Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.3.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 45873/16
Bertel KESTELEYN
contre la Belgique

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 mars 2022 en un comité composé de :

Peeter Roosma, président,
Andreas Zünd,
Mikhail Lobov, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 1er août 2016,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Bertel Kesteleyn, est né en 1964.

Il a été représenté devant la Cour par Me N. Brys, avocate exerçant à Gent.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (procès équitable) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bienfondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre transmise par le système de communication électronique de la Cour (« eComms ») le 12 janvier 2022, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 7 décembre 2021 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocate du requérant via eComms et a été téléchargée par celle-ci le 12 janvier 2022. Elle est toutefois demeurée sans réponse.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 31 mars 2022.

Viktoriya Maradudina Peeter Roosma
Greffière adjointe f.f. Président