Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
5.5.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 6316/07
Maria Luisa LANNI et autres
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 mai 2022 en un comité composé de :

Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 29 janvier 2007,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les trois requérants ont été représentés devant la Cour par Me D. Pizzillo, avocat exerçant à Bénévent.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole no 1 ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

Par la suite, les requérants ont communiqué à la Cour avoir conclu le 7 octobre 2019, dans le cadre de la procédure interne, un accord avec la Municipalité de Rotondi. Par cet accord, la Municipalité s’est engagée à verser aux requérants la majorité de la créance, c’est-à-dire une somme de 69 000 (soixante-neuf mille) euros (EUR), et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, destinée à couvrir tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépenses, a déjà été versée aux requérants à la hauteur de 43 631 (quarantetrois mille six cent trente et un) EUR. Le solde sera payé au moment de la vente de certains biens municipaux soumis au règlement de la dette et, au plus tard, dans un délai de quatre ans à partir de la signature. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

En raison dudit règlement, le 3 novembre 2021, le Gouvernement a demandé de rayer la requête du rôle, au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention.

Les requérants se sont opposés, au motif que le règlement n’a pas encore été entièrement exécuté.

EN DROIT

La Cour rappelle d’abord que la volonté des requérants de maintenir leur requête n’empêche pas d’appliquer l’alinéa b) de l’article 37, le consentement du requérant n’étant pas une condition à cet égard (voir Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 40, 24 octobre 2002, et Akman c. Turquie (radiation), no 37453/97, CEDH 2001-VI).

Pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) et que le maintien de la requête par le requérant ne se justifie donc plus objectivement, la Cour considère qu’il est nécessaire d’examiner, d’une part, la question de savoir si les faits dont le requérant fait directement grief persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées (Pisano, précité, § 42, et Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 87, CEDH 2012).

La Cour note que les requérants ont accepté une transaction qui a pour effet de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées sous l’angle de la Convention et ont renoncé à toute autre procédure concernant la part de leurs créances non couvertes par les accords en question (voir, mutatis mutandis, Condominio Porta Rufina N. 48 di Benevento c. Italie (dec.), no 45854/99, § 19, 7 janvier 2014).

Elle estime que cette transaction s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et ne voit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.

La Cour rappelle aussi que, selon sa jurisprudence, la circonstance selon laquelle la transaction prévoit un payement échelonné n’empêche pas d’estimer que le litige a été résolu, compte tenu du fait que, au cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses engagements, la requête pourrait être réinscrite au rôle, en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir, Knežević c. Bosnie-Herzégovine (dec.), no 15663/12, §§ 14-18, 14 mars 2017).

Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.


Fait en français puis communiqué par écrit le 25 mai 2022.

Viktoriya Maradudina Alena Poláčková

Greffière adjointe f.f. Présidente


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1

(expropriation indirecte)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

6316/07

29/01/2007

Maria Luisa LANNI

1924

Fabio LANNI

1931

Nazzareno LANNI

1933

Pizzillo Domenico

Bénévent