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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.3.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 69310/17
Andrey Yuryevich MAKAROV
contre la Russie

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 8 mars 2022 en un comité composé de :

María Elósegui, présidente,
Andreas Zünd,
Frédéric Krenc, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 69310/17 contre la Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Andrey Yuryevich Makarov (« le requérant ») né en 1979 et résidant à Vsevolozhsk, représenté par Mme Y.V. Yefremova, juriste à Moscou, a saisi la Cour le 31 juillet 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement russe (« le Gouvernement »), représenté initialement par M. M. Galperine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. M. Vinogradov, son successeur dans cette fonction, le grief concernant le respect de la présomption d’innocence du requérant et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La présente affaire porte sur le respect de la présomption d’innocence du requérant.

2. En juillet 2012, le requérant fut arrêté car il était soupçonné de plusieurs infractions commises en bande organisée liées au trafic de stupéfiants. Dans le cadre de la même enquête pénale, plusieurs individus furent également arrêtés dont S. qui plaida coupable et consentit à être jugé dans une procédure abrégée sans administration de preuves.

3. Par un jugement du 10 juin 2013, à l’issue d’un procès dans lequel S. fut l’unique accusé, la cour régionale de Voronej reconnut ce dernier coupable de plusieurs infractions liées au trafic de stupéfiants. Il fut indiqué dans la partie descriptive dudit jugement que certaines de ces infractions avaient été commises avec la participation du requérant.

4. Le requérant contesta, par voie de révision, le jugement du 10 juin 2013 susmentionné. Il se plaignait notamment que les termes utilisés dans ledit jugement laissaient croire qu’il était coupable de plusieurs infractions commises en bande organisée avec S. alors que son implication dans la commission de ces infractions n’avait pas encore été prouvée.

5. Par un arrêt du 16 mars 2016, le présidium de la Cour suprême réforma les décisions attaquées et ordonna l’exclusion du nom du requérant de la partie descriptive du jugement du 10 juin 2013. Le présidium indiqua que l’examen judiciaire d’une affaire pénale devait être effectué uniquement à l’encontre de l’accusé dans les limites des charges dirigées contre lui et que, dès lors, la cour régionale de Voronej n’avait pas dû utiliser les termes selon lesquels le requérant avait participé à la commission des infractions imputées à S.

6. En mai 2016, le requérant introduisit une action civile contre le Trésor public réclamant un dédommagement du préjudice moral qu’il aurait subi. S’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême du 16 mars 2016, il alléguait notamment que le jugement du 10 juin 2013, dans la mesure où il y avait été décrit comme complice de plusieurs infractions commis par S., avait porté atteinte à sa présomption d’innocence ainsi qu’à son honneur et à sa réputation.

7. Par une décision du 3 août 2016, le tribunal de l’arrondissement Léninski de la ville de Voronej débouta le requérant. Il jugea que le code civil, notamment son article 1070, ne donnait pas droit au requérant de réclamer un dédommagement du préjudice moral en l’absence de constat préalable d’une faute du magistrat concerné. Le tribunal estima en outre que l’article 1100 du code civil, qui permettait de demander la réparation en l’absence de faute, n’était pas non plus applicable puisque ni les poursuites pénales ni la condamnation du requérant n’avaient été « irrégulières » au sens de cette disposition.

8. Le 15 décembre 2016, la cour régionale de Voronej confirma la décision du 3 août 2016 en appel. Les deux pourvois en cassation du requérant furent rejetés les 22 mars et 8 juin 2017 par la cour régionale de Voronej et par la Cour suprême respectivement.

9. Le requérant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence à son égard en raison de la motivation du jugement de la cour régionale de Voronej du 10 juin 2013 ainsi que du rejet de son recours civil tendant à l’obtention d’un dédommagement du préjudice moral qu’il estimait avoir subi.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

10. La Cour renvoie aux principes concernant le délai de six mois et l’épuisement des voies de recours internes résumés dans l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal ([GC], no 56080/13, §§ 129132, 19 décembre 2017). Elle rappelle notamment que seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte pour le calcul des six mois car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en cherchant à adresser des requêtes inopportunes ou abusives à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder une réparation effective concernant le grief tiré de la Convention (ibidem, § 132 in fine).

11. En l’espèce, la Cour constate que tant le jugement de la cour régionale de Voronej du 10 juin 2013 que l’arrêt de la Cour suprême du 16 mars 2016 ont été adoptés plus de six mois avant la date de l’introduction de la requête par le requérant, à savoir le 31 juillet 2017, et se trouvent donc en dehors de la compétence temporelle de la Cour au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.

12. À supposer même que l’arrêt de la Cour suprême du 16 mars 2016 n’ait pas constitué un redressement de la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention, comme l’affirme le requérant, et que ce dernier ait conservé la qualité de victime de ladite violation, la Cour estime que le recours civil introduit par l’intéressé n’était pas une voie de recours effectif à prendre en compte aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. En effet, la Cour relève que le requérant a fondé son recours sur les dispositions du code civil qui permettaient de demander une compensation du préjudice moral pour tout dommage causé à un citoyen par l’effet d’actions ou d’omissions d’organes de l’État entachées d’illégalité, notamment en raison d’une condamnation ou de poursuites pénales irrégulières. Or, la Cour constate que ni l’arrêt de la Cour suprême du 16 mars 2016 ni aucun autre acte judiciaire n’ont reconnu l’« irrégularité » des poursuites pénales dirigées contre le requérant. De même, aucune faute de magistrat n’a été établie préalablement à l’introduction de l’action civile par le requérant. Les juridictions civiles n’avaient pas non plus la compétence d’établir d’une manière indépendante qu’il y avait eu une atteinte à la présomption d’innocence du requérant en raison de la motivation du jugement du 10 juin 2013 et d’accorder sur ce fondement une réparation. La Cour estime donc que le recours civil intenté par le requérant était voué à l’échec dès le départ et que, par conséquent, les décisions sur ce recours, y compris celles rendues en appel ou en cassation, ne peuvent être prises en compte pour le calcul du délai de six mois.

13. Eu égard à ce qui précède, la Cour juge qu’en l’espèce l’arrêt de la Cour suprême du 16 mars 2016 constituait la « décision définitive » au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que, ayant été introduite plus de six mois après la date d’adoption dudit arrêt, la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 31 mars 2022.

Olga Chernishova María Elósegui
Greffière adjointe Présidente