Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 31706/16 et 5011/18
G.D. contre l’Italie
et G.B. contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 mars 2022 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la décision d’accorder d’office l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les données concernant les requérants sont indiquées dans le tableau en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me M. Scolamiero, avocat exerçant à Naples.
Leurs requêtes soulevaient, entre autres, des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (non-paiement de la réévaluation de l’indemnité complémentaire à laquelle ils avaient droit au sens de la loi no 210/92). Des questions tenant à la possibilité que le litige ait été résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ces requêtes au vu de l’exécution de l’arrêt pilote M.C. et autres c. Italie (no 5376/11, 3 septembre 2013) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le représentant des requérants a signalé que les présentes requêtes constituent un doublon par rapport à la requête C.B. et autres c. Italie (no 19275/16), dans laquelle les requérants soulèvent les mêmes griefs. Le représentant des requérants a donc informé le greffe que ses clients ne souhaitent plus maintenir les requêtes en objet devant la Cour.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes en objet au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 avril 2022.
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Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant |
1. | 31706/16 | G.D. c. Italie | 26/05/2016 | G.D. |
2. | 5011/18 | G.B. c. Italie | 11/01/2018 | G.B. |