Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
29.3.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 72858/12
Yeliz TUFAN
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 mars 2022 en un comité composé de :

Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Gilberto Felici, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête no 72858/12 contre la Turquie et dont une ressortissante, Mme Yeliz Tufan (« la requérante ») née en 1988 et résidant à Denizli, représentée par Me Y. Tufan, avocate à Denizli, a saisi la Cour le 8 septembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, Chef de service des droits de l’homme au ministère de la Justice,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La présente affaire concerne un accident survenu lors d’une visite universitaire à la gare d’Eskişehir. La requérante, en grimpant sur un container pour prendre des photographies, fut électrocutée par une ligne à haute tension. Hospitalisée avec un pronostic vital engagé, les médecins durent amputer son bras gauche et ses deux jambes au niveau des genoux, afin d’éviter qu’elle ne succombe aux brûlures couvrant 63 % de son corps.

Cet incident donna lieu à cinq procédures distinctes.

2. Premièrement, sur la plainte déposée le 18 novembre 2008, un procès pénal fut entamé devant le tribunal correctionnel d’Eskişehir contre A.Y., directeur remplaçant de la gare, pour blessures involontaires. D’après les expertises, dont la quatrième datait du 24 mai 2011, la requérante était responsable à hauteur de 30 % au premier degré, tandis que l’enseignante Ü.Ö., responsable de la visite, et A.Y. avaient une responsabilité au second degré de 40 % et 30 % respectivement. Quant à A.Y., il avait omis de sécuriser les zones dangereuses des voies réservées aux containers ainsi que l’accès aux wagons à l’arrêt. Ce procès s’est soldé par un arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2014, confirmant la condamnation de A.Y. à quinze mois d’emprisonnement avec sursis.

3. Deuxièmement, une plainte fut déposée le 15 décembre 2011 contre les cinq experts, auteurs de la quatrième expertise susmentionnée, pour abus de fonctions. Cette procédure se termina par la notification, le 18 juin 2013, du refus du ministère de la Justice d’infirmer le non-lieu du parquet dans l’intérêt de la loi.

4. Troisièmement, une procédure d’enquête administrative fut menée contre l’enseignante Ü.Ö. Le parquet ayant dû décliner sa compétence ratione personae en vertu de la loi no 4483 sur la poursuite des fonctionnaires (Aydoğdu c. Turquie, no 40448/06, §§ 37 à 39, 30 août 2016), le dossier fut transmis au rectorat dont relevait Ü.Ö. Le rectorat a refusé à deux reprises d’autoriser l’ouverture de poursuites contre l’enseignante. Le 2 mai 2012, l’ultime décision fut confirmée par le Conseil d’État.

5. Quatrièmement, des plaintes furent déposées contre R.K. et A.Ş., les inspecteurs d’académies dont les rapports avaient fondé le refus susmentionné du rectorat. Toujours en application de la loi no 4483, le parquet déclina sa compétence en faveur du rectorat, qui décida qu’il n’y avait pas lieu d’entamer des poursuites contre ses inspecteurs. La procédure se solda par la confirmation de cette décision, le 14 octobre 2020, par le Conseil d’État.

6. Enfin, dans la procédure de pleine juridiction introduite le 30 juillet 2009 devant le tribunal administratif d’Eskişehir, contre la direction générale des voies ferroviaires et le rectorat, la requérante a été déboutée de ses demandes par un jugement du 31 décembre 2012, au motif qu’elle était sciemment montée sur le toit du container en stationnement malgré les panneaux d’avertissement ; sa propre imprudence était donc la seule cause principale de l’accident.

Le 13 mars 2013, ce jugement fut notifié à la requérante qui en fit appel devant le Conseil d’État. Selon toute vraisemblance, cette procédure est toujours pendante.

7. Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante allègue que l’État a manqué à son devoir de sauvegarder sa vie, car l’accident s’est produit lors d’une activité universitaire relevant du service public, et ce, dans une gare étant sous son contrôle, à l’abri d’une réglementation et de mesures de sécurité propres à protéger les étudiants.

8. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la requérante dénonce aussi l’impunité accordée aux membres du corps universitaire mis en cause, qui ont bénéficié d’un mécanisme d’investigation interne n’ayant visé qu’à les soustraire de la justice, au mépris de son droit d’accès à un tribunal. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle déplore, en outre, l’ineffectivité de l’ensemble des recours qu’elle a exercé afin de faire valoir ses griefs tirés des articles 2 et 6. Enfin, sous l’angle de l’article 14 de la Convention, elle qualifie de discriminatoire le fait que A.Y. ait été condamné au pénal alors que Ü.Ö. et les inspecteurs du rectorat n’ont jamais été inquiétés par la justice, tirant profit de leur statut privilégié.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

9. En raison de la menace réelle que l’accident litigieux a fait peser sur la vie de la requérante, en connexion avec les activités de transport ferroviaire que la Cour a déjà qualifié de potentiellement dangereuses (Kalender c. Turquie, no 4314/02, §§ 42, 43 et 52, 15 décembre 2009, et Cavit Tınarlıoğlu c. Turquie, no 3648/04, §§ 63 à 69, 2 février 2016), l’applicabilité en l’espèce de l’article 2 de la Convention ne prête pas à controverse, étant entendu qu’en vertu du principe jura novit curia (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), il convient d’examiner les autres griefs sous l’angle procédural de cette même disposition (Engin et autres c. Turquie, no 74941/12, § 33, 15 octobre 2019).

10. Dans le cadre ainsi défini, le Gouvernement reproche à la requérante d’avoir saisi la Cour avant l’aboutissement de son action de pleine juridiction puis excipe du non-épuisement de la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle.

11. La requérante rétorque que, dans le contexte d’une activité dangereuse pour la vie, c’est l’absence d’incrimination du personnel universitaire fautif qui devrait entraîner une violation de l’article 2, abstraction faite de la procédure administrative, non déterminante (voir, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 93, CEDH 2004XII), et qui, de par sa durée excessive, ne saurait passer pour effective au regard du volet procédural de l’article 2.

Quant au recours constitutionnel, la requérante fait valoir qu’à la date de l’introduction de sa requête cette voie n’existait pas.

12. En vue de définir la nature de la réaction judiciaire exigée dans le cas d’espèce, s’en tenant à son analyse dans l’affaire Cavit Tınarlıoğlu (arrêt précité, §§ 117 à 119), la Cour relève que, dans la présente affaire, l’instruction pénale a permis de connaître les circonstances de l’accident de manière suffisamment précise, de sorte que celui-ci ne peut être considéré comme étant survenu dans des conditions « suspectes », ni passer pour avoir découlé de l’inaction des autorités face à un risque réel et immédiat pour la vie de la requérante. Contrairement à ce que celle-ci estime, la présente affaire ne s’inscrit donc pas dans le cadre de celles où les obligations positives en jeu impliquaient impérativement une réaction d’office de droit pénal – en l’occurrence contre Ü.Ö. et les autres fonctionnaires mis en cause –, et où une faillite des procédures pénales pouvait, à elle seule, emporter violation de l’article 2 (comparer avec Öneryıldız, précité, § 111).

13. S’agissant des faits qui, comme en l’espèce, découlent d’omissions ou de négligences, l’État se devait, en vertu de ses obligations positives, de fournir à la requérante un recours susceptible de lui permettre de voir examiner la responsabilité administrative des agents et autorités concernés et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction appropriée, tel le versement de dommages-intérêts.

Il convient donc de se pencher avant tout sur l’action de pleine juridiction introduite le 30 juillet 2009 et qui, selon toute vraisemblance, est toujours pendante devant le Conseil d’État (paragraphe 6 ci-dessus).

14. Comme le Gouvernement l’affirme, la présente requête, introduite le 8 septembre 2012, soit avant même que le tribunal administratif d’Eskişehir ne se prononce le 31 décembre 2012, se trouvait prématurée quant à cet aspect de l’affaire. Cependant, ayant toujours toléré que le dernier échelon d’un recours puisse être atteint après le dépôt de la requête (Bulaç c. Turquie, no 25939/17, § 41, 8 juin 2021), la Cour observe, à l’instar de la requérante, que cette procédure n’a pas été menée promptement et que sa durée – plus de douze ans à ce jour – n’a pas été raisonnable ; il n’apparaît pas qu’une telle durée soit justifiée par les circonstances de la cause, où les responsabilités du fonctionnaire A.Y. et de l’enseignante Ü.Ö. se trouvaient déjà établis ; il est surtout frappant de constater que, si le jugement de premier instance a pris environ trois ans, le dossier se trouve depuis lors devant le Conseil d’État et son sort demeure incertain (Tülay Yıldız c. Turquie, no 61772/12, §§ 70 et 71, 11 décembre 2018).

15. Or, il s’agit là d’une question qui aurait dû être soumise à la Cour constitutionnelle.

Le recours constitutionnel dont il s’agit est une voie que les individus qui s’estiment victimes d’une violation des droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution turque et par la Convention doivent exercer aux fins de la règle de l’épuisement inscrite à l’article 35 (Uzun c. Turquie (déc.), no 10755/13, §§ 52, 62 à 64 et 69, 30 avril 2013). Il faut savoir que, lorsqu’elle conclut à la violation de l’aspect procédural du droit à la vie, la Cour constitutionnelle indique le redressement susceptible de mettre fin à la violation et ce point est la clé de voûte de ce recours, en particulier lorsque le justiciable soutient – comme en l’espèce – que l’État a manqué à son obligation procédurale découlant de l’article 2 (Şefika Ak c. Turquie (déc.), no 38628/10, § 43, 27 novembre 2010, Mehmet Kaya c. Turquie, no 9342/16, §§ 39-43, 20 mars 2018, et Kırbayır c. Turquie (déc.), no 11947/12, § 60, 28 avril 2020).

16. Certes, la règle de l’épuisement des recours internes s’apprécie en principe à la date de l’introduction de la requête, mais cette règle admet des exceptions qui peuvent se justifier par les particularités d’une affaire (Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], no 46113/99 et 7 autres, § 87, CEDH 2010). Ainsi, si le recours constitutionnel n’existait pas à la date de l’introduction de la requête – comme la requérante le souligne –, il l’est depuis le 23 septembre 2012, date de son instauration, et, depuis lors, il est adéquat pour connaître la durée que la procédure litigieuse jusqu’à ce jour ainsi que de l’issue à laquelle elle pourrait aboutir prochainement.

17. La Cour est consciente de la dimension tragique que revêt la présente affaire. Toutefois, il est assurément préférable dans l’intérêt de la requérante comme de l’efficacité du mécanisme de la Convention – et conforme au principe de subsidiarité – que l’instruction des affaires et la résolution des questions qu’elles soulèvent s’effectuent préalablement au niveau national, les autorités internes étant les mieux placées pour redresser, le cas échéant, les manquements allégués à la Convention (Kırbayır, décision précitée, § 62 et les références qui y figurent), sachant que, si la décision rendue par la Cour constitutionnelle devait laisser insatisfaites les préoccupations de la requérante, il lui serait loisible de ressaisir la Cour (Uzun, décision précitée, § 71, Korkmaz et autres c. Turquie (déc.), no 64200/13, § 31, 25 mars 2014, Ceylan c. Turquie (déc.), no 22261/10, § 176, 6 janvier 2015, et Berker et autres c. Turquie (déc.), no 54769/13, § 14, 20 octobre 2015).

18. En bref, la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.

Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président