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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
15.3.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 48855/20
Osman TEKEMEN
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme deuxième section, siégeant le 15 mars 2022 en un comité composé de :

Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête no 48855/20 contre la Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Osman Tekemen (« le requérant ») né en 1974 et résidant à Bolu, a saisi la Cour le 23 octobre 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne des allégations de négligences médicales en raison du retard dans la prise en charge médicale du requérant par les autorités de la maison d’arrêt où il était en détention au moment des faits. Les douleurs auriculaires du requérant existaient avant son placement en détention.

2. Le requérant invoque une violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention. Il soutient qu’en raison du retard pris dans l’administration de soins et de traitements médicaux, il a eu une perte d’audition d’une oreille.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

3. La Cour relève qu’en l’espèce le requérant n’allègue ni explicitement ni implicitement que la perte d’audition de son oreille ait été provoqué intentionnellement lors de sa prise en charge médicale par les autorités internes compétentes. Il soutient qu’en raison du retard pris dans l’administration de soins et de traitements médicaux, il a eu une perte d’audition d’une oreille.

4. Le 3 octobre 2019, à la suite d’une action pénale déposée par le requérant contre les prétendus auteurs qui auraient retardé son transfert à l’hôpital pour y être soigné, le procureur de la République compétent rendit une décision de non-lieu à poursuivre. Le 12 novembre 2019, le tribunal pénal confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée.

5. Par décision du 29 mai 2020, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel du requérant pour les griefs tirés d’une atteinte à son intégrité physique pour non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant n’avait pas intenté une action en dommages-et-intérêts, en relation avec ses allégations de négligences médicales, devant les juridictions administratives compétentes. Elle rejeta les griefs du requérant tirés de l’article 6 pour incompatibilité ratione materiae.

6. De plus, dans ses attendus le Cour constitutionnelle indiqua que les autorités de la maison d’arrêt où le requérant était détenu ne l’avaient pas empêché de se faire soigner. Il n’y avait pas non plus eu une défaillance des autorités médicales compétentes dans la prise en charge du requérant ni un dysfonctionnement des services hospitaliers concernés.

7. La Cour rappelle que concernant désormais la clarification de l’approche adoptée par la Cour sur sa jurisprudence en matière de négligence médicale ou sur le refus de soins, elle se réfère aux principes généraux exposés dans l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, §§ 168 à 196, 19 décembre 2017. Lorsque l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité de la personne n’avait pas été causée intentionnellement, la Cour a dit que l’obligation procédurale de mettre en place un système judiciaire effectif et indépendant découlant de l’article 2 n’imposait pas nécessairement un recours de nature pénale (ibid. § 215).

8. S’agissant des allégations qui relèvent du domaine de la négligence médicale, comme dans la présente affaire, la Cour a rappelé à maintes reprises que le recours en indemnisation est effectif et doit être épuisé (Lopes de Sousa Fernandes, précité, §§ 191 et 194 à 196). Elle a également rappelé que dans ce contexte l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude du résultat (voir, parmi beaucoup d’autres, Calvelli et Cigli c. Italie [GC], no 32967/96, §§ 51 et 54, CEDH 2002-I, et Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII).

9. La Cour a déjà rejeté des griefs similaires à ceux présentés par le requérant pour non-épuisement des voies de recours internes pour des requêtes introduites contre la Turquie (voir, parmi beaucoup d’autres, Karakoca c. Turquie (déc.), no 46156/11, 21 mai 2013, et Tamer et autres c. Turquie (déc.), no 60108/10, 26 août 2014). En effet, la Cour a jugé qu’un requérant devait intenter un recours en indemnisation alors qu’il avait la possibilité de le faire, conformément au droit interne en vigueur. En l’occurrence, la Cour ne dispose pas d’élément factuel ou d’argument juridique pouvant remettre en cause sa jurisprudence en la matière.

10. Il s’ensuit que les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

11. Pour ce qui concerne le grief du requérant tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour relève qu’il a engagé une action pénale contre des tierces personnes pour les faire condamner au pénal. Elle a déjà jugé que l’article 6 ne garantit pas le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement de tierces personnes (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I, et Beyazgül c. Turquie, no 27849/03, §§ 34-36, 22 septembre 2009).

12. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 7 avril 2022.

Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président