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Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25868/16
Irina DOGAR
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 29 mars 2022 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 25868/16 contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Irina Dogar (« la requérante ») née en 1971 et résidant à Hărman, Brașov, représentée par Me T.C. Godîncă-Herlea, avocate à Cluj‑Napoca, a saisi la Cour le 3 mai 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les grief concernant l’équité de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation pénale de la requérante, pour autant que cette condamnation aurait reposé sur des enregistrements téléphoniques dont elle n’aurait pas pu contester l’authenticité, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’équité d´une procédure pénale à la suite de laquelle la requérante, employée de banque au moment des faits, a été condamnée à une peine de prison avec sursis, du chef de blanchiment d’argent. La requérante allègue que sa condamnation avait été fondée sur des enregistrements téléphoniques dont elle n’aurait pas pu contester l’authenticité, faute pour les autorités d’avoir fourni les originaux de ces enregistrements.
2. La requérante et plusieurs autres personnes, dont son époux, ont été renvoyés devant la cour d’appel de Jassy pour répondre des chefs de plusieurs délits, dont escroquerie, abus de biens sociaux, fraude, évasion fiscale et blanchiment d’argent, commis à l’occasion de transactions immobilières frauduleuses portant sur des immeubles de grande valeur sis à Brașov. Ces biens, qui appartenaient à l’origine à des sociétés de droit public, ont fait l’objet de transactions déroulées entre 1995 et 2003, qui ont causé au Trésor public un préjudice chiffré à plusieurs milliards de lei roumains anciens (ROL). Le 23 juin 2006, la requérante fut informée par le parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice (ci-après « la HCCJ ») qu’elle était poursuivie pour avoir facilité le blanchiment de l’argent issu de ces transactions et pour association de malfaiteurs.
3. Selon le réquisitoire du 8 novembre 2006, les accusations portées contre la requérante se fondaient, entre autres, sur des écoutes téléphoniques des conversations entre les accusés, sur des documents bancaires, sur des documents comptables des sociétés impliquées dans les transactions, ainsi que sur des documents notariés. Les documents bancaires, notamment des ordres de paiement (ordine de plată), révélaient notamment que plusieurs mouvements de fonds issus de transactions immobilières illicites avaient été enregistrés sur le compte bancaire de la requérante, que cette dernière avait ouvert à la banque dont elle était employée. D’après le parquet, la requérante aurait aussi validé, en tant qu’employée bancaire, des mouvements de fonds portant sur des montants cumulés supérieurs à un million de dollars américains (USD) en provenance de la société C., où son époux était membre du conseil d’administration, vers des sociétés ayant leur siège aux Bahamas et au Luxembourg. Une fois l’enquête pénale démarrée, en 2003, la requérante aurait informé son époux au sujet des démarches du parquet auprès de la banque où elle travaillait pour obtenir certains documents bancaires et aurait aussi demandé à ses collègues de ne pas mettre à la disposition du parquet les documents demandés, sous le faux prétexte de destruction pour cause d’ancienneté. Enfin, il était reproché à la requérante d’avoir effectué diverses opérations sur les comptes des sociétés contrôlées par son époux afin de couvrir des « illégalités ». Comme preuves à l’appui de cette dernière accusation, le parquait indiquait, dans son réquisitoire du 8 novembre 2006, une « conversation enregistrée le 22 juillet 2003, à 15h51, sur le CD 1, dans le dossier 20030722, sous le fichier 155105001 », ainsi que de nombreux documents de banque et analyses d´experts comptables au sujet des fonds versés sur le compte de la requérante dont les montants variaient de plusieurs milliards ROL à plusieurs centaines de milliers USD, sommes qui excédaient largement les revenus déclarés de la requérante.
4. Le 10 novembre 2011, au cours de son procès en première instance devant la cour d’appel de Jassy, la requérante demanda l’expertise des enregistrements de ses conversations téléphoniques afin d’établir leur authenticité et afin de déterminer s’ils avaient été altérés par les autorités en charge des écoutes. Elle demanda au parquet de produire les originaux des enregistrements. Par une décision avant-dire-droit du 10 novembre 2011, la cour d’appel ordonna une expertise des CD contenant les enregistrements des conversations téléphoniques. Le parquet versa au dossier les CD contenant les copies numérisées des enregistrements originaux, précisant que ces derniers avaient été enregistrés sur des cassettes audio.
5. À l’audience du 11 septembre 2012, l’avocat désigné de la requérante jugea qu’une expertise des CD était sans pertinence dans la mesure où ces derniers avaient été produits après l’établissement des procès-verbaux de transcription des conversations téléphoniques. Il déclara dès lors renoncer à demander une telle expertise.
Dans son jugement du 23 décembre 2013, la cour d’appel renonça à ordonner l’expertise des CD, après avoir constaté un désaccord entre les inculpés sur la nécessité d’administrer ce moyen de preuve.
6. Par le même jugement du 23 décembre 2013, la cour d’appel prononça la relaxe de la requérante et condamna certains autres inculpés. Au sujet de la requérante, la cour d’appel jugea que les preuves administrées n’avaient démontré ni l’existence d’un groupe organisé avec des règles propres et une hiérarchie et répartition des rôles au sein du groupe ni la provenance illicite des fonds virés vers les comptes des inculpés P. et Dogar. Le parquet forma un recours contre ce jugement.
7. Saisie de ce recours, la HCCJ entendit d’office la requérante en audience publique du 6 novembre 2014, ainsi que d’autres inculpés et plusieurs témoins. Informée de son droit de poser des questions aux co‑inculpés, aux autres parties, aux témoins et aux experts, la requérante déclara à l’audience qu’elle maintenait ses déclarations antérieures et qu’elle n’avait plus rien à rajouter.
8. Par un arrêt du 27 mai 2015, communiqué aux parties le 24 novembre 2015, la HCCJ accueillit le recours du parquet et, après avoir réexaminé l’ensemble des preuves, condamna la requérante à une peine de deux ans et huit mois de prison avec sursis pour blanchiment d’argent, sur la base de l’article 29 (1) a) de la Loi no 656/2002. La juridiction suprême jugea qu’il ressortait des documents retraçant le circuit des sommes d’argent concernées, que la requérante avait eu connaissance des opérations frauduleuses et que ces sommes provenaient des opérations frauduleuses de son époux et d’autres inculpés. Se fondant sur les enregistrements des écoutes des conversations téléphoniques entre la requérante et son époux, la HCCJ considéra que la requérante avait joué un rôle actif dans le blanchiment d’argent et qu’elle avait informé régulièrement son époux des opérations bancaires effectuées. S’agissant du délit d’association de malfaiteurs, la HCCJ constata acquise la prescription de la responsabilité pénale de la requérante.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
9. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs au droit à un procès équitable dans le domaine pénal, notamment lorsqu’un requérant est condamné en dernière instance après avoir été acquitté en première instance, tels que résumés dernièrement dans l’arrêt Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islande (no 38797/17, §§ 30-38, 16 juillet 2019). S’agissant, en particulier, de l’impossibilité de faire expertiser des bandes magnétiques originales contenant un enregistrement privé de conversations ayant servi à fonder une condamnation pénale, la Cour renvoie à l’arrêt Niţulescu c. Roumanie (no 16184/06, §§ 43-57, 22 septembre 2015).
10. Le Gouvernement considère que la procédure pénale était conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention et fait valoir que la condamnation de la requérante reposait principalement sur d’autres preuves que les écoutes téléphoniques, à savoir sur des documents de banque et des expertises comptables. La requérante admet que sa condamnation a été prononcée par la HCCJ sur le fondement de preuves écrites, y compris de documents bancaires, mais considère que la procédure n’était pas équitable notamment compte tenu de ce que la HCCJ s’était fondée sur des éléments de preuve produits au cours de la phase des poursuites pénales et en première instance, ainsi que sur les enregistrements audios.
11. S’agissant en particulier de l’expertise technique des enregistrements, ordonnée par la cour d’appel afin d’établir leur authenticité et leur intégrité, le Gouvernement souligne que lors de l’audience du 11 septembre 2012, l’avocat de la requérante a renoncé à demander une expertise des CD (paragraphe 5 ci-dessus). La requérante rétorque que, dans la mesure où il était impossible de faire expertiser les bandes magnétiques d’origine, une éventuelle expertise des CD ne pouvait, en aucun cas, permettre de contester l’authenticité des enregistrements originaux.
12. La Cour constate qu’à la différence de l’affaire Niţulescu, précitée, dans laquelle la requérante avait été condamnée en dernière instance pour corruption sur la base des témoignages que les juges de dernière instance n’avaient jamais entendus directement, ainsi que sur la base d’un enregistrement de conversations, effectué en privé, par un témoin que les tribunaux n’ont pu faire expertiser ; en l’espèce, la condamnation de la requérante a été prononcée sur la base d’un réexamen des preuves écrites se trouvant dans le dossier du fond, mais après l’audition par la HCCJ de témoins et de la requérante (paragraphe 7 ci-dessus). Cette dernière a donc pu fournir sa propre version des faits devant la juridiction qui l’a condamnée. Sa condamnation reposait donc sur un ensemble de preuves, dont les écoutes téléphoniques dénoncées par la requérante, ainsi que d’autres preuves, notamment des témoignages, que la HCCJ a pu apprécier directement (Ignat c. Roumanie, no 17325/16, §§ 47-59, 9 novembre 2021). Rien dans le raisonnement de la HCCJ n’indique que cette preuve était décisive pour la condamnation de la requérante, bien au contraire (Dragoş Ioan Rusu c. Roumanie, no 22767/08, § 55, 31 octobre 2017). Il est à souligner en outre que la requérante ne s’est pas prévalue de la possibilité qu’elle avait de questionner devant la HCCJ l’authenticité des enregistrements téléphoniques litigieux, bien que cette possibilité fût portée à sa connaissance préalablement à son audition devant la HCCJ du 6 novembre 2014 (paragraphe 7 ci-dessus). Or, la requérante était assistée par un avocat de son choix et était parfaitement informée des motifs du recours formé par le parquet contre sa relaxe initiale (Lamatic c. Roumanie, no 55859/15, §§ 46-49, 1er décembre 2020).
13. La condamnation de la requérante dans la procédure en appel n’a donc pas méconnu son droit à un procès équitable.
14. Il s’ensuit que le restant la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.
Crina Kaufman Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe f.f. Présidente