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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
15.3.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 19814/20
Ahmet DEMİR
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 mars 2022 en un comité composé de :

Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête no 19814/20 introduite contre la Turquie et dont un ressortissant cet État, M. Ahmet Demir (« le requérant ») né en 1996 et résidant à Gaziantep, représenté par Me H. Sulu, avocat à Gaziantep, a saisi la Cour le 29 avril 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne des allégations de mauvais traitements infligés au requérant par les forces de l’ordre lors de son arrestation. Arrêté le 9 octobre 2014, le requérant fut placé en détention le 12 octobre 2014. Il fut mis en liberté le 25 novembre 2014.

2. Le requérant invoque une violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention ainsi que de l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

3. Par décision du 31 mars 2020, la Cour constitutionnelle rejeta le grief du requérant tiré des mauvais traitements pour non-épuisement des voies de recours internes en vigueur. Elle indiqua à cet égard qu’il n’avait pas soumis ses allégations devant une autorité judiciaire ou administrative. Il n’avait présenté aucun document et n’avait donné aucun détail au sujet de ses allégations. Elle rejeta le restant des griefs du requérant pour défaut manifeste de fondement.

4. La Cour note que la Cour constitutionnelle a rejeté les allégations de mauvais traitements infligés au requérant par les forces de l’ordre lors de son arrestation pour non-épuisement des voies de recours internes. De plus, il ressort de la décision de la Cour constitutionnelle et des documents versés au dossier de l’affaire que le requérant n’a pas déposé de plainte pénale à ce titre devant le procureur de la République compétent, conformément au droit interne applicable. Lors d’une audition, il fit valoir qu’il avait subi des mauvais traitements lors de son arrestation. À cet égard, il ressort toujours des éléments versés au dossier que le requérant, représenté par un avocat devant les juridictions internes, ne s’est pas inquiété du point de savoir si la déclaration qu’il avait ainsi faite lors de son audition avait été considérée comme une plainte ou bien si une enquête pénale avait été diligentée d’office ou non par le procureur de la République compétent à l’encontre des prétendus auteurs de ses allégations.

5. Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que, dans le cas d’une enquête pour mauvais traitements, comme celui d’une enquête pour décès suspect d’un proche, les requérants sont censés prendre des mesures pour se tenir au courant de l’état d’avancement de l’enquête, ou de sa stagnation, et introduire leurs requêtes avec la célérité voulue dès qu’ils savent, ou devraient savoir, qu’aucune enquête pénale effective n’est menée. Il s’ensuit que l’obligation de diligence incombant aux requérants comporte deux aspects distincts quoique étroitement liées : d’une part, les intéressés doivent s’enquérir promptement auprès des autorités internes de l’avancement de l’enquête – ce qui implique la nécessité de les saisir avec diligence car tout retard risque de compromettre l’effectivité de l’enquête, et, d’autre part, ils doivent promptement saisir la Cour dès qu’ils se rendent compte ou auraient dû se rendre compte que l’enquête n’est pas effective (voir, parmi beaucoup d’autres, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 263-266 CEDH 2014).

6. En outre, s’agissant d’un grief tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle un requérant doit avoir déposé une plainte pénale devant le procureur de la République puis contester la décision rendue par celui-ci devant le tribunal correctionnel compétent (voir, en particulier, Nuray Şen c. Turquie (déc.), no 41478/98, 30 avril 2002 ainsi que les références qui y sont citées). Il s’ensuit qu’il n’y a aucun motif ou argument juridiques pour se départir de la décision de la Cour constitutionnelle. Partant, à la lumière des principes généraux qui viennent d’être rappelés et des motifs avancés par la Cour constitutionnelle, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes effectives disponibles.

7. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

8. Le requérant a également soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.

9. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles.

10. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 7 avril 2022.

Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président