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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32686/15
Afonso Eugénio da Costa DIAS
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 26 avril 2022 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Ilse Freiwirth, Greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2015,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Afonso Eugénio da Costa Dias, est un ressortissant portugais né en 1976 et résidant à Paços de Ferreira. Il a été représenté devant la Cour par Me P. Gomes, avocat exerçant à Felgueiras.
- Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
- L’enquête et la procédure devant le tribunal de Lousada
3. Le 30 novembre 1999, le requérant fut mis en examen du chef d’enlèvement dans le cadre d’une enquête relative à la disparition, survenue le 4 mars 1998, d’un enfant, R.P., alors âgé de onze ans. Au cours de l’enquête, les parents de l’enfant demandèrent à intervenir dans le cadre de la procédure en qualité d’assistentes (auxiliaires du ministère public)[1].
4. Inculpé du chef d’enlèvement aggravé (rapto agravado) en vertu de l’article 160 du code pénal (ci-après « le CP », paragraphe 19 ci-dessous), le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Lousada. Au cours du procès, il se prévalut de son droit de garder le silence.
5. Par un jugement du 22 février 2011, le tribunal, tenant compte des témoignages qui avaient été entendus au cours du procès et jugeant non crédible celui de Mme A.D., une prostituée, acquitta le requérant du chef d’enlèvement. Dans son jugement, le tribunal considéra comme établi que, le jour de la disparition, l’intéressé avait emmené en voiture R.P. jusqu’à un lieu non déterminé, mais que le garçon était revenu et avait eu, ensuite, un échange avec sa mère. Le tribunal en déduisit que celle-ci était la dernière personne à avoir vu son fils.
- La procédure devant la cour d’appel de Porto
6. Le parquet et les assistentes interjetèrent appel du jugement devant la cour d’appel de Porto. Invoquant certains témoignages entendus pendant l’audience et plus particulièrement celui de Mme A.D. (paragraphe 5 ci‑dessus), ils arguaient que la dernière personne à avoir vu R.P. était le requérant, et non pas la mère de l’enfant comme le tribunal l’avait considéré. Ils réclamaient donc la révision de l’établissement des faits, et un réexamen des preuves (renovação da prova) conformément à l’article 430 du code de procédure pénale (paragraphe 20 ci-dessous). Ils demandaient enfin que, en conséquence, l’enlèvement aggravé de l’enfant par le requérant fût considéré comme établi et que ce dernier fût condamné de ce chef.
7. Par un arrêt du 4 mars 2013, la cour d’appel de Porto infirma le jugement du tribunal de Lousada et condamna le requérant à trois ans et six mois d’emprisonnement pour enlèvement aggravé. En application de l’article 432 § 1 b) du CPP, elle reconsidéra les faits tels qu’ils avaient été établis par le tribunal de Lousada et jugea qu’on pouvait déduire, à partir des différents témoignages qui avaient été entendus et plus particulièrement de celui de Mme A.D., que le requérant avait bien emmené R.P. le jour de sa disparition, contre son gré, dans un lieu de prostitution aux fins d’obtenir un rapport sexuel avec une prostituée, et qu’il l’avait ensuite laissé dans un endroit indéterminé. La cour d’appel releva qu’aucune information n’avait été obtenue quant à ce qui s’était passé ensuite, l’enfant demeurant introuvable. Elle conclut toutefois que le requérant était incontestablement la dernière personne à avoir vu le garçon.
- La procédure devant la Cour suprême
8. Le 26 mars 2013, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême, sur le fondement de l’article 432 § 1 b) du CPP (paragraphe 20 ci‑dessous), pour les raisons suivantes.
Premièrement, il arguait que la cour d’appel avait violé les principes de la libre appréciation des preuves, de l’immédiateté des débats et de l’oralité et qu’elle avait modifié de façon arbitraire les faits qui avaient été jugés établis par le tribunal de Lousada. Il invoquait, à cet égard, l’inconstitutionnalité de l’interprétation des articles 71 et 127 du CPP selon laquelle le tribunal pouvait prendre en compte des faits qui ne figuraient pas dans la décision de renvoi en jugement et pour lequel l’accusé n’avait pas été condamné.
Deuxièmement, le requérant dénonçait au regard de l’article 410 § 2 c) du CPP une erreur grave dans l’appréciation des faits, et il considérait que, même si la Cour suprême ne pouvait pas, en principe, se prononcer sur les faits, il lui incombait de le faire en l’espèce dès lors que ceux-ci avaient été modifiés par la cour d’appel qui venait de le condamner alors qu’il avait été acquitté en première instance. Il soutenait que, si la Cour suprême jugeait qu’elle n’avait pas à revoir les faits, cela serait contraire à l’article 32 de la Constitution (paragraphe 16 ci-dessous).
Troisièmement, il contestait la qualification juridique des faits qui lui étaient reprochés quant au chef d’enlèvement aggravé, soutenant qu’il n’avait pas emmené l’enfant sous la contrainte. Il ajoutait que la disparition subséquente de l’enfant ne pouvait être retenue comme une circonstance aggravante contre lui.
9. Par un arrêt du 5 juin 2014, la Cour suprême débouta partiellement le requérant de ses prétentions. Elle releva que l’arrêt attaqué était une décision rendue en deuxième instance. Elle observa ensuite que la possibilité d’interjeter appel et la portée de la procédure d’appel étaient deux choses différentes. Renvoyant à l’article 434 du CPP, elle jugea qu’il ne lui appartenait pas de revenir sur les faits étant donné qu’elle ne pouvait statuer qu’en droit en l’espèce. Par ailleurs, elle estima que l’existence de l’un ou l’autre des vices énumérés à l’article 410 § 2 du CPP n’avait pas été vérifiée en l’espèce, que l’arrêt attaqué était suffisamment motivé et qu’il n’apparaissait pas arbitraire ou déraisonnable. Au vu des faits jugés établis par la cour d’appel, elle estima qu’il y avait lieu de confirmer la qualification des faits en enlèvement aggravé. La Cour suprême jugea toutefois que la disparition subséquente de l’enfant ne pouvait constituer une circonstance aggravante et, en conséquence, ramena la peine à trois ans de prison.
10. Le 24 juin 2014, le requérant allégua diverses nullités concernant l’arrêt qui avait été rendu et demanda à la Cour suprême de déclarer inconstitutionnelles les dispositions suivantes, telles qu’elles auraient été selon lui interprétées par les juridictions inférieures :
- l’article 71 du CP, lu conjointement avec les articles 20, 32 § 1, 202 et 205 § 1 de la Constitution, lorsqu’il est interprété dans le sens « selon lequel le tribunal peut, pour fixer la peine, prendre en compte des faits qui ne figuraient pas dans l’accusation ou la décision de renvoi en jugement » ;
- l’article 374 § 2 du CPP, lu conjointement avec les articles 32 et 205 § 1 de la Constitution, lorsqu’il est interprété dans le sens « selon lequel la cour d’appel peut modifier les faits sans expliquer, de façon motivée, les raisons des changements » ;
- l’article 127 du CPP, lu conjointement avec les articles 20, 32 et 205 de la Constitution lorsqu’il est interprété dans le sens « selon lequel le tribunal supérieur peut, dans le cadre d’un appel, revoir les faits même si la décision rendue en première instance n’est pas illogique, arbitraire ou clairement contraire au bon sens » ;
- les articles 432 § 1 b) et 434 du CPP, lus à la lumière des principes prévus aux articles 20, 29 et 32 de la Constitution, lorsqu’ils sont interprétés dans le sens « selon lequel, lorsqu’il y a eu [comme en l’espèce] acquittement en première instance, modification des faits par la cour d’appel et, consécutivement, condamnation à une peine d’emprisonnement effective, la Cour suprême ne peut revoir les faits (...) alors même qu’il s’agit en réalité du premier recours de l’accusé » ;
- les articles 410 §§ 2 et 3 et 434 du CPP, lus conjointement avec les articles 20 § 1, 29 § 1 et 32 § 1 de la Constitution, lorsqu’ils sont interprétés dans le sens « selon lequel l’accusé ne peut pas faire appel sur des questions de fait, quand bien même il a été condamné par la cour d’appel alors qu’il avait été acquitté en première instance ».
11. Le 2 octobre 2014, la Cour suprême estima qu’il n’y avait pas lieu de corriger l’arrêt du 5 juin 2014 et le confirma donc dans son intégralité.
- La procédure devant le Tribunal constitutionnel
12. Parallèlement, le requérant forma le 23 juin 2014 un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel, demandant à celui-ci de déclarer inconstitutionnelles les dispositions suivantes, telles qu’elles auraient été selon lui interprétées par les juridictions inférieures :
- l’article 71 du CP, lu conjointement avec les articles 20, 32 § 1, 202 et 205 § 1 de la Constitution lorsqu’il est interprété dans le sens « selon lequel le tribunal peut, pour fixer la peine, prendre en compte des faits qui ne figuraient pas dans l’accusation ou la décision de renvoi en jugement » ;
- l’article 374 § 2 du CPP, lu conjointement avec les articles 32 et 205 § 1 de la Constitution lorsqu’il est interprété dans le sens « selon lequel la cour d’appel peut modifier les faits sans expliquer, de façon motivée, les raisons des changements » ;
- l’article 127 du CPP, lu conjointement avec les articles 20, 32 et 205 de la Constitution lorsqu’il est interprété dans le sens « selon lequel le tribunal supérieur peut, dans le cadre d’un appel, revoir les faits même si la décision rendue en première instance n’est pas illogique, arbitraire ou clairement contraire au bon sens » ;
- les articles 432 § 1 b) et 434 du CPP, lus à la lumière des principes prévus aux articles 20 § 1, 29 § 1 et 32 § 1 de la Constitution, lorsqu’ils sont interprétés dans le sens « selon lequel, lorsqu’il y a eu [comme en l’espèce] acquittement en première instance, modification des faits par la cour d’appel et, consécutivement, condamnation à une peine d’emprisonnement effective, la Cour suprême ne peut revoir les faits (...) alors même qu’il s’agit en réalité du premier recours de l’accusé » ;
- les articles 410 §§ 2 et 3 et 434 du CPP, lus conjointement avec les articles 20 § 1, 29 § 1, 32 § 1 et 34 §§ 1 et 4 de la Constitution, qui auraient été interprétés dans le sens « selon lequel, l’accusé ne peut pas faire appel sur des questions de fait, quand bien même il a été condamné par la cour d’appel alors qu’il avait été acquitté en première instance ».
13. Le 18 novembre 2014, siégeant en formation de juge unique, le Tribunal constitutionnel, dans une décision sommaire dûment motivée, déclara le recours constitutionnel irrecevable. Quant à l’inconstitutionnalité alléguée de l’interprétation normative de l’article 71 du CP, il considéra que la Cour suprême avait tenu un raisonnement inverse de celui allégué par le requérant, ce qui l’avait conduite à réduire la peine appliquée. Concernant les interprétations des articles 127 et 374 du CPP, le Tribunal constitutionnel jugea que ce n’était pas une inconstitutionnalité normative qui était en litige mais l’insuffisance de la motivation de l’arrêt attaqué et l’appréciation des faits, questions qui échappait à son contrôle. Enfin, quant aux articles 410 §§ 2 et 3 et 434 du CPP, le Tribunal constitutionnel observa que le requérant n’avait pas soulevé cette question dans son pourvoi devant la Cour suprême (paragraphe 8 ci-dessus) comme l’exigeait l’article 70 § 1 b) de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel (ci-après « la LOTC »). Il estima que l’intéressé aurait pu, pourtant, anticiper l’arrêt qu’allait rendre la Cour suprême sur ce point au vu des dispositions de l’article 434 du CPP.
14. Le requérant forma opposition devant le comité de trois juges du Tribunal constitutionnel, énumérant de nouveau les interprétations normatives qu’il jugeait contraires à la Constitution. Quant à l’interprétation des articles 432 § 1 b) et 434 du CPP, le requérant considérait qu’il n’aurait pas pu invoquer plus tôt l’inconstitutionnalité de ces dispositions puisque l’arrêt, et donc l’interprétation litigieuse en question, n’avait pas encore été rendu par la Cour suprême. Il ajoutait avoir, de toute façon, argué l’inconstitutionnalité des dispositions en question dans sa demande présentée le 24 juin 2014 à la Cour suprême (paragraphe 10 ci-dessus). Il estimait donc avoir bien soulevé la question litigieuse devant la haute juridiction. Le requérant réitérait qu’en l’absence d’une nouvelle appréciation des éléments de fait par la Cour suprême, le droit à un double degré de juridiction avait été enfreint, dès lors qu’il avait été condamné en deuxième instance après une modification des faits établis et alors qu’il avait bénéficié d’un acquittement en première instance. Il concluait qu’en interprétant l’article 434 du CPP dans le sens selon lequel il n’était pas possible de former un recours sur des questions de fait en cas de modification des éléments de fait par la cour d’appel et à la suite d’un acquittement en première instance, la Cour suprême avait enfreint les articles 20 § 1, 29 § 1 et 32 § 1 de la Constitution.
15. Par un arrêt du 19 janvier 2015, le comité de trois juges du Tribunal constitutionnel débouta le requérant de sa demande.
- Le droit et la pratique internes pertinents
- La Constitution
16. L’article 20 de la Constitution garantit le droit à un tribunal et le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. L’article 29 § 1 de la Constitution énonce le principe de la légalité des délits et des peines. L’article 32 § 1 de la Constitution consacre le droit de se défendre et le droit à un recours en matière pénale.
- 17. Aux termes de l’article 202 de la Constitution, l’administration de la justice incombe aux tribunaux. Les décisions rendues par les tribunaux doivent être motivées (article 205 § 1).
- Le code pénal
18. L’article 71 du CP énumère les circonstances qui doivent être prises en compte lorsqu’il s’agit de fixer une peine.
19. Au moment des faits, l’article 160 du CP punissait d’une peine de deux à huit ans d’emprisonnement toute personne qui, en ayant recours à la violence, à la menace ou à la ruse (astúcia) avait enlevé une personne avec l’intention de porter atteinte à sa liberté et à son autodétermination sexuelle. Les peines étaient augmentées d’un tiers si la victime était âgée de moins de seize ans.
- Le code de procédure pénale
20. L’autorité judiciaire apprécie les preuves à l’aune du bon sens et d’après son intime conviction (article 127). Tout recours doit se fonder sur l’insuffisance des éléments de fait établis pour fonder la décision, la contradiction irréductible entre des motifs ou la contradiction entre la motivation et la décision ou une erreur grave dans l’appréciation des preuves (article 410 § 2). Le cas échéant, la cour d’appel admet le réexamen des preuves (renovação da prova) (article 430). Il est possible d’introduire un pourvoi en cassation devant la Cour suprême concernant les décisions susceptibles de recours (recorríveis) ayant été prononcées par les cours d’appel en deuxième instance (article 432 § 1 b)). Le recours devant la Cour suprême vise exclusivement un réexamen des questions de droit (article 434).
21. L’article 374 du CPP précise la structure d’un jugement.
- La loi organique sur le Tribunal constitutionnel
22. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la LOTC, approuvée par le décret-loi no 28/82 du 15 novembre 1982, sont présentées dans l’arrêt Dos Santos Calado et autres c. Portugal (nos 55997/14 et 3 autres, § 44, 31 mars 2020).
GRIEFS
23. Le requérant dénonce la méconnaissance de son droit à bénéficier d’un procès équitable dans un délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, dans le cadre de la procédure pénale à l’issue de laquelle il a été condamné à une peine d’emprisonnement.
24. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié d’un contrôle juridictionnel de pleine juridiction devant la Cour suprême et, en conséquence, d’un « recours effectif ». Il y voit également une atteinte à son droit à un double degré de juridiction garanti par l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention. Enfin, il se plaint sous l’angle de l’article 13 de la Convention que le Tribunal constitutionnel n’ait pas déclaré l’inconstitutionnalité de l’interprétation qui aurait été faite par les juridictions inférieures des dispositions du droit interne régissant ces questions.
EN DROIT
- Sur le grief concernant l’irrecevabilité du recours formé par le requérant devant le Tribunal constitutionnel
25. Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 13 de la Convention que le Tribunal constitutionnel n’ait pas reconnu l’inconstitutionnalité de l’interprétation qui a été faite en l’espèce des dispositions du droit interne relatives à la portée du contrôle juridictionnel de la Cour suprême. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 114-115 et 126, CEDH 2018), la Cour estime que le grief du requérant se prête plutôt à un examen sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
26. Les principes pertinents concernant l’accès à un tribunal supérieur ont été rappelés récemment dans l’arrêt Albuquerque Fernandes c. Portugal (no 50160/13, §§ 67-70, 12 janvier 2021), auquel la Cour renvoie.
27. En ce qui concerne les spécificités du recours devant le Tribunal constitutionnel aux fins d’un contrôle concret de constitutionnalité, la Cour renvoie aux observations faites dans l’arrêt Dos Santos Calado et autres c. Portugal (nos 55997/14 et 3 autres, §§ 78-80, 31 mars 2020).
28. En l’espèce, elle observe que dans son recours devant le Tribunal constitutionnel le requérant avait soulevé l’inconstitutionnalité de l’interprétation de plusieurs dispositions, dont deux relatives au contrôle juridictionnel qui avait été opéré par la Cour suprême (paragraphe 12 ci‑dessus). Plus précisément, il contestait ces dispositions telles qu’elles avaient été interprétées par les juridictions inférieures, selon lui comme suit :
- « lorsqu’il y a eu [comme en l’espèce] acquittement en première instance, modification des faits par la cour d’appel et, consécutivement, condamnation à une peine d’emprisonnement effective, la Cour suprême ne peut revoir les faits (...) alors même qu’il s’agit en réalité du premier recours de l’accusé » ;
- « l’accusé ne peut pas faire appel sur des questions de fait, quand bien même il a été condamné par la cour d’appel alors qu’il avait été acquitté en première instance ».
29. Par une décision sommaire du 18 novembre 2014, confirmée par un arrêt rendu le 19 janvier 2015 par son comité de trois juges, le Tribunal constitutionnel a considéré que le requérant n’avait pas soulevé les questions en ces termes devant la Cour suprême alors qu’il aurait pu anticiper la décision qu’elle allait rendre eu égard aux dispositions de l’article 434 du CPP (paragraphes 13 et 15 ci-dessus).
30. La Cour constate que, si le requérant a soulevé la question des limites du contrôle juridictionnel opéré par la Cour suprême dans le cadre de son pourvoi en cassation, il n’a pas argué de l’inconstitutionnalité des dispositions régissant ce contrôle comme il l’a fait devant le Tribunal constitutionnel. La Cour relève en effet que l’intéressé a simplement indiqué que, si la Cour suprême jugeait qu’elle n’avait pas à revoir les faits, cela serait contraire à l’article 32 de la Constitution (paragraphe 8 ci-dessus). Par ailleurs, elle note que ce n’est que plus tard, dans le cadre de sa demande du 24 juin 2014, qu’il a évoqué les inconstitutionnalités en question (paragraphe 10 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, étant donné que l’article 434 du CPP dispose que la Cour suprême ne statue qu’en droit (paragraphe 20 ci-dessus), le requérant aurait pu anticiper que la portée de son contrôle allait se limiter aux points de droit. L’arrêt rendu par la Cour suprême le 5 juin 2014 (paragraphe 9 ci‑dessus) n’a donc pas constitué une « décision surprise » pour le requérant. Tout bien considéré, au moment où il a introduit son pourvoi en cassation, l’intéressé était bien en mesure de soulever l’inconstitutionnalité litigieuse (voir, a contrario, Dos Santos Calado et autres, précité, § 129).
31. Vu la nature spécifique du recours devant le Tribunal constitutionnel, la Cour accepte que les conditions d’accès à cette juridiction puissent être rigoureuses pour garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice constitutionnelle au plus haut degré de la hiérarchie judiciaire. Elle tient également compte du fait que le Tribunal constitutionnel n’intervient qu’en dernier ressort, après que la question de constitutionnalité a été examinée par les tribunaux inférieurs dans la hiérarchie judiciaire, conformément aux articles 70 et 72 § 2 de la LOTC (voir, à cet égard, Albuquerque Fernandes, précité, §§ 68 et 75).
32. En l’espèce, eu égard aux constatations qui précèdent, la Cour estime que l’irrecevabilité du recours constitutionnel prononcée par le Tribunal constitutionnel n’est pas excessivement formaliste et n’a pas porté atteinte à la substance même du droit pour le requérant d’accéder à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
33. Il s’ensuit que le grief que le requérant formule au sujet de l’irrecevabilité de son recours devant le Tribunal constitutionnel est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur les autres griefs soulevés par le requérant
34. Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 13 de la Convention de ne pas avoir bénéficié d’un contrôle de pleine juridiction dans le cadre du pourvoi en cassation qu’il a introduit devant la Cour suprême pour contester l’arrêt de la cour d’appel de Porto, laquelle avait infirmé la décision d’acquittement prononcée en première instance. Il soutient que son droit à un double degré de juridiction garanti par l’article 2 du Protocole no 7 a par conséquent été enfreint.
35. Eu égard à la conclusion à laquelle la Cour est parvenue ci-dessus au paragraphe 33 et au fait que le Tribunal constitutionnel ne s’est pas prononcé sur le fond de la question du requérant concernant l’inconstitutionnalité de l’interprétation des articles 410 §§ 2 et 3, 432 § 1 b) et 434 du CPP, la Cour estime que le requérant n’a pas exercé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, une voie de recours qui lui était ouverte et qui aurait pu permettre de remédier à son grief (voir, à cet égard, Dos Santos Calado et autres, précité, § 85). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
36. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la procédure pénale à l’issue de laquelle il a été condamné n’a pas été équitable. La Cour constate d’emblée que le requérant n’indique pas en quoi la procédure aurait manqué d’équité. Elle relève ensuite que les questions tirées de l’inconstitutionnalité alléguée de l’interprétation des articles 127 et 374 § 2 du CPP, dispositions qui avaient trait à l’équité de la procédure, ont été déclarées irrecevables par le Tribunal constitutionnel au motif qu’elles échappaient à son contrôle (paragraphes 13 et 15 ci-dessus). La Cour en déduit que le recours que le requérant a porté devant le Tribunal constitutionnel sur ces questions n’était pas un recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, à cet égard, Dos Santos Calado, précité, §§ 58 et 84), il ne peut donc être pris en compte pour le calcul des six mois (Traina c. Portugal (déc.), no 59431/11, § 23, 21 mars 2017). Par conséquent, pour ce qui est du grief tenant au manque d’équité de la procédure que le requérant formule sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt de la Cour suprême du 2 octobre 2014 (paragraphe 11 ci-dessus). La requête ayant été introduite le 26 juin 2015, ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
37. Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que l’accusation pénale à son encontre n’ait pas été traitée dans un délai raisonnable. La Cour note que le requérant n’a pas introduit d’action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’État pour obtenir une réparation en raison de la durée de la procédure qu’il juge excessive (Valada Matos das Neves c. Portugal, no 73798/13, §§ 102-107, 29 octobre 2015). Il s’ensuit que l’intéressé n’a pas épuisé les voies de recours qu’il avait à sa disposition selon les formes prévues par le droit interne et n’a dès lors pas satisfait à la condition prévue à l’article 35 § 1 de la Convention (voir, à titre de comparaison, Flor Lemus c. Portugal (déc.), no 15729/15, § 18, 25 septembre 2018). Le grief tiré de la durée de la procédure doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2022.
Ilse Freiwirth Armen Harutyunyan
Greffière adjointe Président
[1] Au cours de l’enquête, entre autres, les personnes lésées ont la possibilité de demander à intervenir en qualité d’assistentes dans le cadre d’une procédure pénale (article 68 § 1 du code de procédure pénale (CPP)) afin de pouvoir collaborer avec le ministère public de façon plus active. Sous le contrôle de ce dernier, les assistentes peuvent notamment produire ou solliciter des preuves pendant l’enquête ou l’instruction, présenter leurs propres réquisitions (acusação) et faire appel des décisions qui les concernent même si le ministère public ne l’a pas fait (article 69 § 2 du CPP). Les assistentes sont toujours représentés par un avocat (article 70 du CPP).