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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
5.5.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE A.A. ET AUTRES c. ITALIE

(Requête no 37277/16)

ARRÊT

STRASBOURG

5 mai 2022

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire A.A. et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Péter Paczolay, président,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 37277/16) contre la République italienne et dont 207 ressortissants de cet État (la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe) (« les requérants »), représentés par Me A.G. Lana, ont saisi la Cour le 24 juin 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, et par son ancien co-agent, Mme M. Aversano, auprès de la Cour européenne des droits de l’homme,

la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,

la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour),

les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réponse par les requérants,

la décision de ne pas verser au dossier les observations de la société Riva Fire S.p.A. et des consorts Riva, autorisées auparavant à intervenir dans la procédure, car celles-ci ne remplissant pas les conditions prévues pour la tierce intervention (article 44 § 5 du règlement de la Cour),

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2022,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE

1. La requête concerne les émissions polluantes produites par l’usine sidérurgique « Ilva », opérant dans la ville de Tarente, et leurs effets sur la santé de la population locale.

2. Quant aux détails des faits de l’affaire, la Cour renvoie à l’arrêt Cordella et autres c. Italie (nos 54414/13 et 54264/15, §§ 8-91, 24 janvier 2019). Plusieurs requérants sont ou ont été employés auprès de ladite usine.

3. Sous l’angle des articles 2 et 8 de la Convention, les requérants reprochent à l’État de ne pas avoir adopté les mesures juridiques et réglementaires visant à protéger leur santé et l’environnement, et d’avoir omis de leur fournir des informations concernant la pollution et les risques corrélatifs pour leur santé.

4. Invoquant l’article 2, les requérants dénoncent aussi que le Gouvernement est responsable de plusieurs pathologies contractées par les requérants ou leur de cujus.

5. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants soutiennent enfin avoir subi une violation de leur droit à un recours effectif.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

  1. SUR LA RECEVABILITé de la requête

6. Le Gouvernement conteste la qualité de victime des requérants et estime que leurs doléances n’ont qu’un caractère général.

7. La Cour rappelle d’emblée que les communes touchées par les émissions nocives de l’usine Ilva de Tarente ont été identifiées par une délibération du Conseil des ministres du 30 novembre 1990 : il s’agit des villes de Tarente, Crispiano, Massafra, Montemesola et Statte, qui ont été classifiées « à haut risque environnemental ». De plus, les communes de Tarente et Statte ont été incluses parmi les SIN (sites d’intérêt national pour l’assainissement) par un décret du ministère de l’Environnement du 10 janvier 2000.

8. La zone directement touchée par les nuisances de la société Ilva ayant ainsi été définie par des mesures internes, la Cour constate que vingt et un requérants résident dans des communes autres que Tarente, Crispiano, Massafra, Montemesola et Statte, à savoir les requérants figurant sous les numéros 1, 9, 10, 16, 22, 52, 61, 62, 66, 67, 84, 120, 121, 127, 139, 143, 145, 161, 168, 205 et 207.dans la liste en annexe, et que ces requérants n’ont pas présenté d’éléments de nature à mettre en question l’étendue de cette zone.

9. Les requérants mentionnés cidessus n’ont donc pas démontré avoir été personnellement affectés par la situation dénoncée et la Cour accepte l’exception soulevée à cet égard par le Gouvernement pour autant que ces requérants sont concernés (voir Cordella, précité, §§ 102, 103 et 108).

10. Le Gouvernement excipe ensuite que les requérants n’ont pas dûment épuisé les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit interne.

11. Pour ce qui est du grief des requérants tiré de l’article 2 de la Convention, portant sur la responsabilité de l’État dans les pathologies contractées par les requérants, la Cour relève que ceux-ci auraient pu introduire une procédure civile en dédommagement au sens de l’article 2043 du code civil afin d’obtenir la réparation des dommages prétendument subis. Elle conclut donc que cette partie de la requête devrait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

12. Quant au restant des arguments du Gouvernement, la Cour remarque que les arguments du Gouvernement sont les mêmes que ceux soulevés dans le cadre de l’affaire Cordella (précité, §§ 110-113), dans laquelle la Cour avait rejeté ces exceptions. Dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucun argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente et estime donc qu’il y a lieu de rejeter ces exceptions (voir Cordella, précité, §§ 121-127).

13. La Cour note que les autres griefs des requérants tirés des articles 2 et 8 de la Convention (voir le paragraphe 3 ci-dessus) doivent être analysés uniquement sous l’angle du droit des requérants au respect de leur vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, 20 mars 2018).

14. Elle constate enfin que la partie de la requête, portant sur les articles 8 et 13 de la Convention, n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare donc recevable.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 13 DE LA CONVENTION

15. Les principes généraux concernant des atteintes à l’environnement pouvant affecter le bien-être des personnes ont été résumés dans l’arrêt Cordella (précité, §§ 157-160).

16. Dans cet arrêt de principe, la Cour a conclu que la gestion de la part des autorités nationales des questions environnementales tenant à l’activité de production de la société Ilva de Tarente était dans l’impasse. Elle a constaté aussi la prolongation d’une situation de pollution environnementale mettant en danger la santé des requérants et, plus généralement, celle de l’ensemble de la population résidant dans les zones à risque.

17. De plus, la Cour a considéré que les autorités nationales avaient omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection effective du droit des intéressés au respect de leur vie privée et que le juste équilibre à ménager entre, d’une part, l’intérêt des requérants de ne pas subir des atteintes graves à l’environnement pouvant affecter leur bien-être et leur vie privée et, d’autre part, l’intérêt de la société dans son ensemble n’avait pas été respecté. Ainsi, la Cour avait conclu que l’article 8 de la Convention avait été violé.

18. La Cour a aussi considéré qu’aucune démarche de nature pénale, civile ou administrative ne saurait répondre à l’objectif des personnes intéressées d’obtenir l’assainissement de la zone touchée et que l’article 13 de la Convention avait été également méconnu.

19. Venant au cas d’espèce, après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs des requérants concernés.

20. La Cour note aussi que la procédure d’exécution de l’arrêt Cordella (précité) est pendante devant le Comité des Ministres. Il ressort du compte rendu de sa 1398e réunion (DH 9-11 mars 2021) que les autorités nationales ont manqué de fournir des informations précises concernant la mise en œuvre effective du plan environnemental, élément essentiel pour que le fonctionnement de l’aciérie ne continue pas de présenter des risques pour la santé.

21. À cet égard la Cour tient à réitérer que les travaux d’assainissement de l’usine et du territoire touché par la pollution environnementale occupent une place primordiale et urgente et que le plan environnemental approuvé par les autorités nationales contenant l’indication des mesures et des actions nécessaires à assurer la protection environnementale et sanitaire de la population doit être mis en exécution dans les plus brefs délais (voir Cordella, précité, § 182).

22. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime donc que le droit des requérants concernés au respect de leur vie privée et leur droit à un recours effectif, protégés respectivement par les articles 8 et 13 de la Convention, ont été méconnus en l’espèce. Il y a partant eu violation de ces dispositions.

L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23. Les requérants concernés demandent 20 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage matériel pour les requérants en vie et 40 000 EUR conjointement au même titre pour les héritiers des personnes décédées. Ils réclament également 30 000 EUR chacun au titre du dommage moral pour les requérants en vie et 60 000 EUR conjointement au même titre pour les héritiers des personnes décédées. Ils demandent enfin 300 EUR pour chaque requérant au titre des frais et dépens qu’ils disent avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour, sans toutefois fournir des justificatifs à l’appui de cette demande.

24. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions et fait valoir que les requérants ont omis de produire des preuves à l’appui de leur demande de dédommagement et de frais et dépens.

25. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. Quant au dommage moral, dans les circonstances de l’espèce, elle estime que les constats de violation de la Convention auxquels elle est parvenue constituent une réparation suffisante pour le dommage moral subi par les requérants.

26. Pour ce qui est de la demande de frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour, cette dernière constate que les requérants ont omis de produire des documents à l’appui de leurs prétentions. Dans ces circonstances, cette demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare la requête irrecevable quant à la partie de celle-ci introduite par les requérants figurant sous les numéros 1, 9, 10, 16, 22, 52, 61, 62, 66, 67, 84, 120, 121, 127, 139, 143, 145, 161, 168, 205 et 207.dans la liste en annexe ;
  2. Déclare le grief tiré de l’article 2 de la Convention irrecevable ;
  3. Déclare le restant de la requête recevable ;
  4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
  5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
  6. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants concernés ;
  7. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Greffière adjointe Président


ANNEXE

No

Initiales des requérants

Année de naissance/décès

Lieu de résidence des requérants ou de leurs de cujus

1.

A.A.

1966

Pulsano

2.

D.A.

1970

Tarente

3.

G.A.

1970

Tarente

4.

R.A.

1991

Tarente

5.

L.A.

1951

Tarente

6.

G.A.

1949

Tarente

7.

R.A.

1944

Tarente

8.

L.A.

1934

Tarente

9.

M.A.

1955

San Giorgio Ionico

10.

E.A.

1965

San Giorgio Ionico

11.

V.B.

1978

Tarente

12.

A.B.

1952

Statte

13.

M.B.

1932

Statte

14.

M.B.

1980

Crispiano

15.

S.B.

1971

Crispiano

16.

V.B.

1943

Pulsano

17.

V.B.

1955

Tarente

18.

N.B.

1933

Statte

19.

A.B.

1963

Tarente

20.

F.B.

1946

Tarente

21.

G.B.

1964

Tarente

22.

P.B.

1957

Sava

23.

B.B.

1970

Tarente

24.

G.C.

1973

Tarente

25.

M.C.

1978

Tarente

26.

M.C.

1968

Tarente

27.

G.C.

1947

Statte

28.

C.C.

1987

Décédé le 18/08/2003

Tarente

29.

T.C.

1952

Tarente

30.

C.C.

1972

Statte

31.

G.C.

1951

Tarente

32.

C.C.

1987

Tarente

33.

V.C.

1935

Tarente

34.

V.C.

1939

Tarente

35.

A.C.

1988

Tarente

36.

A.C.

1971

Tarente

37.

P.C.

1986

Tarente

38.

G.C.

1974

Décédé le 21/03/2019

Tarente

39.

C.C.

1985

Massafra

40.

G.C.

1971

Massafra

41.

A.C.

1967

Crispiano

42.

F.C.

1973

Tarente

43.

G.C.

1971

Tarente

44.

G.C.

1979

Tarente

45.

S.C.

1969

Tarente

46.

C.C.

1958

Tarente

47.

S.C.

1970

Statte

48.

L.C.

1959

Tarente

49.

A.C.

1980

Tarente

50.

G.C.

1939

Tarente

51.

G.C.

1940

Tarente

52.

C.C.

1970

San Giorgio Ionico

53.

C.D.

1943

Tarente

54.

F.D.

1963

Tarente

55.

A.D.

1948

Massafra

56.

D.D.

1939

Tarente

57.

E.D.

1990

Tarente

58.

P.D.

1961

Tarente

59.

F.D.

1945

Tarente

60.

M.D.

1958

Tarente

61.

R.D.

1949

Pulsano

62.

S.D.

1961

Pulsano

63.

M.D.

1964

Tarente

64.

C.D.

1947

Tarente

65.

L.D.

1957

Tarente

66.

M.D.

1969

Pulsano

67.

P.D.

1943

Pulsano

68.

E.D.

1940

Tarente

69.

G.D.

1946

Tarente

70.

F.D.

1943

Tarente

71.

A.D.

1944

Tarente

72.

L.D.

1955

Tarente

73.

S.D.

1975

Tarente

74.

E.D.

1951

Tarente

75.

A.F.

1968

Statte

76.

A.F.

1949

Tarente

77.

P.F.

1974

Statte

78.

E.F.

1961

Statte

79.

V.F.

1989

Statte

80.

E.F.

1978

Tarente

81.

R.F.

1977

Tarente

82.

T.F.

1981

Tarente

83.

C.F.

1932

Tarente

84.

C.F.

1951

Décédé le 28/03/2018

Leporano

85.

G.G.

1944

Tarente

86.

M.G.

1947

Tarente

87.

M.G.

1942

Tarente

88.

T.G.

1951

Tarente

89.

V.G.

1953

Tarente

90.

D.G.

1947

Massafra

91.

G.G.

1980

Massafra

92.

M.G.

1972

Massafra

93.

N.G.

1987

Massafra

94.

P.G.

1971

Massafra

95.

R.G.

1975

Massafra

96.

M.G.

1986

Statte

97.

C.G.

1932

Tarente

98.

G.I.

1937

Tarente

99.

E.I.

1941

Tarente

100.

F.I.

1960

Tarente

101.

F.L.

1947

Statte

102.

M.L.

1950

Statte

103.

A.L.

1971

Tarente

104.

P.L.

1972

Tarente

105.

A. L.

1974

Tarente

106.

F.L.

1975

Tarente

107.

R.L.

1987

Tarente

108.

C.L.

1966

Statte

109.

R.L.

1955

Décédée le 30/06/2016

Tarente

110.

E.L.

1951

Tarente

111.

L.L.

1942

Tarente

112.

A.L.

1972

Tarente

113.

L.L.

1978

Tarente

114.

D.L.

1958

Tarente

115.

G.L.

1953

Tarente

116.

D.L.

1952

Tarente

117.

M.L.

1969

Statte

118.

E.L.

1957

Tarente

119.

M.L.

1966

Tarente

120.

S.M.

1967

Pulsano

121.

A.M.

1975

Pulsano

122.

C.M.

1963

Tarente

123.

A.M.

1976

Statte

124.

V.M.

1942

Tarente

125.

S.M.

1951

Massafra

126.

F.M.

1936

Massafra

127.

R.M.

1932

Pulsano

128.

C.M.

1942

Tarente

129.

A.M.

1948

Tarente

130.

F.M.

1962

Tarente

131.

E.M.

1957

Tarente

132.

I.M.

1949

Tarente

133.

R.M.

1966

Tarente

134.

G.M.

1945

Tarente

135.

C.N.

1964

Tarente

136.

M.O.

1970

Tarente

137.

M.O.

1950

Tarente

138.

T.O.

1962

Tarente

139.

O.O.

1938

Pulsano

140.

G.P.

1943

Tarente

141.

M.P.

1938

Tarente

142.

A.P.

1964

Tarente

143.

F.P.

1953

Leporano

144.

C.P.

1964

Tarente

145.

V.P.

1989

Pulsano

146.

V.P.

1977

Tarente

147.

F.P.

1961

Tarente

148.

C.P.

1960

Statte

149.

E.P.

1958

Tarente

150.

A.P.

1938

Tarente

151.

C.P.

1939

Tarente

152.

G.P.

1986

Tarente

153.

M.P.

1942

Tarente

154.

A.P.

1957

Tarente

155.

C.P.

1966

Leporano

156.

C.P.

1949

Tarente

157.

S.P.

1951

Tarente

158.

V.P.

1955

Tarente

159.

M.P.

1965

Tarente

160.

T.P.

1944

Tarente

161.

F.P.

1996

Pulsano

162.

V.P.

1944

Tarente

163.

C.P.

1937

Tarente

164.

S.P.

1943

Tarente

165.

G.P.

1953

Tarente

166.

I.Q.

1946

Tarente

167.

S.Q.

1954

Tarente

168.

S.R.

1962

San Giorgio Ionico

169.

E.R.

1934

Tarente

170.

A.R.

1933

Tarente

171.

A.R.

1951

Crispiano

172.

N.R.

1952

Tarente

173.

F.R.

1954

Tarente

174.

L.R.

1966

Tarente

175.

P.R.

1962

Tarente

176.

A.R.

1943

Tarente

177.

M.R.

1946

Tarente

178.

F.R.

1959

Tarente

179.

E.S.

1944

Tarente

180.

R.S.

1937

Tarente

181.

A.S.

1948

Tarente

182.

G.S.

1947

Tarente

183.

M.S.

1958

Tarente

184.

G.S.

1971

Statte

185.

N.S.

1975

Tarente

186.

M.S.

1980

Tarente

187.

V.S.

1942

Tarente

188.

C.S.

1957

Tarente

189.

V.S.

1933

Tarente

190.

G.S.

1946

Tarente

191.

A.S.

1973

Tarente

192.

A.S.

1969

Tarente

193.

M.S.

1946

Massafra

194.

A.T.

1972

Tarente

195.

C.T.

1942

Tarente

196.

A.T.

1958

Tarente

197.

I.T.

1972

Tarente

198.

G.T.

1957

Tarente

199.

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Tarente

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Tarente

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