Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
7.4.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 55362/19
Ayla ORAN ÖZGÜN
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 avril 2022 en un comité composé de :

Jovan Ilievski, président,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2019,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La requérante, Mme Ayla Oran Özgün, est née en 1981. Elle a été représentée devant la Cour par Me A. Kaplan, avocat exerçant à Ankara.

Les griefs que la requérante tirait des articles 2, 3 et 5 de la Convention (absence alléguée d’investigations effectives par les autorités suite à la disparition et l’enlèvement allégué du frère de la requérante) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2021, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 2 février 2021 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au représentant de la requérante le 9 août 2021 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.

Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski
Greffière adjointe f.f. Président