Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 37283/17 et 41988/17
C.P. et autres contre l’Italie
et L.F. et autres contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 mars 2022 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Vu la décision d’accorder d’office l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me M. Scolamiero, avocat exerçant à Naples.
Les requêtes soulevaient des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (non-paiement de la réévaluation de l’indemnité complémentaire à laquelle ils avaient droit au sens de la loi no 210/92). Les requêtes soulevaient aussi des griefs tirés des articles 2, 8, 13 et 17 de la Convention. Des questions tenant à la possibilité que le litige ait été résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ces requêtes au vu de l’exécution de l’arrêt pilote M.C. et autres c. Italie (no 5376/11, 3 septembre 2013) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par les griefs de Mme C.P., M. G.S. et Mme L.F. dans la liste en annexe. Cette déclaration est parvenue à la Cour le 21 juin 2021. La lettre en réponse des requérants a été reçue le 30 septembre 2021.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser à Mme C.P., M. G.S. et Mme L.F., victimes directes, le paiement des arriérés cumulés à titre de réévaluation de l’indemnité complémentaire pour le dommage matériel subi ainsi que 6 000 euros (EUR) à titre de dédommagement moral et de frais et dépens. Dans le cas où le requérant, victime directe, est décédé, ces sommes sont offertes conjointement aux héritiers s’étant constitués dans la procédure devant la Cour. Le Gouvernement invite la Cour à rayer cette partie des requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de procès équitable et du principe de la prééminence du droit, consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention, est claire et abondante (voir, par exemple, M.C. et autres, précité).
Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à celui alloué dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes concernant les requérants Mme C.P., M. G.S. et Mme L.F. (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la partie des requêtes concernant les requérants Mme C.P., M. G.S. et Mme L.F. pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer la partie des requêtes concernant les requérants Mme C.P., M. G.S. et Mme L.F. du rôle.
Concernant les autres requérants ainsi que le restant des griefs soulevés dans ces requêtes, tirés des articles 8, 13 et 17 de la Convention, la Cour a examiné les présentes requêtes et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur pour ce qui est des griefs tirés des article 6 § 1 de la Convention introduits par Mme C.P., M. G.S. et Mme L.F. et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie des requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 avril 2022.
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Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Requérants pour lesquels une déclaration unilatérale a été présentée par le Gouvernement |
1. | 37283/17 | C.P. et autres c. Italie | 23/02/2017 | C.P. | C.P. et G.S. |
2. | 41988/17 | L.F. et autres c. Italie | 19/05/2017 | L.F. | L.F. |