Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
29.3.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 13169/15
Hacı CANPOLAT
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 mars 2022 en un comité composé de :

Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête no 13169/15 contre la Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hacı Canpolat (« le requérant ») né en 1979 et résidant à Şanlıurfa, représenté par Me S. Karakaş et Me R. Reynolds, avocats à Londres, a saisi la Cour le 2 avril 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Turquie, le grief tiré de l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

les observations des parties,

la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne le rejet de la demande du requérant tendant à obtenir le changement de son prénom à l’état civil.

2. Le 6 avril 2009, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance de Birecik « le tribunal de grande instance » une demande visant à modifier son prénom. Il expliqua que même si son prénom avait été inscrit à l’état civil comme Hacı, son entourage familial l’appelait « Rojdem Mirhat ».

3. Le 16 octobre 2009, le tribunal de grande instance rejeta la demande du requérant au motif qu’il n’avait pas décelé de raison valable pour le changement du prénom de l’intéressé au sens de l’article 27 du code civil. Il releva à cet égard que le prénom du requérant figurant sur son acte de naissance était « Hacı », que l’inscription à l’état civil était fondée sur cet acte de naissance, qu’eu égard aux explications du requérant, aux déclarations du témoin et au rapport de recherche des forces de l’ordre, l’intéressé était généralement connu par le prénom « Hacı » et que son prénom « Rojdem Mirhat » n’était connu que de son entourage le plus proche.

4. Le 3 octobre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant, en considérant que le jugement attaqué était conforme à la procédure et à la loi.

5. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du rejet par les autorités de sa demande de changement de prénom.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

6. Le Gouvernement soutient que, en rejetant la demande du requérant, les autorités ont ménagé un juste équilibre entre le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et la nécessité de protection des intérêts de la société.

7. Le requérant combat cet argument.

8. La Cour renvoie aux principes découlant de sa jurisprudence en matière de changement de nom (Aktaş et Aslaniskender c. Turquie, nos 18684/07 et 21101/07, §§ 42-45, 25 juin 2019).

9. En l’espèce, le requérant a demandé le changement de son prénom à l’état civil en alléguant que son entourage familial l’appelait par un autre prénom. Cette demande fut rejetée par les juridictions nationales qui ont relevé que le requérant était généralement connu avec son prénom actuel, sauf par son entourage le plus proche, et que faisait donc défaut un motif justifiant la demande du requérant (paragraphe 3 ci-dessus).

10. Rappelant que les autorités nationales sont en principe mieux placées pour apprécier le niveau de désagrément imputable à l’usage d’un nom plutôt que d’un autre dans leur société nationale (Stjerna c. Finlande, 25 novembre 1994, § 42, série A no 299B), la Cour considère que rien ne permet de conclure que, dans l’évaluation des intérêts divergents qu’ils ont effectué en l’espèce, les autorités internes ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue et qu’elles ont manqué à leurs obligations positives à l’égard du requérant au titre de l’article 8 de la Convention.

11. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

12. Le requérant a également soulevé un autre grief sous l’angle de l’article 14 de la Convention.

13. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ce grief soit ne satisfait pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne fait apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles.

14. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.

Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président