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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
26.4.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 2473/10
Recep Turgay BOZER
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 avril 2022 en un comité composé de :

Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Gilberto Felici, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête no 2473/10 contre la Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Recep Turgay Bozer (« le requérant ») né en 1971 et résidant à Istanbul, représenté par Me I. Doğan, avocat à Ankara, a saisi la Cour le 13 novembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Turquie, les griefs tirés des articles 6 et 8 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne la révocation du requérant, chef de police à l’époque des faits, de ses fonctions à la suite d’une procédure disciplinaire.

2. Par une décision de la haute commission disciplinaire de la direction générale de la sûreté du 20 septembre 2005, le requérant fut révoqué de la fonction de chef de police qu’il occupait à l’époque des faits. La commission disciplinaire estima que le requérant avait commis l’infraction d’abus d’autorité ou d’influence dans les procédures d’obtention de licence pour possession d’armes, en s’appuyant à cet égard sur les déclarations des témoins, les rapports d’expertise et les conversations téléphoniques enregistrées de l’intéressé. Les tribunaux administratifs déboutèrent le requérant du recours en annulation qu’il a introduit contre la décision de sa révocation.

3. Saisie d’une demande de réouverture de la procédure, le tribunal administratif de Samsun annula, le 13 décembre 2017, la décision de révocation du requérant, en estimant que cette décision était illégale compte tenu notamment des défauts qu’il a relevés dans la procédure disciplinaire et du constat d’un rapport d’inspection daté du 6 décembre 2016 de la direction générale de la sûreté selon lequel les conversations téléphoniques litigieuses du requérant avaient été écoutées et enregistrées d’une manière illégale et la haute commission de discipline avait été trompée par les enquêteurs. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d’État et devenu définitif par une décision du 30 mars 2021 rejetant la demande de rectification d’arrêt introduite par l’administration.

4. Suite à l’annulation de sa révocation, le 5 mars 2018, le requérant fut réintégré à la fonction publique. Les salaires et d’autres indemnités dont il avait été privé en raison de sa révocation furent versés à l’intéressé, après déduction des revenus qu’il avait obtenus dans les emplois qu’il avait occupés pendant la période concernée. Par ailleurs, par l’application de l’avancement de grade qu’il aurait dû recevoir pendant cette période, il fut nommé à la fonction de chef de police de troisième classe.

5. Une action en dommages et intérêts liées à sa révocation et d’autres recours concernant les droits et bénéfices qu’il aurait manqué à gagner à raison de sa révocation, que le requérant a introduits contre l’administration, sont toujours pendantes devant les tribunaux administratifs.

6. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité la procédure disciplinaire à l’issue de laquelle il avait été révoqué de sa fonction et de l’utilisation comme éléments de preuves dans le cadre de cette procédure des écoutes téléphoniques dont il avait fait l’objet, selon lui d’une manière illégale.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

7. Le Gouvernement soulève des exceptions d’irrecevabilité tirées de l’absence de qualité de victime et du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose d’abord que les conséquences de la procédure disciplinaire engagée contre le requérant ont été supprimées, l’intéressé étant réintégré à sa fonction avec les droits et bénéfices de sa fonction lui étant rendus rétroactivement. Il note en outre que les actions que le requérant a intentées pour demander des dommages et intérêts et d’autres intérêts et bénéfices dont il s’estime être privé à raison de sa révocation sont toujours pendantes devant les juridictions nationales.

8. Le requérant conteste les exceptions du Gouvernement. Indiquant que des enregistrements téléphoniques, selon lui illégaux, avaient été utilisés dans la procédure disciplinaire ayant conduit à sa révocation, il soutient qu’il n’a reçu aucune compensation pour les atteintes alléguées à ses droits au respect de la vie privée et à un procès équitable. Il argue en outre qu’il n’a pas obtenu un avancement de grade comparable à celui de ses collègues ayant débuté leur carrière avec lui et qu’il n’a pas touché la totalité des salaires qu’il aurait dû recevoir s’il n’avait pas été révoqué. Il indique enfin avoir introduit sa requête après avoir épuisé toutes les voies de recours ordinaires.

9. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent, la violation de la Convention (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 179-180, CEDH 2006‑V, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 115, CEDH 2010, Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 259, CEDH 2012 (extraits), et Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, § 25, 12 février 2019). Ce n’est que lorsqu’il est satisfait à ces deux conditions que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention s’oppose à un examen de la requête (Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, § 129, 31 janvier 2019).

10. En l’espèce, les autorités nationales ont reconnu le manque d’équité de la procédure disciplinaire diligentée contre le requérant ainsi que l’illégalité des écoutes téléphoniques qui avaient été utilisées comme éléments de preuves dans le cadre de cette procédure, avant de réintégrer l’intéressé à sa fonction avec le versement des revenus et l’application de l’avancement des grades qu’il avait manqués depuis sa révocation. Les conditions d’une reconnaissance et d’une réparation adéquate semblent ainsi réunies, de façon à enlever au requérant sa qualité de victime.

11. Pour autant que l’intéressé allègue une insuffisance de réparation des droits et intérêts qu’il aurait manqués à raison de sa révocation, la Cour ne s’estime pas être bien placée pour spéculer sur le montant d’un dédommagement matériel et moral exact ainsi que sur la promotion appropriée auquel le requérant aurait droit. Les procédures que le requérant a introduites pour présenter ces demandes sont toujours pendantes devant les juridictions nationales. Dans tous les cas, le requérant aura la possibilité, à l’issue de ces procédures, d’introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, et le cas échéant, une nouvelle requête devant elle afin de présenter des griefs éventuels à cet égard.

12. Eu égard à ce qui précède, la Cour accueille les exceptions du Gouvernement et estime que cette requête doit être déclarée irrecevable pour l’absence de qualité de victime et le non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2022.

Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président