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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29152/20
Hasan YILDIZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 mars 2022 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 29152/20 contre la Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hasan Yıldız (« le requérant ») né en 1978 et détenu à Edirne, représenté par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul, a saisi la Cour le 30 juin 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, Chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Turquie, le grief concernant l’atteinte alléguée portée au droit de le requérant à la liberté d’expression et de déclarer irrecevable la requête du rôle pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la sanction disciplinaire infligée au requérant, détenu en prison, par l’administration pénitentiaire pour avoir fait une grève de la faim.
2. À l’époque des faits, le requérant était détenu dans le centre pénitentiaire d’Edirne. À partir du 25 décembre 2018 et pendant trois jours, il mena une grève de la faim avec neuf autres détenus pour protester contre les conditions d’isolement alléguées des détenus de la prison d’İmralı.
3. Le 2 janvier 2019, l’administration pénitentiaire infligea au requérant la sanction de privation de certaines activités de loisir de nature sportive, culturelle et artistique pendant un mois en raison de cette grève de la faim.
4. Le juge de l’exécution et la cour d’assises d’Edirne rejetèrent les oppositions formées par le requérant contre la décision de l’administration pénitentiaire en considérant que le motif avancé par les requérants pour justifier leur acte n’était pas légitime et acceptable et que la décision de sanction était conforme à la procédure et à la loi. La Cour constitutionnelle, quant à elle, rejeta le recours individuel du requérant pour défaut manifeste de fondement.
5. Le requérant, invoquant l’article 10 de la Convention, se plaint d’avoir été sanctionné pour un acte qui correspond selon lui à un exercice de sa liberté d’expression.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
6. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité et demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
7. Le requérant conteste cette exception.
8. L’infliction au requérant d’une sanction pour avoir mené une grève de la faim constitue une ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression (Atilla et autre c. Turquie (déc.), no 18139/07 et 57 autres requêtes, 11 mai 2010). En outre, il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention du crime.
9. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, 29 mars 2016) et Kula c. Turquie (no 20233/06, §§ 45‑46, 19 juin 2018).
10. En l’espèce la sanction litigieuse a été infligée au requérant afin de rétablir l’ordre dans le centre pénitentiaire et de décourager l’intéressé ainsi que d’autres détenus de relancer des grèves de faim semblables pour des motifs qui ne concernent pas leur situation personnelle. Compte tenu de la nature collective de la grève de la faim entreprise par le requérant, du risque que les grèves de la faim similaires peuvent constituer pour l’ordre et la discipline dans le centre pénitentiaire et du caractère modéré de la sanction infligée, cette sanction ne peut être considérée comme une ingérence disproportionnée dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression (Atilla et autres, décision précitée et İncedere et Yıldız c. Turquie (déc.) [comité], nos 65227/19 et 6465/20, § 12, 12 Octobre 2021).
11. Eu égard à ce qui précède, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et déclare la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.
Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président