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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
26.4.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 63399/12
Anatolie BANTUŞ et Larisa BANTUS
contre la République de Moldova

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 avril 2022 en un comité composé de :

Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête no 63399/12 contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Anatolie Bantuş (« le requérant ») né en 1956 et résidant à Chișinău, représenté par Me I. Soțchi, avocate à Chișinău, a saisi la Cour le 27 septembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. O. Rotari, les griefs tirés par le requérant de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »),

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne des allégations de nuisances subies par le requérant en raison de la construction d’un immeuble de dix étages à proximité immédiate de sa maison.

2. Le requérant engagea une action devant les juges administratifs en nullité des autorisations de construire délivrées au promoteur immobilier et en paiement des dédommagements. Après avoir estimé que la procédure d’obtention des autorisations en question avait été respectée, la cour d’appel de Chișinău et ensuite la Cour suprême de justice, dont la décision définitive date du 28 mars 2012, rejetèrent l’action du requérant comme mal fondée.

3. Devant la Cour, le requérant se plaint que l’autorisation donnée par les autorités pour la construction de l’immeuble litigieux et les nuisances subséquentes qu’il allègue avoir subies ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile, garanti par l’article 8 de la Convention, ainsi qu’à son droit au respect de ses biens, énoncé à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

4. Par une lettre du 30 octobre 2012, la Cour informa le requérant de son devoir de porter à sa connaissance tout développement important dans son affaire.

5. Après la communication de l’affaire, le Gouvernement fit savoir que, le 19 décembre 2012, le requérant et son épouse avaient engagé une action civile en réparation contre le promoteur immobilier arguant, entre autres, d’une atteinte à leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Le Gouvernement signala également que, le 8 décembre 2017, le tribunal de première instance avait partiellement donné gain de cause aux demandeurs en leur allouant notamment un dédommagement matériel d’environ 16 300 euros, que la cour d’appel avait confirmé ce jugement et que l’affaire était de nouveau pendante devant l’instance d’appel à la suite d’un renvoi de la Cour suprême de justice.

6. Par la suite, le requérant informa la Cour que la cour d’appel et la Cour suprême de justice, dont la décision définitive date du 8 juillet 2020, avaient maintenu le jugement du tribunal de première instance du 8 décembre 2017.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

7. Soutenant que le requérant a délibérément omis d’informer la Cour de l’introduction de l’action civile susmentionnée, le Gouvernement plaide pour le rejet de la requête comme étant abusive. Il excipe en outre du non-épuisement des voies de recours internes.

8. Le requérant rétorque que, dans sa requête, il se plaint des omissions des autorités étatiques et que l’action civile contre le promoteur immobilier avait un objet distinct de celui de la présente affaire. Il soutient qu’il a été de bonne foi et qu’il allait informer la Cour de toute décision définitive adoptée dans le cadre de la procédure civile en question. Il argue que, en tout état de cause, cette action civile était illusoire au motif que le promoteur immobilier était en procédure de liquidation.

9. Les critères pour considérer une requête abusive ont été résumés dans Șevcenco et Timoșin c. République de Moldova ((déc.), nos 35215/06 et 43414/08, §§ 22, 23 et 25, 21 avril 2020).

10. La Cour relève qu’elle a communiqué les griefs du requérant au Gouvernement sans avoir connaissance des nouveaux développements survenus au niveau national. Ce n’est qu’à partir des observations du Gouvernement qu’elle a appris qu’une procédure civile – initiée par le requérant et relative à des griefs qui seraient au moins en partie similaires à ceux invoqués devant la Cour – était pendante au niveau national, et que trois instances s’étaient déjà prononcées dans le cadre de cette procédure.

11. La Cour estime que les informations fournies par le Gouvernement concernent un aspect crucial de l’affaire. En effet, la procédure civile engagée par le requérant avait des implications certaines sur la question de savoir quelle était la part des éventuelles responsabilités des autorités étatiques et/ou du promoteur immobilier dans les violations alléguées des droits du requérant et, par suite, sur la question de savoir si, dans la présente affaire, la conduite des autorités a emporté ou non violation de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Ces développements pouvaient également avoir trait à la qualité de victime de l’intéressé. Par conséquent, ceux-ci concernent l’essence même des griefs soulevés par le requérant dans sa requête et la Cour devait en être informée afin de lui permettre d’examiner l’affaire à la lumière de tous les faits pertinents qui s’y rapportent (comparer avec Spinu c. République de Moldova (déc.), no 18589/11, 30 juin 2015, et Șevcenco et Timoșin (déc.), précité, § 27, et les affaires qui y sont citées). Par ailleurs et pour les motifs évoqués dans ce paragraphe, elle ne juge pas pertinent l’argument de l’intéressé selon lequel, de toute façon, les décisions adoptées par les juges civils ne pouvaient pas être exécutées en raison d’une insolvabilité du promoteur immobilier.

12. Ensuite, la Cour considère que le requérant n’a pas fourni d’explication plausible quant à son omission de l’informer des développements en question. Celui-ci a été représenté par une avocate qui, avant même la survenue des développements litigieux, a bel et bien été informée de l’obligation découlant de l’article 47 § 7 du règlement de la Cour (paragraphe 4 ci-dessus). La Cour estime donc disposer de suffisamment d’éléments pour établir que, en omettant de lui fournir ces informations, le requérant l’a intentionnellement empêchée d’avoir entière connaissance des circonstances de l’affaire (comparer avec Șevcenco et Timoșin (déc.), précité, § 28, et les affaires qui y sont citées).

13. Partant, la présente requête doit être rejetée pour abus du droit de recours individuel, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

14. Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la seconde exception soulevée par le Gouvernement.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2022.

Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président