Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.3.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 71681/10
P.A. et autres
contre l’Italie

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 mars 2022 en un comité composé de :

Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 2010,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Vu la décision d’accorder d’office l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La requête a été introduite par 283 requérants. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me S. Lazzarini, avocat exerçant à Milan.

Leur requête soulevait des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (non-paiement de la réévaluation de l’indemnité complémentaire à laquelle ils avaient droit au sens de la loi no 210/92). La requête soulevait aussi des griefs tirés des articles 1, 2, 3, 8, 14 et 17 de la Convention. Des questions tenant à la possibilité que le litige ait été résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette requête au vu de l’exécution de l’arrêt pilote M.C. et autres c. Italie (no 5376/11, 3 septembre 2013) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN DROIT

Pour ce qui est des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, portant sur le non-paiement de l’indemnité complémentaire à laquelle les requérants avaient droit au sens de la loi no 210/92, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour constate que ceux-ci ont été présentés de manière imprécise et n’ont pas été suffisamment étayés.

Quant aux autres griefs soulevés sous l’angle des articles 1, 2, 3, 8, 14 et 17 de la Convention, la Cour a examiné la présente requête et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que les griefs des requérants soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.

Il s’ensuit que cette requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 14 avril 2022.

Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente