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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.3.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 72673/10
M.V. et autres
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 mars 2022 en un comité composé de :

Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 2010,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer une partie de la requête du rôle,

Vu la décision d’accorder d’office l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me M. Scolamiero, avocat exerçant à Naples.

Leur requête soulevait des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (non-paiement de la réévaluation de l’indemnité complémentaire à laquelle ils avaient droit au sens de la loi no 210/92). La requête soulevait aussi des griefs tirés des articles 2, 3, 8, 13, 14 et 17 de la Convention. Des questions tenant à la possibilité que le litige ait été résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette requête au vu de l’exécution de l’arrêt pilote M.C. et autres c. Italie (no 5376/11, 3 septembre 2013) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN DROIT

Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par les griefs du requérant M. G.C., indiqué au no 12 dans la liste en annexe. Cette déclaration est parvenue à la Cour le 21 juin 2021. La lettre en réponse du requérant a été reçue le 30 septembre 2021.

Le Gouvernement reconnaît qu’il y eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il offre de verser à M. G.C. le paiement des arriérés cumulés à titre de réévaluation de l’indemnité complémentaire pour le dommage matériel subi ainsi que 6 000 euros (EUR) à titre de dédommagement moral et de frais et dépens. Le Gouvernement invite la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI).

La jurisprudence de la Cour en matière de procès équitable, du principe de la prééminence du droit et du droit au respect des biens, consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocol no 1 à la Convention, est claire et abondante (voir, par exemple, M.C. et autres, précité).

Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à celui alloué dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête concernant le requérant M. G.C. (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête concernant le requérant M. G.C. pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer la requête concernant le requérant M. G.C. du rôle.

Concernant les autres requérants ainsi que le restant des griefs soulevés dans cette requête, tirés des articles 2, 3, 8, 13, 14 et 17 de la Convention, la Cour a examiné la présente requête et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur pour ce qui est des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention introduits par M. G.C. et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Fait en français puis communiqué par écrit le 14 avril 2022.

Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente


ANNEXE

No

Prénom NOM

(Anonymat)

Année de naissance/date de décès

1.

M.V.

1964

2.

R.A.

1981

3.

D.A.

1975

4.

M.A.

1940

5.

L.B.

1974

6.

D.B.

1969

7.

F.B.

1970

8.

A.B.

1972

9.

L.B.

1961

10.

A.B.

1963

11.

M.C.

1972

12.

G.C.

1976

13.

G.C.

1948

14.

U.C.

Héritier :

A.G.

1941

Décédé le 21/07/2011

15.

D.C.

1984

16.

P.C.

1982

17.

A.C.

1939

18.

O.C.

1939

19.

M.C.

1970

20.

M.C.

Héritiers : G.R. et A.R.

1937

Décédée le 16/11/2011

21.

A.C.

1938

22.

G.C.

Héritier : O.S.

1946

Décédé le 09/12/2018

23.

C.C.

1941

24.

C.D.

1987

25.

V.D.

1947

26.

M.D.

Héritier : C.E.

1945

Décédée le 06/03/2016

27.

G.D.

Héritiers : G.P., C.P., V.P., G.P. et M.P.

1933

Décédée le 10/08/2016

28.

A.D.

1977

29.

G.E.

Héritiers : A.V., R.E., L.E., G.C. et A.E.

1936

Décédé le 05/04/2017

30.

F.G.

1972

31.

S.G.

1966

32.

G.L.

Héritiers : L.C., M.L., S.P.L.

1949

Décédé le 15/12/2012

33.

A.L.

1945

34.

C.M.

Héritiers : A.C., A.C., M.C. et M.C.

1948

Décédée le 21/11/2016

35.

P.M.

1966

36.

A.M.

1951

37.

I.M.

1954

38.

A.M.

1947

39.

C.M.

Héritiers : E.S. et A.S.

1934

Décédée le 23/02/2013

40.

F.M.

1961

41.

F.M.

1945

42.

C.M.

1969

43.

V.M.

1940

44.

R.O.

1957

45.

A.P.

1976

46.

R.P.

1966

47.

F.R.

1979

48.

A.S.

1945

49.

S.S.

1978

50.

R.S.

1960

51.

P.T.

1944

52.

G.V.

Héritiers : C.G., M.V. et S.V.

1941

Décédé le 14/07/2015

53.

G.V.

Héritiers : G.G. et C.G.

1940

Décédée le 12/08/2018

54.

B.V.

Héritiers : A.M. et C.M.

1971

Décédée le 28/07/2012