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CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7717/18
Bruno PARFAIT
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme cinquième section, siégeant le 17 mars 2022 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Lado Chanturia,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 7717/18 contre la France et dont un ressortissant de cet État, français, M. Bruno Parfait (« le requérant ») né en 1965 et résidant à Buriram (Thaïlande), représenté par Me C. Meyer, avocat à Strasbourg, a saisi la Cour le 5 février 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La présente requête concerne les conditions d’octroi d’une retraite anticipée et les modalités de calcul du montant des pensions de retraite telles que prévues par le code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. En l’espèce, le 26 décembre 2015, le requérant fut déclaré inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions et s’est vu allouer une pension de retraite par une décision du 8 janvier 2016.
2. Sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1er du Protocole no 1, le requérant se plaint tout d’abord d’une différence de traitement fondée sur le sexe, dès lors que les seuls congés permettant de bénéficier d’une retraite anticipée visés au 4o de l’article Lp. 222-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, dans sa version applicable à l’époque des faits litigieux, ne concernent de facto que les femmes, sans que cette différence fondée sur le sexe ne soit justifiable de façon raisonnable et objective. Il se plaint également d’une discrimination en raison des conditions d’octroi de l’indemnité temporaire de résidence et du fait que le législateur calédonien a choisi de traiter différemment les retraités qui restent en Nouvelle-Calédonie où ils ont exercé leur fonction en qualité de fonctionnaires territoriaux et ceux qui choisissent de résider en dehors de ce territoire.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
3. Les principes généraux applicables en matière de discrimination en cas de différence de traitement de personnes selon leur sexe s’agissant d’un droit à bonification pour enfant ou d’un droit à jouissance immédiate d’une pension de retraite ont été exposés dans de nombreux arrêts et décisions (voir, notamment, Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 65731/01 et 65900/01, §§ 50-53, CEDH 2006‑VI, et Andrle c. République tchèque, no 6268/08, §§ 46-51, 17 février 2011; voir également pour des affaires françaises Ryon et autres c. France (déc.), nos 33014/08 et cinq autres, 15 octobre 2013, §§ 36‑40, et Grenèche et autres c. France (déc.), nos 34538/08 et deux autres, 15 octobre 2013, §§ 28-32).
4. En l’espèce, la Cour relève d’emblée qu’en vertu de l’article Lp. 222‑1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, issu de la loi du pays no 2013-1 du 30 mai 2013, la réduction de l’âge permettant de bénéficier d’une retraite anticipée repose notamment sur la démonstration que le fonctionnaire a interrompu son activité en sollicitant, pour chaque enfant né avant le 1er janvier 2004, un temps partiel de droit pour élever cet enfant, un congé pour affaire personnelle octroyé en vue d’élever un enfant de moins de cinq ans, un congé de maternité ou une disponibilité pour élever un enfant. La Cour souligne que la réduction de l’âge de retraite anticipée est expressément accordée aux femmes et aux hommes sans distinction aucune, l’article précité précisant notamment en son dernier alinéa que « le droit à la réduction prévue au 4o est ouvert au titre d’un seul parent. ».
5. Le requérant prétend que ce critère serait indirectement discriminatoire dans la mesure où les congés ainsi visés ne sont accordés qu’aux femmes, ce qui exclurait de facto du bénéfice de ce droit les hommes de sa génération. Or, la Cour observe que le requérant ne précise pas davantage son grief au regard de sa situation personnelle. En particulier, il ne démontre pas qu’il était à l’époque dans l’impossibilité de s’arrêter de travailler pour élever son enfant ou ses enfants, par exemple en présentant une demande de mise en disponibilité ou qu’une telle demande lui aurait été refusée. En effet, les hommes qui n’ont pas interrompu leur activité professionnelle à la naissance de leurs enfants ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle de leurs homologues de sexe féminin, en l’absence précisément d’interruption de leur activité et de conséquences négatives sur l’évolution de leur carrière et le calcul de leur pension, conséquences négatives qui seules justifient l’octroi de la compensation prévue par les dispositions précitées (voir notamment Stec et autres, précité, §§ 61-66, Andrle, précité, §§ 55-60, et pour des affaires françaises Ryon et autres, précité, §§ 42-46, et Grenèche et autres, précité, §§ 34-38).
6. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
7. Par ailleurs, s’agissant des mesures d’ordre général prises par les États contractants dans le domaine économique ou social, domaine dans lequel les États contractants jouissent d’une marge d’appréciation ample, les principes généraux applicables ont été exposés dans de nombreux arrêts (Mazurek c. France, no 34406/97, §§ 46-49, CEDH 2000‑II, 1er février 2000, Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, §§ 81-84, CEDH 2009, 18 février 2009, et pour un arrêt récent Šaltinytė c. Lituanie, no 32934/19, §§ 62-64, 26 octobre 2021). S’agissant de la charge de la preuve, les principes applicables sont résumés dans l’arrêt D.H. et autres c. République tchèque ([GC], précité, §§ 177-180).
8. En l’espèce, la Cour relève d’emblée qu’en vertu de l’article Lp. 232‑14 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, issu de la loi du pays no 2013-1 du 30 mai 2013, que l’indemnité de résidence, destinée à compenser les conditions de vie plus onéreuses en outre-mer, « cesse d’être versée dès lors que le pensionné ne remplit plus les conditions d’effectivité de la résidence fixées par voie de délibération ».
9. La Cour observe que les juges internes avaient souligné que le principe d’égalité, dont se déduit en droit interne l’interdiction de certaines discriminations et l’application uniforme de la règle de droit, ne s’oppose ni à ce que le législateur calédonien règle de façon différente des situations différentes, ni à ce que la différence de traitement qui en résulte ne soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Devant la Cour, le requérant se plaint d’une discrimination, toujours de manière générale, sans apporter des éléments à l’appui de ce grief pouvant démontrer que sa situation en tant que résidant en Thaïlande serait comparable à celle de retraités résidant en Nouvelle-Calédonie. Il n’apporte donc aucun élément de nature à établir l’existence d’une différence dans le traitement entre personnes placées dans des situations analogues ou comparables (voir D.H. et autres c. République tchèque [GC], précité, §§ 177-180, et Varano c. Italie [comité], no 62319/10, 31 août 2021, §§ 53-54).
10. Dans ces conditions, la Cour considère que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 avril 2022.
Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe Présidente