Přehled
Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2940/17
Ilie ION
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 29 mars 2022 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 2940/17 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Ilie Ion (« le requérant ») né en 1956 et résidant à Pielești, représenté par Me S. Rădulețu, avocat à Craiova, a saisi la Cour le 22 décembre 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par ses agents, en dernier lieu Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, les mauvais traitements dont le requérant affirme avoir été victime les 22 et 23 novembre 2016, lors de sa garde à vue ayant débuté à 14h30, dans le dépôt de la police de Dolj. Pendant vingt-quatre heures, avant sa remise en liberté le 23 novembre 2016 à 14h, il y aurait été privé de nourriture, d’eau potable, de vêtements de rechange et il n’aurait pas pu prendre son traitement médicamenteux pour sa maladie chronique neuropsychiatrique.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
2. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à la prohibition des traitements dégradants et inhumains, y compris quant au seuil minimum de gravité des mauvais traitements allégués, pour tomber sous le coup de l’article 3, et aussi à ceux portant sur la charge de la preuve quant à ces mauvais traitements, tels qu’exposés dans Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96-101, 20 octobre 2016, et Dudchenko c. Russie, no 37717/05, §§ 116‑123, 7 novembre 2017.
3. En l’espèce, la Cour note que le requérant a eu accès, comme indiqué par le Gouvernement et non contesté par l’intéressé, à l’eau potable du lavabo de sa cellule et qu’il s’est vu servir un repas du soir le 22 novembre et un autre le lendemain matin. En tout état de cause, rien dans le dossier n’indique que le requérant ait signalé aux autorités avoir manqué, pendant sa garde à vue, de nourriture, d’eau potable ou qu’il ait invoqué la nécessité d’avoir des vêtements de rechange.
4. Rien dans le dossier n’indique non plus que requérant ait signalé aux autorités qu’il était sous traitement médical et qu’il avait besoin de certains médicaments. Par ailleurs, il ne précise pas les conséquences éventuellement subies du fait de l’interruption de son traitement pendant 24 heures.
5. À la différence des faits dans l’affaire Dudchenko (précité, §§ 116‑123), dans laquelle le requérant avait décrit les conditions de détention de manière détaillée, en l’espèce, le requérant n’a décrit les conditions de sa détention que de manière très succincte et sans répondre aux éléments factuels indiqués par le Gouvernement.
6. De surcroit, le requérant n’a pas démontré avoir signalé au juge auquel il a été présenté le 23 novembre 2016, à l’issue de sa garde à vue, les privations prétendument subies pendant sa garde à vue, et n’a pas non plus porté plainte à l’encontre des gardiens qui lui auraient refusé la nourriture (à comparer avec Soare et autres c. Roumanie, no 24329/02, §§ 217-223, 22 février 2011, où il était incontesté que les requérants concernés avaient été entendus par un procureur pendant plus de 20 heures sans qu’ils aient eu accès à l’eau et à de la nourriture pendant cette période).
7. Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.
Crina Kaufman Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe f.f. Présidente