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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 1030/15 et 9367/15
Marc CLAES contre la Belgique
et James VAN DEN BROECK contre la Belgique
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 24 mars 2022 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Peeter Roosma,
Frédéric Krenc, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par P. Verpoorten, avocat à Herentals.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 5 § 4 et de l’article 13 de la Convention (absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 avril 2022.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 5 § 4 et l’article 13 de la Convention
(absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés)
No | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage moral par requérant[1] |
1030/15 24/12/2014 | Marc CLAES 1966 | 14/01/2022 | 25/02/2022 | 2 500 EUR | |
9367/15 16/02/2015 | James VAN DEN BROECK 1962 | 14/01/2022 | 25/02/2022 | 2 500 EUR |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.