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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8245/15
Valentin CUCOŞ
contre la République de Moldova
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 avril 2022 en un comité composé de :
Jovan Ilievski, président,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 février 2015,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me A. Briceac, avocat exerçant à Chișinău.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (l’annulation de la décision définitive ordonnant la réintégration au poste du requérant, à la suite d’une demande en révision, alléguée abusive, introduite par son employeur, ainsi que l’infirmation par la Cour suprême de justice, sans l’avoir convoqué et donc en son absence, des jugements rendus en sa faveur par les instances inférieures) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Dans sa déclaration unilatérale, le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation des droits du requérant garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. Il également note qu’après la communication de l’affaire au gouvernement défendeur, la Cour suprême de justice a rouvert la procédure à la demande de l’agent du gouvernement, a infirmé ses décisions des 6 août et 12 novembre 2014, défavorables au requérant, et reconnu la violation des droits du requérant énoncés à l’article 6 de la Convention. Le Gouvernement offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. Le 24 février 2022, la Cour a reçu la réponse de son représentant indiquant qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale. Il réclame 8 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 875 EUR pour les frais et dépens engagés pour la procédure devant la Cour. Il fournit le décompte détaillé des heures de travail de son représentant.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de révision des décisions définitives et celle relative au droit à l’audience est claire et abondante (voir, par exemple, Popov c. République de Moldova (no 2), no 19960/04, §§ 27-29, 6 décembre 2005, Sfinx-Impex S.A. c. République de Moldova, no 28439/05, §§ 20-25, 25 septembre 2012, Godorozea c. République de Moldova, no 17023/05, § 32, 6 octobre 2009 et Covalenco c. République de Moldova, no 72164/14, §§ 19-23, 16 juin 2020).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées - montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires (Victor Daniliuc c. République de Moldova (déc.), no 16137/15, 25 mars 2021), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Selon l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015 et Meriakri c. Moldova (radiation), no 53487/99, § 33, 1er mars 2005). En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose, de sa jurisprudence et du montant déjà proposé par le Gouvernement, la Cour juge raisonnable d’accorder au requérant une somme supplémentaire de 500 EUR au titre des frais et dépens, pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur ces sommes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.
Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens (la déclaration unilatérale) (en euros)[1] | Montant additionnel alloué par la Cour pour frais et dépens (en euros)[2] |
8245/15 03/02/2015 | Valentin CUCOŞ 1971 | Briceac Andrei Chișinău | 16/12/2021 | 24/02/2022 | 1 500 | 500 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.