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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64816/11
Abdullah KIZILAY
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 avril 2022 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 64816/11 dirigée contre la Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Abdullah Kızılay (« le requérant ») né en 1976 et résidant à Diyarbakır, représenté par Me F. Üger, avocat à Diyarbakır, a saisi la Cour le 28 juin 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Monsieur Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la décision du Conseil électoral supérieur (« Yüksek Seçim Kurulu », ci-après « CES ») d’annuler la candidature du requérant aux élections législatives du 12 juin 2011 au motif qu’il n’a pas présenté un justificatif prouvant la restitution de ses droits civiques en raison de sa condamnation pénale.
2. Par une décision du 17 avril 2011, tenant compte de la condamnation pénale du requérant du 25 septembre 2008, le CES constata que le requérant n’avait pas présenté de jugement d’un tribunal prouvant la restitution de ses droits civiques (« memnu hakların iadesi »). Par conséquent, il annula la candidature du requérant comme candidat pour ces élections.
3. Le 22 avril 2011, le CES rejeta le recours du requérant au motif qu’il ne remplissait pas les conditions légales requises pour se présenter comme candidat auxdites élections.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
4. Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, le requérant allègue avoir été privé du droit de se présenter aux élections législatives du 12 juin 2011.
5. La présente affaire porte sur l’aspect passif du droit de vote, c’est-à-dire le droit de se porter candidat aux élections. Pour ce qui est du droit de se présenter aux élections législatives, la démarche adoptée par la Cour se limite pour l’essentiel à vérifier l’absence d’arbitraire dans les procédures internes conduisant à priver un individu de l’éligibilité (voir, en particulier, Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, §§ 106-108 et 115, CEDH 2006‑IV, et Mugemangango c. Belgique [GC], no 310/15, § 190, 10 juillet 2020).
6. La Cour note que le droit interne national pertinent en vigueur prévoit qu’un individu souhaitant se présenter comme candidat aux élections législatives doit, en particulier, présenter au Conseil électoral supérieur une décision de justice prouvant la restitution de ses droits civiques en raison de sa condamnation pénale. La procédure de dépôt de la candidature aux élections législatives est donc de nature déclarative. Chaque candidat présente un dossier de candidature contenant des pièces justificatives, qui sont vérifiées et approuvées par le CES, conformément à la loi électorale en vigueur. En l’espèce, il ressort des observations des parties ainsi que des décisions rendues par le CES que l’intéressé n’avait pas présenter de décision de justice, conformément à la loi électorale en vigueur, confirmant la restitution de ses droits civiques, en raison de sa précédente condamnation pénale, pour pouvoir se présenter aux élections législatives du 12 juin 2011. D’ailleurs, les parties ne contestent pas le fait que le requérant n’avait entrepris aucune démarche en ce sens.
7. Par conséquent, la Cour ne relève aucun arbitraire dans l’examen de la candidature du requérant par le CES dans la mesure où l’intéressé n’a pas présenté une pièce justificative essentielle pour prouver qu’il remplissait les conditions légales requises pour présenter sa candidature aux élections législatives du 12 juin 2011.
8. Partant, dans les circonstances spécifiques des faits de l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas eu atteinte au libre choix des électeurs, au sens de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
9. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2022.
Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président