Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.3.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 40804/20
Ahmet KURTGÖZ
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 mars 2022 en un comité composé de :

Jovan Ilievski, président,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 19 août 2020,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Ahmet Kurtgöz, est né en 1969.

Il a été représenté devant la Cour par Me M.F. Arslan, avocat exerçant à Gaziantep.

Les griefs que le requérant tirait des articles 8 et 10 de la Convention (saisie par l’administration pénitentiaire d’un document contenant une décision du comité des droits de l’homme des Nations Unies, envoyé par sa famille au requérant, détenu dans une prison) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 15 septembre 2021 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 13 octobre 2021 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 14 avril 2022.

Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski
Greffière adjointe f.f. Président