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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23521/20
Edibe ŞAHİN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 mars 2022 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 23521/20 contre la Turquie et dont une ressortissante de cet État turque, Mme Edibe Şahin (« la requérante ») née en 1960 et détenue à Kocaeli, représentée par Me E. Şimşek, avocat à Tunceli, a saisi la Cour le 20 mai 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, Chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Turquie, le grief concernant l’atteinte alléguée portée au droit de la requérante à la liberté d’expression et de déclarer irrecevable la requête du rôle pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la sanction disciplinaire infligée à la requérante, détenue en prison, par l’administration pénitentiaire pour avoir fait une grève de la faim.
2. À l’époque des faits, la requérante était détenue dans le centre pénitentiaire de Kocaeli. À partir du 24 janvier 2018 et pendant trois jours, elle mena une grève de la faim avec vingt-et-un autres détenus pour protester contre les opérations transfrontalières effectuées par les forces de sécurité turques.
3. Le 2 février 2018, l’administration pénitentiaire infligea à la requérante la sanction de privation de certaines activités de loisir de nature sportive, culturelle et artistique pendant un mois en raison de cette grève de la faim.
4. Le juge de l’exécution et la cour d’assises de Kocaeli rejetèrent les oppositions formées par la requérante contre la décision de l’administration pénitentiaire en considérant que la grève de la faim de la requérante, réalisée avec un groupe de détenus, avait mis en péril l’ordre pénitentiaire et constituait ainsi une infraction disciplinaire. La Cour constitutionnelle, quant à elle, rejeta le recours individuel de la requérante pour défaut manifeste de fondement.
5. La requérante, invoquant l’article 10 de la Convention, se plaint d’avoir été sanctionnée pour un acte qui correspond selon elle à un exercice de sa liberté d’expression.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
6. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité et invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
7. La requérante conteste cette exception.
8. L’infliction à la requérante d’une sanction pour avoir mené une grève de la faim constitue une ingérence dans le droit des intéressés à la liberté d’expression (Atilla c. Turquie (déc.), no 18139/07 et 57 autres requêtes, 11 mai 2010). En outre, il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention du crime.
9. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, 29 mars 2016) et Kula c. Turquie (no 20233/06, §§ 45‑46, 19 juin 2018).
10. En l’espèce la sanction litigieuse a été infligée à la requérante afin de rétablir l’ordre dans le centre pénitentiaire et de décourager l’intéressée ainsi que d’autres détenus de relancer des grèves de la faim semblables pour des motifs qui ne concernent pas leur situation personnelle. Compte tenu de la nature collective de la grève de la faim entreprise par la requérante, du risque que les grèves de la faim similaires peuvent constituer pour l’ordre et la discipline dans le centre pénitentiaire et du caractère modéré de la sanction infligée, cette sanction ne peut être considérée comme une ingérence disproportionnée dans l’exercice par l’intéressée de son droit à la liberté d’expression (Atilla c. Turquie (déc.), décision précitée, et İncedere et Yıldız c. Turquie (déc.) [comité], nos 65227/19 et 6465/20, § 12, 12 Octobre 2021).
11. Eu égard à ce qui précède, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et déclare les requêtes irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.
Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président