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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5374/10
Saadet VURGUN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 mars 2022 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 5374/10 contre la Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Saadet Vurgun (« la requérante ») née en 1971 et résidant à Istanbul, représentée par Me A. Demirkale, avocate à Istanbul, a saisi la Cour le 4 janvier 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter les griefs tirés des articles 7 et 8 de la Convention à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Turquie,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la conservation des données relatives à une condamnation pénale passée de la requérante au registre d’archive du casier judiciaire de l’intéressée.
2. Le 27 septembre 1994, la requérante fut condamnée par la cour de sûreté de l’État d’Istanbul à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois et d’interdiction de service public pendant trois ans du chef d’aider et de faciliter les activités d’une organisation illégale. En application de cet arrêt, devenu définitif le 5 octobre 1994, la requérante purgea sa peine dont l’exécution fut achevée le 27 novembre 2002.
3. Le 1er juin 2005, la loi no 5352 du 25 mai 2005, remplaçant la loi no 3682 sur le casier judiciaire, fut publiée au Journal officiel. Cette loi prévoit les situations dans lesquelles les données de casier judiciaire et d’archive peuvent être obtenues par certaines personnes et autorités précises, la durée de conservation de ces inscriptions et les conditions de leur effacement. Selon les dispositions de cette loi, une inscription d’archive peut être effacée dans un délai de quinze ans en cas d’adoption d’une décision de rétablissement des droits restreints, et dans un délai de trente ans dans tous les cas.
4. Par une décision du 16 mai 2008, adoptée par une commission de la direction générale des casiers judiciaires et des statistiques près le ministère de la Justice (« le direction générale »), l’inscription au casier judiciaire relative à la condamnation pénale de la requérante fut archivée.
5. À une date non-précisée, la requérante demanda à la direction générale d’effacer l’inscription figurant sur ce registre d’archive.
6. Le 17 juin 2008, la direction générale répondit que, les conditions légales étant remplies, l’inscription en question avait été retirée du registre de casier judiciaire, mais qu’elle avait été conservée au registre d’archive en vertu de l’article 10 de la loi no 5352 sur le casier judiciaire pour qu’elle puisse être fournie en cas de demande, et qu’il n’était possible d’effacer cette inscription que dans les cas prévus à l’article 12 de la même loi.
7. Entre-temps, le 5 juin 2008, la requérante avait demandé à la 10e cour d’assises d’Istanbul d’effacer l’inscription relative à sa condamnation pénale figurant au registre d’archive.
8. Le 24 avril 2009, la 10e cour d’assises d’Istanbul rejeta la demande de la requérante au motif que l’infraction pour laquelle cette dernière avait été condamnée était parmi les infractions exceptionnelles énumérées à l’article 2 provisoire de la loi no 5352 dont l’inscription devait être conservée au registre d’archive conformément aux dispositions de cette loi.
9. Le 18 mai 2009, la requérante forma opposition contre cette décision en soutenant que sa condamnation étant devenue définitive en 1994, l’inscription relative à cette condamnation devait être soumise à la loi no 3682 sur le casier judiciaire, qui était en vigueur à l’époque des faits.
10. Le 1er juillet 2009, la 11e cour d’assises d’Istanbul rejeta cette opposition, en estimant que la décision attaquée était pertinente et conforme à la procédure et à la loi.
11. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la conservation de l’inscription relative à sa condamnation pénale au registre d’archive du casier judiciaire.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
12. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut manifeste de fondement du grief. Il soutient que différents types d’information de casier judiciaire sont fournis en fonction du motif de la demande et que l’inscription d’archive au casier judiciaire de la requérante ne pourrait pas apparaître sur un document de casier judiciaire lorsque ce dernier est demandé pour un motif personnel ou professionnel.
13. La requérante soutient qu’une donnée relative à l’inscription d’archive de casier judiciaire incite les personnes prenant connaissance de cette information d’enquêter sur les raisons de cette inscription au registre d’archive.
14. La Cour note qu’en l’espèce, l’inscription relative à la condamnation pénale de la requérante fut retirée de son casier judiciaire en 2008, mais conservée au registre d’archive en application de l’article 2 provisoire de la loi no 5352 (paragraphes 4 et 8 ci-dessus).
15. La Cour rappelle avoir déjà reconnu qu’il peut être nécessaire pour les autorités de disposer d’un registre complet des condamnations pénales (M.M. c. Royaume-Uni, no 24029/07, § 199, 13 novembre 2012). En l’espèce, la requérante ne présente aucun élément concret quant aux inconvénients qu’elle aurait subi dans sa vie quotidienne en raison de l’inscription de sa condamnation pénale au registre d’archive. En outre, il ressort des informations soumises par le Gouvernement sur la pratique actuelle, non contestées par la requérante sur ce point, qu’une information d’archive ne figure sur un document de casier judiciaire que dans des circonstances particulières, prévues par la loi, liées aux motifs d’une demande.
16. Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour ne dispose d’aucun élément qui permettrait de penser que la mesure de conservation de l’inscription sur la condamnation passée de la requérante au registre d’archive ainsi que la procédure relative à l’effacement de cette inscription ne présentent pas de garanties suffisantes et adéquates du respect de la vie privée (voir, mutatis mutandis, Gardel c. France, no 16428/05, §§ 69-71, CEDH 2009 et B.B. c. France, no 5335/06, §§ 68-70, 17 décembre 2009).
17. Il s’ensuit qu’il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement et de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
18. La requérante a également soulevé d’autres griefs sous l’angle des articles 6 et 7 de la Convention.
19. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles.
20. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.
Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président