laid down in Article 6 § l of the Convention in the light of the well-established case-law of the Court.
The Government accordingly offers to pay ex gratia to each applicant listed in the Appendix 889 EUR (Eight hundred eighty-nine) to cover any pecuniary and non-pecuniary damages, and 250 euros to the applicants jointly to cover any costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicants with a view to resolving the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum will be converted into Turkish liras at the rate applicable on the date of payment and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § l of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertakes to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. This payment will constitute the final resolution of the case before the European Court of Human Rights.”
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de la procédure civile est claire et abondante (voir, par exemple, Ümmühan Kaplan c. Turquie, no 24240/07, 20 mars 2012).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant calculé en tenant compte du nombre d’héritiers qui ont poursuivi la procédure interne engagée par leur de cujus et qui est ainsi conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juillet 2022.
Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
Numéro et date d’introduction de la requête | Noms des requérants et années de naissance | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
6720/18 09/01/2018 (3 requérants) | Fatih AVUT 1976 Mehmet Safi AVUT 1976 Ramazan AVUT 1986 | 24/02/2022 | 889 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.