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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
17.3.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 13067/20
Anne Ursula COILLARD-FISCHER
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme, cinquième section, siégeant le 17 mars 2022 en un comité composé de :

Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Lado Chanturia,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu la requête no 13067/20 contre la France et dont une ressortissante française, Mme Anne Ursula Coillard-Fischer (« la requérante ») née en 1969 et résidant à Achim (Allemagne), représentée par M. D. Foussard, avocat à Paris, a saisi la Cour le 26 février 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne les obligations procédurales des États en matière de reconnaissance dans leur ordre juridique national des adoptions prononcées à l’étranger. En l’espèce, les juridictions françaises ont refusé, à l’occasion d’un litige successoral, de reconnaître au profit de la requérante, de nationalité franco-allemande, la qualité d’héritier réservataire à l’égard de son père biologique français du fait d’une adoption reconnue comme plénière par le droit allemand.

2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dès lors que les juridictions internes ont considéré que la rupture du lien de filiation entre son père biologique et elle était acquise par le seul effet de la loi allemande du 2 juillet 1976. Elle soutient que les questions relatives à la rupture totale du lien avec son père biologique et au consentement de ce dernier n’ont pas été débattues devant un juge, allemand ou français, disposant d’une plénitude de juridiction.

3. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint du fait que les décisions litigieuses, d’une part, la privent de tout droit à l’égard de son père biologique alors qu’elle a entretenu des liens avec ce dernier jusqu’à son décès et, d’autre part, ne prennent en compte ni l’intérêt supérieur de l’enfant ni le fait que son père biologique n’avait jamais donné son consentement exprès à la rupture de ses liens avec la requérante.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

4. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner les griefs soulevés par la requérante uniquement sous l’angle de l’article 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition (Havelka et autres c. République tchèque, no 23499/06, §§ 34-35, 21 juin 2007, Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 56, CEDH 2002-I, Wallová et Walla c. République tchèque, no 23848/04, § 47, 26 octobre 2006, et Todorova c. Italie, no 33932/06, §§ 43-44, 13 janvier 2009).

5. La Cour relève, à titre liminaire, que s’agissant du grief tiré de la privation de l’exercice de « droits moraux » ou de « droits intellectuels », la requérante n’établit pas qu’elle aurait été privée de la possibilité de prendre part aux décisions prises par la famille après le décès de son père biologique survenu le 17 janvier 2014. Quant à l’impossibilité de participer à l’avenir aux décisions concernant la sépulture de son père ou de bénéficier de « droits moraux » ou de « droits intellectuels pour le cas où son père biologique aurait laissé une œuvre », la Cour note que la requérante n’apporte pas de preuves plausibles et convaincantes sur la probabilité de survenance de telles situations et qu’il n’est pas allégué que son père biologique, qui était directeur de société, aurait eu, par ailleurs, une activité artistique. Les violations ainsi alléguées, relevant de simples suspicions ou conjectures, sont donc insuffisantes (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 101, CEDH 2014, et Le Mailloux c. France (déc.) [comité], no 18108/20, § 11, 5 novembre 2020).

6. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

7. S’agissant des autres griefs, les principes généraux précisant les obligations des États concernant les effets des adoptions prononcées à l’étranger dans leur ordre juridique national sont exposés notamment dans les affaires Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg (no 76240/01, §§ 66-77 et §§ 118-135, 28 juin 2007), Negrepontis-Giannisis c. Grèce (no 56759/08, §§ 49-69, 3 mai 2011) et Harroudj c. France (no 43631/09, §§ 40-45, 4 octobre 2012).

8. Les principes généraux concernant les ingérences des autorités publiques du fait des décisions impliquant une rupture des liens entre un parent biologique et son enfant sont exposés dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, §§ 202-213, 10 septembre 2019).

9. En l’espèce, la Cour observe, à titre préliminaire, que la problématique soumise ne concerne pas réellement la question du maintien de liens familiaux de caractère social ou culturel de la requérante avec son père biologique, puisqu’elle a bénéficié jusqu’au décès de ce dernier survenu le 17 janvier 2014 de relations régulières, mais essentiellement la question de la reconnaissance de liens familiaux de caractère matériel, la succession constituant un élément de la vie familiale (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 52, série A no 31).

10. Or, la Cour n’aperçoit aucun motif pour s’écarter des conclusions des juridictions nationales qui ont su trouver, après avoir mis en balance les différents droits protégés par la Convention, un juste équilibre entre des intérêts parfois difficilement conciliables.

11. En effet, la Cour relève, en premier lieu, que les États disposent d’une ample marge d’appréciation, en l’absence de consensus au sein des États contractants dans les domaines, d’une part, de la reconnaissance dans leur ordre juridique interne des adoptions prononcées à l’étranger (Harroudj c. France, no 43631/09, §§ 22 et 44-45, 4 octobre 2012) et, d’autre part, de la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts privés et publics concurrents ou différents droits protégés par la Convention (Todorova précité § 71). Elle souligne que c’est par ailleurs au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne lorsqu’elle renvoie à des dispositions du droit international général, le rôle de la Cour se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999I).

12. En l’espèce, la Cour constate que la cour d’appel de Versailles (ci-après la cour d’appel) a tout d’abord vérifié la régularité formelle des pièces produites concernant la procédure allemande d’homologation judiciaire du contrat d’adoption simple, intervenue aux termes de deux décisions rendues les 11 et 25 novembre 1975. La Cour note également que la cour d’appel a ensuite, pour reconnaître dans l’ordre juridique français la procédure allemande d’homologation judiciaire, appliqué, en l’absence de convention particulière applicable à l’époque des faits, les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 20 février 2007, no 05-14.082). La question de la compétence indirecte du juge étranger ne faisant pas de difficulté et la fraude n’étant pas invoquée par la requérante, la cour d’appel, dont le raisonnement a été ensuite validé par la Cour de cassation, a conclu que le recours à une décision judiciaire suppléant à l’absence de consentement à l’adoption du père biologique, comme le permettait le droit allemand, n’était pas contraire à l’ordre public international français.

13. La Cour observe en outre que la cour d’appel a fait application des dispositions transitoires de la loi allemande du 2 juillet 1976 prévoyant la « conversion » des adoptions simples des enfants mineurs adoptés sous l’empire de la loi ancienne, en adoptions plénières, tout en laissant au parent biologique la possibilité de s’opposer à cette « conversion » en faisant une déclaration judiciaire, au plus tard le 31 décembre 1977. Relevant qu’en l’espèce, ce tribunal n’avait enregistré aucune déclaration du père biologique concernant l’adoption de la requérante, la cour d’appel en a conclu que la situation de la requérante était régie depuis plusieurs années par cette nouvelle loi impliquant une rupture juridique des liens de filiation entre la requérante et son père biologique. Elle a enfin pris soin de relever que le père biologique avait eu la possibilité de léguer à la requérante, au moyen d’un testament, un appartement et une maison et que, la valeur de ces deux biens n’excédant pas la quotité disponible, rien ne s’opposait à ce que ces biens soient attribués à la requérante en sa qualité de légataire à titre particulier. Sur ces deux derniers points, la Cour relève que la Cour constitutionnelle fédérale allemande a considéré que ce régime transitoire était conforme à la Constitution dans la mesure où il ne portait pas atteinte à la garantie du droit de succession (Cour constitutionnelle fédérale allemande, 1 BvR 1504/02, « Nichtannahmebeschluss » du 12 mars 2003).

14. La Cour observe, en second lieu, que s’agissant de la question du consentement du parent biologique à l’adoption plénière, si les autorités nationales doivent faire preuve d’une attention toute particulière à ce consentement, c’est essentiellement lorsque les parents sont dans une situation de particulière vulnérabilité (pour des exemples en raison d’un affaiblissement de leur capacité ou de leur volonté de se plaindre Todorova c. Italie, précité § 75, 13 janvier 2009, et B. c. Roumanie (no 2), no 1285/03, §§ 86 et 114, 19 février 2013, et en cas de situation d’indigence, R.M.S. c. Espagne, no 28775/12, § 86, 18 juin 2013). Or, la requérante n’invoque pas une telle situation pour son père biologique, qui était alors âgé d’une trentaine d’années.

15. Dans ces conditions, la Cour constate que la solution retenue par les juridictions nationales, après avoir fait application des règles françaises de droit international privé, n’a pas abouti à priver la requérante de tout droit dans la succession de son père biologique.

16. En outre, à supposer que se pose en partie une question de maintien de liens familiaux de caractère social ou culturel avec son père biologique, la Cour rappelle que l’intérêt de l’enfant à ne pas voir sa situation familiale de facto changer de nouveau peut l’emporter sur l’intérêt des parents à la réunion de leur famille notamment quand un laps de temps considérable s’est écoulé depuis le placement d’un enfant ( K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 155, CEDH 2001-VII). Ainsi, en tout état de cause, il doit en être a fortiori de même en l’espèce, puisque la requérante, qui est aujourd’hui âgée de 53 ans et ne saurait invoquer à ce stade le concept d’intérêt supérieur de l’enfant, n’a pas subi dans les faits de rupture de ses liens familiaux avec son père biologique, tout en bénéficiant durant plusieurs dizaines d’années, de liens familiaux avec son père adoptif allemand. Comme le relèvent à juste titre les juridictions nationales, ce serait le fait d’ignorer, dans la balance des intérêts en présence, la situation familiale de facto avec son père adoptif qui pourrait être, dans les circonstances particulières de l’espèce, contraire à l’article 8 de la Convention.

17. Enfin, la Cour note qu’en refusant de faire droit à la demande de la requérante, les juridictions nationales ont évité de créer une situation qui aurait été paradoxale : alors qu’elle a bénéficié d’une adoption plénière pendant plusieurs dizaines d’années en Allemagne, la requérante se serait vu reconnaître, en France, pour les seuls besoins de la succession, le maintien d’un lien juridique avec son père biologique, sans que ce dernier ne puisse s’exprimer sur ce qui aurait été une remise en cause de son testament rédigé devant un notaire.

18. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 7 avril 2022.

Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe Présidente