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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.3.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 36946/12
Yordan Georgiev IVANOV
contre la Bulgarie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 mars 2022 en un comité composé de :

Tim Eicke, président,
Faris Vehabović,
Pere Pastor Vilanova, juges,

et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 2012,

Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement »),

Vu les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. Le requérant, M. Yordan Georgiev Ivanov, est un ressortissant bulgare né en 1952 et résidant à Burgas. Il a été représenté devant la Cour par Mes M. Ekimdzhiev et K. Boncheva, avocats exerçant à Plovdiv. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme I. Nedyalkova, du ministère de la Justice.

  1. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

  1. Le contexte de l’affaire

2. Au moment des faits qui font l’objet de la présente espèce, le requérant était procureur au parquet près la cour d’appel de Burgas. Il avait été le chef de ce parquet de 2003 à 2008 et membre du Conseil supérieur de la magistrature (ci-après « le CSM ») de 1998 à 2003.

3. Lors d’une réunion du CSM qui se tint le 18 juin 2009, l’un des membres informa ses collègues de l’existence de rumeurs concernant une affaire de trafic d’influence impliquant des magistrats. Selon les informations dont il disposait, un certain K.G., surnommé « Krasyo le Noir » (Красьо Черния), avait promis à des magistrats qu’il pouvait, contre rémunération, leur assurer un certain nombre de voix au sein du CSM et garantir leur promotion. À cette époque, plusieurs procédures de promotion à des postes de dirigeants dans la magistrature étaient en cours ou sur le point d’être ouvertes.

4. À la suite de ces révélations et de publications parues dans la presse concernant ces faits, le parquet de la ville de Sofia ouvrit une enquête pénale. Les noms des magistrats – juges, procureurs et enquêteurs – figurant dans le répertoire téléphonique de K.G. furent publiés dans la presse écrite. Plusieurs d’entre eux furent entendus comme témoins dans la procédure pénale contre K.G. et certains admirent que celui-ci leur avait proposé son aide pour obtenir des promotions. Le requérant, qui figurait aussi sur cette liste, fut entendu le 27 août 2009. En octobre 2009, deux membres du CSM, au sujet desquels il était apparu qu’ils avaient eu de nombreux échanges avec K.G., démissionnèrent de leur poste.

5. La commission permanente du CSM en matière d’éthique professionnelle et de prévention de la corruption (ci-après « la commission d’éthique ») procéda à une enquête sur d’éventuels manquements aux règles déontologiques de la part de magistrats, en se basant sur les éléments de l’enquête pénale fournis par le parquet et notamment sur les relevés des appels entrants et sortants du téléphone portable de K.G. La commission rendit son rapport sur les faits le 19 novembre 2009. Dans ce rapport, elle distinguait trois groupes parmi les vingt-huit magistrats dont le nom figurait dans le répertoire de K.G. Elle indiquait que dix-huit magistrats avaient pris part à des concours pour obtenir une promotion au cours de l’année 2009 et avaient échangé avec K.G. des appels entrants et sortants, lesquels auraient débuté après le dépôt des candidatures respectives de ces magistrats et cessé à la fin des procédures de promotion en cause. Elle voyait dans ces circonstances une méconnaissance de l’article 5.9 du code de déontologie des magistrats, aux termes duquel « un magistrat ne doit pas utiliser des contacts personnels (des relations, des protections) ni entreprendre des actes contraires à l’honneur aux fins du développement de sa carrière » et proposait que des sanctions disciplinaires soient prises contre ce groupe. Concernant un deuxième groupe, composé de six magistrats, qui auraient eu des échanges avec K.G. mais n’auraient pas recherché des promotions, et un troisième groupe, composé de six autres magistrats pour lesquels seuls des appels entrants de la part de K.G. auraient été relevés, elle concluait qu’un comportement contraire aux règles déontologiques n’était pas avéré et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’engager des poursuites.

6. Les poursuites disciplinaires engagées aboutirent le plus souvent à des sanctions de rétrogradation pour des durées de deux à trois ans. Le CSM décida cependant de prononcer la sanction la plus grave, c’est-à-dire la révocation du poste de magistrat, dans quelques cas considérés comme particulièrement graves, notamment celles de deux de ses membres qui avaient été en lien avec K.G.

7. K.G. fut mis en examen pour trafic d’influence en relation avec ces faits. Il bénéficia d’un non-lieu en mars 2011 au motif de l’absence de preuves suffisantes. Les faits relatifs aux poursuites contre K.G. et aux procédures disciplinaires contre les magistrats impliqués furent largement relayés dans les médias.

  1. Les poursuites disciplinaires conduites contre le requérant

8. Le 2 novembre 2009, les cinq membres du CSM composant la commission d’éthique saisirent le CSM d’une proposition d’ouvrir une procédure disciplinaire contre le requérant au motif que ses actions avaient méconnu le code de déontologie des magistrats (article 5.9) et avaient nui au prestige de l’institution judiciaire, faits constitutifs des fautes disciplinaires visées à l’article 307, alinéas 3.3 et 3.4, de la loi sur le pouvoir judiciaire. Aux termes de la proposition, le requérant s’était porté candidat au poste de dirigeant du parquet près la Cour administrative suprême, au rang de procureur général adjoint, et, dans la période antérieure à la décision du CSM concernant cette nomination, entre le 21 mai et le 18 juin 2009, il avait eu vingt-deux conversations téléphoniques et trois rencontres avec K.G. Selon la proposition, les contacts « non-réglementaires » de magistrats avec une « personne compromise » telle que K.G., dans une période où de nombreuses procédures de promotion étaient en cours, créaient l’impression que les nominations étaient effectuées non sur la base du mérite mais d’autres critères, ce qui n’était pas acceptable pour l’opinion publique.

9. Le 3 novembre 2009, la commission permanente des procédures disciplinaires du CSM jugea cette demande recevable et la transmit à la formation plénière du CSM. Le 5 novembre 2009, le CSM ordonna l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Trois de ses membres furent tirés au sort pour former un collège disciplinaire (дисциплинарен състав) chargé d’instruire l’affaire.

10. Le parquet de la ville de Sofia transmit au collège disciplinaire certains éléments de l’enquête pénale en cours, notamment le procès-verbal de l’audition du requérant (paragraphe 4 ci-dessus) et un extrait des relevés du téléphone portable de K.G. Au cours de son audition, le requérant admit avoir fait la connaissance de K.G. par le biais d’un collègue procureur, avoir échangé plusieurs appels téléphoniques avec lui et l’avoir rencontré à quelques reprises, mais déclara n’avoir jamais évoqué, au cours de leurs conversations, la procédure de promotion à laquelle il était candidat. Il ressortait, par ailleurs, des relevés du téléphone de K.G., indiquant les appels entrants et sortants, leur durée et leur localisation par bornage téléphonique, que l’intéressé avait effectué une vingtaine d’appels vers un numéro de portable pour lequel l’épouse du requérant avait souscrit un contrat. Selon les informations fournies par le parquet, ce numéro avait été enregistré sous le nom « Dancho [diminutif du prénom du requérant] parquet Burgas » dans le répertoire du téléphone de K.G.

11. Le collège disciplinaire tint six audiences au cours desquelles le requérant put prendre connaissance de la proposition introduite par la commission d’éthique (paragraphe 8 ci-dessus) et des preuves produites à l’appui de celle-ci, demander la production d’autres preuves et faire des observations. Le collège disciplinaire fit droit à certaines demandes de preuves formulées par le requérant et en rejeta d’autres, principalement au motif que les faits dont il voulait apporter la preuve n’étaient pas pertinents pour l’affaire ou qu’il existait déjà des preuves au dossier concernant ces faits. Le requérant avait notamment demandé que K.G. soit entendu comme témoin en vue d’établir que ce dernier n’était pas une « personne compromise » comme le soutenaient les membres de la commission d’éthique dans leur proposition (paragraphe 8 ci-dessus).

12. Par une décision du 12 mai 2010, le collège disciplinaire fit les constats suivants : entre le 20 mai 2009, date à laquelle le requérant avait postulé la fonction de procureur général adjoint, et le 24 juin 2009, date à laquelle le CSM avait pris une décision à ce sujet, le requérant avait eu au moins vingt échanges téléphoniques avec K.G. et l’avait rencontré à plusieurs reprises ; et les conversations avaient pris fin le 18 juin 2009, lorsque l’affaire avait été révélée au public (paragraphe 3 ci-dessus). Le collège considéra que ces faits, dans le contexte du scandale autour de la « personnalité compromise » et du « comportement suspect » de K.G., lui suffisaient à conclure que la conduite du requérant avait nui à l’image d’indépendance du pouvoir judiciaire. Il observa, à cet égard, que K.G. menait un train de vie luxueux alors qu’il ne disposait pas de revenus déclarés et qu’il avait entretenu des contacts avec un grand nombre de magistrats dans tout le pays, à une période où des procédures de promotion étaient en cours, ce qui n’avait pas de justification aux yeux du public. Il estima que les liens du requérant avec K.G. avaient créé l’impression que le premier avait eu recours à des contacts personnels « non réglementaires » pour s’assurer une promotion, ce qui avait terni le prestige de la fonction de magistrat et compromis son honneur, en méconnaissance de l’article 5.6 du code de déontologie des magistrats bulgares. Ces faits était constitutifs des infractions disciplinaires visées à l’article 307, alinéas 3.3 et 3.4, de la loi sur le pouvoir judiciaire. Estimant que la faute commise revêtait une extrême gravité compte tenu, d’une part, de l’écho particulièrement négatif de cette affaire dans l’opinion publique et, d’autre part, de la notoriété du requérant, des positions qu’il avait occupées par le passé, notamment celles de chef du parquet d’appel de Burgas et de membre du CSM, et du fait qu’il avait postulé l’une des plus hautes fonctions au sein du parquet, le collège proposa la sanction la plus grave, à savoir la révocation.

13. La formation plénière du CSM examina l’affaire lors d’une réunion tenue le 13 mai 2010. La présidente du collège disciplinaire fut la seule à prendre la parole et exposa la proposition du collège. Par un vote à bulletin secret, le CSM adopta la proposition par une majorité de dix-huit voix, avec une abstention, et prononça la révocation du requérant.

  1. La procédure de contrôle judiciaire de la décision du CSM

14. Le requérant saisit la Cour administrative suprême d’un recours contre la décision du CSM, soutenant que celle-ci avait été prise en méconnaissance des règles de procédure, en violation de la loi et en détournement du but de la loi. Cinq audiences eurent lieu devant une formation de trois juges de la Cour administrative suprême, au cours desquelles le requérant, qui était représenté par un avocat, fit un certain nombre de demandes de preuves : il réclama notamment la production d’une note de l’Agence de sécurité nationale concernant les appels passés avec le téléphone de K.G. ainsi que l’audition de ce dernier, qu’il estimait nécessaire pour vérifier la véracité des affirmations contenues dans la décision du collège disciplinaire concernant les revenus de l’intéressé et sa qualification de « personne compromise ». Le requérant estimait, par ailleurs, que le procureur du parquet de Sofia n’avait pas le pouvoir de produire des documents contenant des éléments tirés de l’instruction pénale pour trafic d’influence et que les documents émanant de ce procureur n’étaient pas authentiques. La Cour administrative suprême fit droit à certaines demandes de preuve et en rejeta d’autres, notamment au motif qu’il y avait déjà dans le dossier des pièces relatives aux faits que le requérant cherchait à établir. Elle rejeta la demande d’audition de K.G., estimant que les faits en cause pouvaient être prouvés à l’aide de preuves écrites. Elle refusa d’ouvrir une procédure pour établir l’authenticité des pièces émanant du parquet, estimant que celle-ci n’était pas sujette à caution et que si le requérant entendait contester la véracité des informations qui y étaient contenues, il pouvait produire des preuves écrites à cette fin.

15. Par un arrêt du 17 mars 2011, la formation de trois juges de la Cour administrative suprême rejeta le recours du requérant. Elle considéra que la décision du CSM n’avait pas été prise en méconnaissance des règles procédurales ni en violation des droits de la défense. En réponse aux arguments du requérant, elle releva, en particulier, que même si la proposition d’engager des poursuites disciplinaires faisait état d’une méconnaissance de l’article 5.9 du code de déontologie alors que le CSM avait finalement retenu une infraction à l’article 5.6 de ce code, cela n’avait pas empêché le requérant de préparer sa défense dans la mesure où il s’agissait des mêmes faits et que le CSM avait simplement requalifié la faute sur le terrain d’une autre disposition du code. Elle jugea, par ailleurs, que le fait que le code de déontologie des magistrats n’avait pas été publié au Journal officiel n’entachait pas d’irrégularité la sanction adoptée, car ce texte constituait une compilation de normes éthiques déjà existantes et n’était pas soumis aux règles régissant l’entrée en vigueur des dispositions légales ou réglementaires. Elle considéra, enfin, que les faits avaient été suffisamment établis et que le CSM avait refusé, à juste titre, certaines demandes de preuves du requérant.

16. Sur le fond, elle rappela que les magistrats étaient tenus de respecter un certain nombre de règles éthiques tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée. Elle estima que, dans un contexte où l’opinion publique soupçonnait K.G. d’avoir des liens avec de nombreux magistrats et des membres du CSM dans le but d’influencer les résultats des concours de promotion en cours, les contacts entretenus par le requérant avec K.G. avaient contribué à ternir l’image de la justice, à diminuer la confiance du public et, enfin, à donner à l’opinion publique l’impression que les promotions se faisaient sur la base de schémas de corruption et de trafic d’influence. Elle observa que le requérant n’avait pas été en mesure de donner une justification plausible concernant ses relations avec K.G., eu égard, en particulier, à la différence d’âge et de statut professionnel et social entre les deux hommes. Elle nota, par ailleurs, que malgré l’absence de revenus déclarés, K.G. possédait de nombreux biens immobiliers et menait un train de vie élevé. Concernant l’élément intentionnel de la faute, la haute juridiction considéra que même si le requérant n’avait pas eu l’intention de nuire à l’image de la justice, il avait fait preuve de négligence à cet égard.

17. S’agissant du moyen tiré par le requérant du non-respect du but de la loi, la Cour administrative suprême considéra que les arguments soulevés par l’intéressé avaient plutôt trait à la proportionnalité de la sanction imposée. Elle releva, à cet égard, que le CSM avait pris en compte l’ensemble des circonstances de la cause pour déterminer la sanction et qu’il n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en retenant que la haute fonction que le requérant avait postulée et les fonctions importantes qu’il avait occupées par le passé justifiaient une sanction plus sévère.

18. Le requérant se pourvut en cassation, reprenant pour l’essentiel les arguments soulevés dans son recours initial. Par un arrêt du 16 décembre 2011, une formation de cinq juges de la Cour administrative suprême rejeta son pourvoi. Elle considéra que les décisions du CSM et de la formation de trois juges avaient été prises sur la base de faits dûment établis et que la procédure disciplinaire n’avait pas été viciée par des irrégularités procédurales. En réponse aux moyens tirés par l’intéressé du défaut de versement au dossier d’une note de l’Agence de sécurité nationale dont la production avait été demandée, la haute juridiction releva que cette note n’avait effectivement pas été produite car elle était classée confidentielle mais que cela n’avait pas nui à l’établissement des faits dans la mesure où les communications du requérant avec K.G. avaient été prouvées de manière suffisante par d’autres éléments du dossier. Elle considéra également que, contrairement à ce que soutenait le requérant, la fiabilité des documents transmis par le procureur et provenant de la procédure pénale dirigée contre K.G. n’était pas sujette à caution et que la formation de trois juges avait donc à juste titre rejeté sa demande d’entendre K.G. comme témoin.

  1. Le cadre juridique pertinent
    1. Le droit et la pratique internes

19. Les dispositions du droit interne pertinentes en l’espèce, concernant le statut du CSM et la procédure disciplinaire devant cet organe, le contrôle juridictionnel de ses décisions par la Cour administrative suprême, la responsabilité disciplinaire des magistrats et les garanties institutionnelles de l’indépendance et l’impartialité des juges, ont été exposées dans l’arrêt Donev c. Bulgarie (no 72437/11, §§ 30-43, 26 octobre 2021).

20. Par ailleurs, le code de déontologie des magistrats bulgares (Kодекс за етично поведение на българските магистрати), adopté par le CSM le 20 mai 2009, compile les règles éthiques que les magistrats se doivent de respecter dans l’exercice et en dehors de leurs fonctions. Selon ce texte, les magistrats doivent respecter un certain nombre de principes, parmi lesquels l’indépendance, l’impartialité, l’équité, le respect, la probité et la discrétion, ainsi que des règles de conduite découlant de ces principes. L’article 5 du code, qui concerne les principes de probité et de bienséance, contient les règles suivantes :

« (...)

5.6. Un magistrat doit s’abstenir de toute action susceptible de compromettre son honneur au sein de sa profession ou dans la société.

(...)

5.9. Un magistrat ne doit pas utiliser des contacts personnels (des relations, des protections) ni entreprendre des actes contraires à l’honneur aux fins du développement de sa carrière. »

  1. Les textes internationaux

21. La Recommandation Rec(2000)19 relative au rôle du ministère public dans le système de justice pénale, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 6 octobre 2000, dispose notamment :

« 5. Les États doivent prendre des mesures pour [que] :

e) la loi prévoit une procédure disciplinaire pour les membres du ministère public leur garantissant une évaluation et des décisions justes et objectives soumises à un contrôle indépendant et impartial ;

f) les membres du ministère public aient accès à une procédure satisfaisante de recours, y compris le cas échéant le droit de saisir un tribunal dès lors que leur statut juridique est affecté ; »

22. La Commission européenne pour la démocratie par le droit (la Commission de Venise) s’est par ailleurs exprimée, comme suit, dans son rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire, partie II – le ministère public (CDL-AD(2010)040), adopté lors de sa 85e session plénière (17-18 décembre 2010) au sujet des procédures disciplinaires et des conseils de procureurs dans les États membres :

« 52. Dans les procédures disciplinaires, y compris naturellement en cas de révocation, le procureur concerné devrait avoir le droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire. Dans les systèmes dans lesquels existe un conseil des procureurs, ce conseil, ou une commission disciplinaire en dépendant, pourrait traiter ces cas. Il devrait être possible de faire des recours juridiques contre des sanctions disciplinaires devant une juridiction.

(...)

65. Si l[a] composition [des conseils de procureurs] est équilibrée – ils comptent par exemple des procureurs, des avocats et des membres de la société civile – et s’ils sont indépendants des autres organes de l’État, ces conseils présentent l’avantage de pouvoir offrir une expertise précieuse dans le cadre de la procédure de désignation ou de la procédure disciplinaire, ce qui les protège du moins dans une certaine mesure de toute influence politique. En fonction de leur méthode de nomination, ils peuvent être une source de légitimité démocratique du système de poursuite. Outre qu’ils prennent part à la désignation des procureurs, ils jouent aussi souvent un rôle en matière disciplinaire, y compris au niveau de la révocation des procureurs.

66. Lorsqu’il existe, le Conseil des procureurs devrait se composer de procureurs de tous niveaux, mais également d’autres acteurs, avocats ou professeurs de droit par exemple. S’ils sont élus par le Parlement, les membres de ce conseil devraient l’être de préférence à la majorité qualifiée. Si le Conseil des procureurs et le Conseil supérieur de la magistrature ne font qu’un, il conviendrait de veiller à ce que les juges et les procureurs ne puissent pas mettre l’autre groupe en minorité lors des nominations et des procédures disciplinaires, car en raison de leur « fonction de poursuite » quotidienne, les procureurs risquent d’avoir une attitude différente de celle des juges face à l’indépendance de la justice, et en particulier aux procédures disciplinaires. (...) »

23. Le rapport de suivi de la Commission européenne sur les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de vérification du 18 juillet 2012 a observé ce qui suit, concernant l’indépendance, la responsabilisation et l’intégrité du système judiciaire, en évoquant notamment l’affaire de trafic d’influence en cause dans l’affaire de l’espèce :

« Les (...) amendements constitutionnels de 2007 et l’adoption d’une nouvelle loi révisée relative au système judiciaire la même année ont également jeté les bases d’une véritable politique en matière d’intégrité et de responsabilisation du système judiciaire. (...) En 2009, la Bulgarie a adopté un code de déontologie de la magistrature et créé un comité central chargé de l’intégrité au sein du Conseil supérieur de la magistrature. (...) C’est ainsi que l’appareil judiciaire bulgare a vu naître une véritable activité disciplinaire en son sein. (...)

Les activités disciplinaires menées depuis 2007 témoignent d’une certaine indulgence et d’une réticence à s’attaquer aux affaires graves, notamment celles ayant trait à l’intégrité. Deux affaires emblématiques de prétendu trafic d’influence dans l’appareil judiciaire n’ont fait l’objet de poursuites qu’à la suite d’une forte pression de l’opinion publique. Le fait que la Cour suprême administrative ait [annulé des] sanctions disciplinaires témoigne de carences dans la jurisprudence, les procédures disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature ou le droit, qu’il conviendrait d’analyser et de corriger. Il y aurait également lieu de se pencher sur l’absence de suivi pénal, le ministère public n’ayant pas enquêté systématiquement sur les magistrats concernés dans ces affaires. Cette situation a un lien avec le bilan globalement insatisfaisant de l’appareil judiciaire en matière de poursuites dans les affaires de corruption au sein de ses propres rangs.

D’une manière générale, la jurisprudence disciplinaire elle-même n’a pas été cohérente. (...) L’incapacité des hautes instances judiciaires à définir et à mettre en œuvre une stratégie de lutte contre la corruption a aliéné des pans entiers de la justice et peut être considérée comme contribuant au faible degré de confiance de la population dans ce secteur. »

24. Pour ce qui est d’autres textes internationaux pertinents en l’espèce, la Cour renvoie aux textes et références cités dans l’arrêt Donev (précité, §§ 44-46).

GRIEFS

25. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable des poursuites disciplinaires menées contre lui, en particulier du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour administrative suprême vis-à-vis du CSM. Sous l’angle des articles 8 et 13 de la Convention, il soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été imposée n’était pas compatible avec son droit au respect sa vie privée.

EN DROIT

  1. Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention

26. Le requérant estime inéquitables les poursuites disciplinaires menées contre lui et soutient, notamment, que le CSM et la Cour administrative suprême n’ont pas satisfait aux exigences d’indépendance et d’impartialité énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention. L’article 6 § 1 est libellé comme suit en ses parties pertinentes :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

  1. Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention

27. Les parties s’accordent à considérer que l’article 6 de la Convention est applicable sous son volet civil. La Cour rappelle qu’elle a déjà estimé cette disposition applicable sous son volet civil à des procédures disciplinaires concernant des magistrats lorsque des sanctions telles que la révocation, la rétrogradation ou une réduction de salaire étaient en jeu (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 120, 6 novembre 2018, Di Giovanni c. Italie, no 51160/06, §§ 36-38, 9 juillet 2013, et Čivinskaitė c. Lituanie, no 21218/12, § 95, 15 septembre 2020). Elle ne voit donc aucune raison d’en juger autrement en l’espèce.

  1. Sur les exceptions soulevées par le Gouvernement

a) Arguments des parties

28. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement soutient que le requérant a présenté, dans ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête datées du 12 février 2020, un certain nombre de nouveaux griefs et arguments qui n’avaient pas été exposés dans la requête initiale et qui, pour la plupart, ne l’avaient pas été non plus dans le cadre des procédures internes.

29. Il argue tout d’abord, s’agissant du grief de manque d’indépendance et d’impartialité du CSM, que le requérant ne s’est plaint dans la requête initiale que de la présence des membres de la commission d’éthique et du collège disciplinaire au sein de la formation plénière du CSM, et que les autres éléments se rapportant à la composition du CSM ont été évoqués pour la première fois dans les observations en réponse et qu’ils n’avaient pas été soulevés, non plus, dans la procédure interne. Il soutient que le requérant s’est également plaint pour la première fois dans ses observations du fait que le collège disciplinaire du CSM n’aurait pas requis la transmission de tous les éléments de preuve faisant partie de la procédure pénale contre K.G.

30. Concernant le grief de manque d’indépendance des juges de la Cour administrative suprême, le Gouvernement fait valoir que l’argument tiré de la présence du président de cette juridiction en tant membre de droit dans la composition du CSM et de l’influence que celui-ci aurait pu avoir sur les juges de la Cour administrative suprême a également été soulevé tardivement et que le requérant ne l’a en outre jamais avancé au niveau interne. Il en irait de même du grief relatif à l’absence de publicité de certaines audiences devant la Cour administrative suprême et de celui tiré de l’utilisation à titre de preuve d’informations recueillies par des moyens spéciaux de surveillance malgré l’interdiction faite par le droit interne d’utiliser de tels éléments en dehors d’une procédure pénale.

31. Le requérant n’a formulé aucune observation sur la plupart des exceptions soulevées par le Gouvernement dans ses observations complémentaires. S’agissant concrètement de l’absence de publicité des audiences devant la Cour administrative suprême, il soutient qu’il aurait été vain de demander la tenue d’une audience publique dans la mesure où la restriction à la publicité des débats en raison de la présence dans le dossier de documents classés confidentiels était prévue par des normes impératives du droit interne.

b) Appréciation de la Cour

32. Eu égard aux objections formulées par le Gouvernement, et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence en ce qui concerne l’application de la règle des six mois prévue à l’article 35 § 1 de la Convention, en particulier lorsqu’un requérant a formulé de nouvelles allégations postérieurement à l’introduction de sa requête (voir, pour un résumé de ces principes, Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, §§ 99101, ainsi que les références de jurisprudence qui y sont citées), la Cour doit décider si les allégations formulées par le requérant dans ses observations doivent passer pour des arguments juridiques se rattachant à son grief initial ou pour des arguments touchant un élément particulier de ce grief, auquel cas la règle de six mois ne s’appliquerait pas, ou si elles doivent être considérées comme constituant des griefs distincts introduits ultérieurement, donc après l’expiration du délai de six mois. S’agissant de griefs tirés de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que le simple fait d’évoquer l’article 6 ne suffit pas pour introduire valablement tous les griefs ultérieurs formulés en application de cette disposition lorsqu’aucune indication n’a été donnée à l’origine quant à la base factuelle du grief et à la nature de la violation alléguée (Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 103).

33. Concernant tout d’abord le grief de manque d’indépendance et d’impartialité du CSM, la Cour observe que, dans sa requête initiale, le requérant avait évoqué à l’appui de ce grief uniquement la participation, dans la formation plénière de cet organe, des membres de la commission d’éthique et du collège disciplinaire, qui avaient déjà pris position sur sa responsabilité (paragraphe 43 ci-dessous). Ce n’est que dans ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête du 12 février 2020 qu’il a présenté des arguments concernant le manque d’indépendance du CSM en raison de sa composition. La Cour considère que le grief portant sur l’absence d’indépendance et d’impartialité du CSM en raison de défauts structurels dans sa composition est suffisamment distinct de celui soulevé dans la requête initiale, qui concernait un manque allégué d’impartialité de membres spécifiques ayant pris part à la décision litigieuse du CSM. Il n’est pas non plus intrinsèquement lié au premier grief, de sorte à ne pas pouvoir être examiné séparément (Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 105). Au vu de ces considérations, la Cour conclut que le grief de manque d’indépendance et d’impartialité du CSM en raison de sa composition a été soulevé plus de six mois après la date de la décision interne définitive du 16 décembre 2011 et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, dans le même sens, Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, §§ 105106, et Donev c. Bulgarie, no 72437/11, § 53, 26 octobre 2021).

34. La Cour relève que le requérant s’est également plaint dans ses observations en réponse du fait que le collège disciplinaire du CSM n’aurait pas requis tous les éléments de preuve contenus dans la procédure pénale, de la tenue à huis clos des audiences devant la Cour administrative suprême ainsi que de l’utilisation à titre de preuve de données recueillies par des moyens spéciaux de surveillance (paragraphes 29-30 ci-dessus). Elle considère que ces éléments sont suffisamment distincts des autres griefs formulés par le requérant sous l’angle de l’article 6, de sorte qu’ils ne peuvent passer pour de simples arguments visant à développer les griefs initiaux mais doivent être considérés comme des griefs distincts, introduits pour la première fois dans les observations en réponse du requérant, et doivent également être rejetés pour tardiveté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

35. Les conclusions aux paragraphes précédents dispensent par conséquent la Cour d’examiner de surcroît l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement à l’égard de ces griefs. Elle ne l’empêche pas en revanche de prendre en considération les éléments pertinents concernant le CSM pour l’examen des autres griefs du requérant (Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, §§ 106-107, et Donev, précité, § 53).

36. Par ailleurs, s’agissant du grief relatif à l’indépendance et l’impartialité de la Cour administrative suprême, la Cour observe que le requérant a soulevé, dans ses observations du 12 février 2020, un argument nouveau concernant la présence au sein du CSM du président de la haute juridiction et de la possibilité que ce dernier puisse, compte tenu de ses pouvoirs en matière organisationnelle et disciplinaire, exercer une influence sur les juges saisis d’un recours contre une décision du CSM. Elle estime cependant que cet argument est intrinsèquement lié au grief de manque d’indépendance et d’impartialité des juges de la Cour administrative suprême en raison des pouvoirs disciplinaire et organisationnel du CSM, qui a été soulevé par le requérant dans la requête initiale et dont ce nouvel argument constitue un développement. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la règle des six mois à cet argument particulier et, dès lors, rejette l’exception formulée par le Gouvernement à cet égard (Donev, précité, § 54).

37. Pour ce qui est de l’épuisement des voies de recours concernant cet aspect du grief, la Cour renvoie aux principes généraux rappelés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014). En l’espèce, elle constate que le requérant ne met pas en cause l’impartialité individuelle des juges de la Cour administrative suprême, de sorte qu’il n’avait pas à solliciter le déport d’un ou plusieurs des juges ayant statué dans son affaire. Quant aux critiques qu’il formule concernant la participation du président de la Cour administrative suprême à la formation plénière du CSM, la Cour note que la situation dénoncée par le requérant porte sur la structure même de cette autorité, telle qu’elle a été prévue par la Constitution et la loi sur le pouvoir judiciaire, et que le Gouvernement n’a pas précisé quel recours le requérant aurait pu utiliser pour y remédier. Au vu de ces considérations, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement (voir, dans le même sens, Donev, précité, § 55).

  1. Sur le bien-fondé du grief

a) Thèses des parties

38. En ce qui concerne les griefs relatifs à l’équité de la procédure devant le CSM, au manque allégué d’indépendance et d’impartialité de la Cour administrative suprême et à l’étendue du contrôle juridictionnel opéré par la haute juridiction, la Cour constate que les griefs formulés par le requérant et les observations présentées par le Gouvernement en réponse sont quasiment identiques à ceux qui ont fait l’objet de l’arrêt Donev précité. Elle renvoie dès lors à l’exposé des observations des parties qui figure dans cet arrêt (précité, §§ 57-58, 60-64 et 66-78).

39. Dans la présente espèce, le Gouvernement soutient en outre que la présence dans la composition du CSM du Procureur général en tant que membre de droit, ou celle d’autres procureurs, ne soulève aucune question d’indépendance dans la mesure où le requérant était lui-même procureur.

40. En ce qui concerne les autres griefs que le requérant tire de l’article 6 de la Convention, le Gouvernement estime que la plupart des allégations formulées dans ce cadre relèvent de la quatrième instance et que l’intéressé a bénéficié d’une procédure judiciaire présentant toutes les garanties d’un procès équitable. Concernant plus particulièrement les griefs relatifs à l’administration des preuves, il rappelle que pareille matière relève au premier chef des juridictions internes. Il estime qu’en l’espèce les formations de la Cour administrative suprême ont dûment examiné et rejeté de manière motivée toutes les demandes de preuves et les exceptions d’inadmissibilité des documents transmis par le parquet que le requérant avait formulées.

41. Le Gouvernement soutient par ailleurs qu’il n’y a eu aucun renversement de la charge de la preuve en l’espèce. Il fait valoir qu’il revenait aux autorités disciplinaires d’établir, ce qui a été le cas, que le requérant avait eu des contacts avec K.G. et que ces contacts ont fait naître des soupçons de trafic d’influence au sein du système judiciaire et érodé ainsi la confiance du public envers celui-ci.

42. Quant au requérant, en plus des arguments qui figurent déjà dans l’arrêt Donev précité (paragraphe 38 ci-dessus), il soutient que les poursuites disciplinaires conduites par le CSM étaient arbitraires, que la disposition énoncée à l’article 5.6 du code de déontologie des magistrats n’était pas suffisamment précise, que certaines de ses demandes de preuves ont été rejetées, que les documents élaborés par le procureur en charge de l’enquête pénale contre K.G. ont été utilisés comme preuves au lieu des preuves directes contenues dans le dossier pénal, et que les conclusions du collège disciplinaire et du CSM étaient arbitraires et non fondées sur des preuves.

43. Il fait également valoir qu’en raison des spécificités de la procédure devant le CSM, au moins quinze de ses membres, à savoir les cinq membres de la commission d’éthique qui avaient initié les poursuites (paragraphe 8 cidessus), les cinq membres de la commission des procédures disciplinaires et les trois membres du collège disciplinaire (paragraphe 9 ci-dessus), le Procureur général, en tant que dirigeant du parquet chargé de l’enquête pénale contre K.G., et le ministre de la Justice, qui participait aux débats sans droit de vote, avaient un préjugé et avaient pris position sur sa responsabilité avant le vote.

44. S’agissant de la procédure devant la Cour administrative suprême, le requérant soutient que sa condamnation disciplinaire se basait sur la présomption que ses conversations avec K.G. étaient contraires à la déontologie des magistrats, ce qui aurait eu pour effet de renverser la charge de la preuve. Il dénonce par ailleurs l’absence de réponse de la part de la haute juridiction à l’ensemble des arguments qu’il a présenté devant elle, en particulier concernant ses demandes de preuves, sa contestation des documents émanant du procureur et de l’interprétation faite des relevés téléphoniques de K.G.

b) Appréciation de la Cour

  1. Sur l’équité des poursuites devant le CSM, le manque d’indépendance et d’impartialité allégué de la Cour administrative suprême et l’étendue du contrôle juridictionnel opéré en l’espèce

45. Les principes généraux de la jurisprudence de la Cour concernant, d’une part, les garanties d’indépendance et d’impartialité et, d’autre part, l’étendue du contrôle juridictionnel ont été résumés dans l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá (précité, §§ 144-150 et §§ 176-184, respectivement), auxquels la Cour renvoie.

46. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Donev, (précité), elle a récemment examiné des griefs similaires à ceux soulevés dans la présente requête concernant le respect des garanties prévues par l’article 6 de la Convention dans le cadre de procédures conduites devant le CSM et la Cour administrative suprême. Elle y a rappelé que les défauts éventuels de la procédure disciplinaire devant le CSM ne pouvaient emporter violation de l’article 6 si le requérant avait ensuite bénéficié d’un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante devant la Cour administrative suprême et que celleci avait elle-même satisfait aux exigences de l’article 6 de la Convention. Elle a ensuite examiné les pouvoirs dont disposait la Cour administrative suprême et l’étendue du contrôle opéré et elle a conclu que celui-ci satisfaisait aux exigences de l’article 6. S’agissant du manque allégué d’indépendance et d’impartialité de la haute juridiction, la Cour s’est penchée sur les garanties prévues par le droit interne pour assurer l’indépendance et l’impartialité des juges, sur les défaillances structurelles de la composition du CSM alléguées par le requérant et sur les pouvoirs de cet organe ou de certains de ses membres à l’égard des juges de la Cour administrative suprême et elle a jugé, à la lumière des principes établis dans les arrêts Ramos Nunes de Carvalho e Sá et Denisov (précités), que les craintes du requérant à cet égard ne pouvaient passer pour objectivement justifiées. Elle en a conclu à l’absence de violation de l’article 6 de la Convention concernant ces griefs (Donev, précité, §§ 83-99).

47. Eu égard à la similitude des griefs formulés par le requérant et des arguments présentés en réponse par le Gouvernement dans la présente espèce, la Cour ne voit pas de raison pour arriver à une autre conclusion. Elle constate, en particulier, que la Cour administrative suprême était dotée d’une juridiction d’une étendue suffisante pour contrôler la légalité de la décision par laquelle le CSM avait révoqué le requérant (Donev, précité, 87-90) et qu’elle a, en l’espèce, examiné tous les moyens soulevés par l’intéressé, sans avoir décliné sa compétence (paragraphes 1418 ci-dessus). Comme dans l’arrêt Donev (précité, §§ 91-99), la Cour n’estime pas que les pouvoirs du CSM en matière disciplinaire, budgétaire et administrative permettent de conclure à un manque d’indépendance et d’impartialité des juges de la Cour administrative suprême, eu égard aux garanties institutionnelles prévues par le droit interne, à l’absence de déficiences structurelles graves dans la composition du CSM et à défaut d’éléments concrets faisant ressortir un manque d’impartialité des juges ayant statué en l’espèce. Elle observe en outre, s’agissant plus particulièrement de la composition du CSM, que la question relative à une éventuelle composition majoritaire de juges au sein de cet organe, en tant que garantie spécifique permettant d’assurer l’indépendance des juges, ne se pose pas en l’espèce au regard des fonctions occupées par le requérant, qui était procureur à l’époque des faits et non juge (voir les recommandations de la Commission de Venise à cet égard au paragraphe 22 ci-dessus et comparer avec les textes pertinents concernant les juges cités aux paragraphes 33-36 de l’arrêt Denisov, précité).

48. Au vu des observations qui précèdent, la Cour conclut que la Cour administrative suprême jouissait en l’espèce d’une juridiction d’une étendue suffisante et ne constate pas de défaut d’indépendance et d’impartialité de la haute juridiction. L’article 6 de la Convention n’a dès lors pas été méconnu à cet égard.

  1. Sur les autres aspects de l’équité de la procédure

49. Pour ce qui est de la partie du grief que le requérant tire de la motivation, selon lui insuffisante, des décisions judiciaires (paragraphe 44 cidessus), la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention veut que les juridictions internes exposent de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose que la partie à une procédure judiciaire puisse s’attendre à obtenir une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (voir, parmi beaucoup d’autres, Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 185). Par ailleurs, l’article 6 ne réglemente pas l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, parmi d’autres, Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 61, CEDH 2015).

50. En l’espèce, la Cour constate que la Cour administrative suprême a rendu des décisions dûment motivées et a répondu aux principaux arguments soulevés par le requérant concernant le respect de la procédure et la légalité de la décision du CSM. Elle a en particulier répondu à ses demandes de preuves, en jugeant que certains des éléments de preuves sollicités n’étaient pas nécessaires à l’établissement des faits pertinents pour l’affaire, ainsi qu’aux arguments relatifs à la fiabilité des documents établis par le procureur et à l’interprétation des relevés téléphoniques de K.G. (paragraphes 14, 15 et 18 ci-dessus), sans que les motifs ainsi retenus par la juridiction interne n’apparaissent comme arbitraires ou manifestement déraisonnables. Dès lors, la Cour ne décèle aucun manquement à l’équité de la procédure s’agissant de l’administration des preuves par la Cour administrative suprême ou de la motivation des décisions rendues.

51. Par ailleurs, pour autant que le requérant se plaint de ce que sa responsabilité disciplinaire aurait été engagée sur la base de présomptions (paragraphe 44 ci-dessus), la Cour observe que le CSM et la Cour administrative suprême n’ont pas tiré de conclusion concernant le contenu des conversations de l’intéressé, mais ont jugé que, dans le contexte de l’affaire médiatisée de suspicion de trafic d’influence au sein de la magistrature, ses contacts avec K.G., dont la presse s’était fait l’écho, étaient contraires à l’honneur et avaient porté atteinte au prestige de l’institution judiciaire. Même en admettant l’existence d’une présomption de fait en l’occurrence, la Cour rappelle que tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit et que l’article 6 de la Convention n’y met pas d’obstacle en principe. Il commande cependant aux États d’enserrer de telles présomptions dans des limites raisonnables, en prenant en compte la gravité de l’enjeu et en préservant les droits de la défense (Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, §§ 27-28, série A no 141A, et G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 243, 28 juin 2018). En l’espèce, la Cour note que le requérant a eu la possibilité de fournir des explications et de présenter des preuves concernant la nature de ses relations avec K.G., explications que le CSM et la Cour administrative suprême n’ont cependant pas jugées convaincantes au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire (paragraphes 11-12 et 16 ci-dessus). Cette appréciation n’apparait ni arbitraire ni manifestement déraisonnable, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour de revenir sur les conclusions des autorités internes compétentes à cet égard. L’article 6 n’a dès lors pas été méconnu sur ce point non plus.

  1. Conclusion

52. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour conclut que le grief tiré de l’article 6 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

  1. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention

53. Le requérant soutient que sa révocation reposait sur des conversations téléphoniques qui relevaient de sa vie privée et qu’elle a par ailleurs porté atteinte à sa réputation et à son honneur. Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, il soutient que ces atteintes à sa vie privée n’avaient pas de base légale suffisamment claire et prévisible, qu’elles étaient disproportionnées et qu’il n’a pas eu accès à un recours effectif susceptible d’y remédier. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (... ).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

  1. Sur les exceptions soulevées par le Gouvernement

a) Arguments des parties

  1. Le Gouvernement

54. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 8 de la Convention au cas d’espèce au regard des critères définis par la Cour dans l’arrêt Denisov (précité). Il admet que la révocation du requérant reposait sur ses échanges téléphoniques avec K.G. mais estime que ces conversations, tenues dans le contexte de la candidature de l’intéressé à un poste de direction au sein du parquet, ne relevaient pas de sa vie privée mais de la sphère professionnelle, dans le cadre de laquelle il était tenu à un devoir de réserve et de prudence. Concernant les conséquences de la mesure de révocation sur la vie privée du requérant, il rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, une telle mesure n’entraîne pas automatiquement l’applicabilité de l’article 8 et que le requérant doit apporter la preuve que les répercussions sur sa vie privée ont atteint un certain seuil de gravité. Or, selon le Gouvernement, le requérant n’a présenté dans le formulaire de requête que des affirmations à caractère général qui ne sont pas étayées ; il n’a pas non plus soulevé de tels arguments dans le cadre des procédures internes, ne serait-ce qu’en substance. Le Gouvernement considère dès lors que le grief est irrecevable pour incompatibilité ratione materiae et aussi pour défaut d’épuisement des voies de recours internes.

55. Pour autant que, dans ses observations du 12 février 2020, le requérant fait état pour la première fois de répercussions concrètes de la mesure de révocation, le Gouvernement soutient que ces allégations ont été faites après l’écoulement du délai de six mois et qu’elles n’ont, en tout état de cause, pas été soulevées devant les juridictions internes, contrairement à ce qu’exige la Cour dans son arrêt Denisov (précité).

56. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement remarque par ailleurs que le requérant n’a pas présenté d’observations à l’appui de sa thèse selon laquelle l’article 8 serait applicable parce que sa révocation reposait sur des conversations téléphoniques qu’il aurait eu avec K.G. Il en déduit que le requérant n’entend plus maintenir ce volet du grief et il invite la Cour à le rayer du rôle en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

  1. Le requérant

57. En réponse, le requérant maintient que l’article 8 est applicable à l’aune des critères définis dans l’arrêt Denisov (précité). En suivant l’approche fondée sur les conséquences de la mesure litigieuse, il fait valoir qu’il a été révoqué de ses fonctions de procureur et non pas seulement d’un poste de dirigeant administratif, ce qui rapprocherait sa situation plus de celle de l’affaire Oleksandr Volkov que de celle de l’affaire Denisov (toutes deux précitées). Il produit des témoignages écrits de son épouse, de sa fille et de son médecin traitant, selon lesquels sa révocation lui aurait causé un stress considérable et de graves problèmes de santé. Il estime par ailleurs que sa réputation a été sérieusement ternie par cette affaire et en veut pour preuve des articles de presse ayant relaté sa révocation par le CSM en raison de ses liens avec K.G.

58. S’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, le requérant explique qu’il a soutenu devant les juridictions internes qu’il n’avait pas commis de faute disciplinaire et que, dans ces conditions, il n’aurait pas été réaliste de mettre l’accent sur les conséquences de son éventuelle révocation. Il estime néanmoins qu’en contestant la réalité des faits qui lui étaient reprochés et le caractère proportionné de la sanction de révocation, il a implicitement dénoncé les conséquences néfastes de cette sanction sur sa vie privée.

b) Appréciation de la Cour

59. La Cour rappelle que les critères à prendre en considération pour déterminer si l’article 8 de la Convention s’applique à un litige d’ordre professionnel ont été établis dans l’arrêt Denisov (précité, §§ 92-117). Elle se réfère par ailleurs aux principes énoncés dans l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá (précité, §§ 99-101) concernant l’application de la règle des six mois, prévue à l’article 35 § 1 de la Convention, en particulier lorsqu’un requérant a formulé de nouvelles allégations postérieurement à l’introduction de sa requête, et à ceux rappelés dans l’arrêt Vučković et autres (exception préliminaire) (précité, §§ 69-77) pour ce qui est de la règle de l’épuisement des voies de recours.

60. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que, dans sa requête initiale, le requérant soutenait que l’article 8 de la Convention s’appliquait en raison des motifs de sa révocation, à savoir des conversations téléphoniques d’ordre privé, et des conséquences sur sa réputation professionnelle. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, il a étoffé ses allégations concernant les conséquences de la mesure de révocation et soutenu que celle-ci avait eu des répercussions graves sur luimême et ses proches, mais il n’a pas repris ses arguments concernant les motifs de la mesure. Devant les juridictions internes, il a contesté les constats du CSM ayant mené à sa révocation, sans toutefois faire expressément référence à l’article 8 de la Convention. Au regard des exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, la question se pose de savoir si, d’une part, les éléments présentés par le requérant sont suffisants pour rendre applicable l’article 8 de la Convention et, d’autre part, si la condition de l’épuisement des voies de recours et le délai de six mois visés à l’article 35 § 1 de la Convention ont été respectés. La Cour ne juge toutefois pas nécessaire de trancher ces questions dans la mesure où elle considère que, même en admettant que l’article 8 trouve à s’appliquer et que les conditions de l’article 35 § 1 ont été satisfaites en l’espèce, le grief est en tout état de cause manifestement mal fondé pour les raisons exposées ci-après.

  1. Sur le bien-fondé du grief

a) Arguments des parties

61. Dans l’hypothèse où la Cour jugerait l’article 8 de la Convention applicable en l’espèce, le Gouvernement soutient que la révocation disciplinaire du requérant avait une base légale suffisamment claire et prévisible en droit interne et qu’elle poursuivait l’objectif légitime d’assurer l’intégrité de la justice et de préserver la confiance du public. Il estime que la mesure en cause était proportionnée au but poursuivi eu égard aux règles de conduite plus strictes applicables aux magistrats, qui doivent faire preuve d’une haute intégrité morale, et aux garanties procédurales dont la prise d’une telle mesure est entourée en droit interne.

62. Le requérant soutient que la mesure de révocation n’était pas prévue par une loi suffisamment claire et prévisible et qu’elle n’était pas proportionnée compte tenu des conséquences graves qu’elle a eues sur sa réputation et sa vie privée.

b) Appréciation de la Cour

63. À supposer même que l’article 8 de la Convention soit applicable en l’espèce (paragraphe 60 ci-dessus), la Cour considère que la révocation à titre disciplinaire du requérant serait constitutive d’une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée. Pareille ingérence ne peut se justifier au regard de l’article 8 § 2 que si elle est prévue par la loi, vise un ou plusieurs des buts légitimes énumérés dans ce paragraphe et est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts.

64. La Cour rappelle que les termes « prévue par la loi » figurant à l’article 8 § 2 veulent que la mesure incriminée ait non seulement une base en droit interne, mais ont aussi trait à la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui, de surcroît, doit pouvoir en prévoir les conséquences, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (voir, parmi d’autres, Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 117, CEDH 2014 (extraits), et Pişkin c. Turquie, no 33399/18, § 206, 15 décembre 2020).

65. En l’espèce, la Cour constate que les sanctions imposées au requérant avaient une base légale dans la loi sur le pouvoir judiciaire. Pour ce qui est de l’accessibilité de la loi, elle observe que l’article 307, alinéas 3.3, de la loi sur le pouvoir judiciaire, dont la publication et l’accessibilité ne sont pas contestées, définit une catégorie de fautes disciplinaires par renvoi au code de déontologie des magistrats adopté par le CSM. Elle note que le requérant ne soutient pas que ce texte n’était pas publié ou qu’il n’y avait pas accès. Au contraire, il se plaint exclusivement de l’absence de publication au journal officiel, qui n’était pas requise par le droit interne (paragraphe 15 cidessus). Dans ces circonstances, la Cour considère que la sanction de révocation imposée au requérant était basée sur une loi suffisamment accessible, au sens de sa jurisprudence (comparer avec Lebois c. Bulgarie, no 67482/14, § 67, 19 octobre 2017, s’agissant de règlements internes à une prison n’ayant fait l’objet d’aucune publicité).

66. En ce qui concerne la prévisibilité de la loi, la Cour a déjà admis que, s’agissant de normes disciplinaires, une formulation en termes généraux des comportements reprochables est objectivement nécessaire et ne porte pas en soi atteinte au caractère prévisible de la loi (Pişkin, précité, § 207, Oleksandr Volkov, précité, §§ 175-178, et Xhoxhaj c. Albanie, no 15227/19, § 387, 9 février 2021), en particulier lorsque les mesures prises peuvent faire l’objet d’un contrôle par les juridictions internes, auxquelles il appartient d’appliquer la norme en question dans les affaires individuelles en assurant une interprétation cohérente et raisonnablement prévisible (Pişkin, précité, §§ 207-209, voir aussi, mutatis mutandis, Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, §§ 131-135, CEDH 2015 (extraits), et les références de jurisprudence y figurant). En l’espèce, au vu de la formulation de l’article 307, alinéa 3.4 de la loi sur le pouvoir judiciaire, qui visait les actions « nuis[ant] au prestige de l’institution judiciaire », et 3), qui qualifiait de faute disciplinaire, par renvoi au code de déontologie des magistrats, les actes contraires à l’honneur de la fonction de magistrat, notamment lorsque de tels actes étaient accomplis dans un objectif de développement de carrière (paragraphe 20 cidessus), elle estime que le requérant pouvait raisonnablement prévoir que les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre des poursuites disciplinaires seraient considérés comme des fautes au sens de cette disposition. Eu égard à ces observations, et au fait que l’imposition d’une sanction disciplinaire pouvait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, la Cour accepte que l’ingérence était « prévue par la loi », au sens de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Pişkin, précité, §§ 207209, et, a contrario, Oleksandr Volkov, précité, § 184).

67. La Cour accepte par ailleurs que la révocation disciplinaire du requérant visait, comme le soutient le Gouvernement, à garantir l’intégrité de la justice et à préserver la confiance du public dans l’institution judiciaire et peut donc être considérée comme poursuivant l’objectif, visé à l’article 8 § 2, d’assurer la défense de l’ordre.

68. Pour déterminer si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », il convient de considérer l’affaire dans son ensemble et d’examiner si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants et si ladite mesure était proportionnée aux buts légitimes visés. À cet égard, la Cour rappelle qu’il appartient aux autorités nationales de juger les premières de la nécessité de l’ingérence et que les États contractants gardent dans le cadre de cette évaluation une marge d’appréciation qui dépend de la nature des activités en jeu et du but poursuivi par les restrictions. Il incombe néanmoins à la Cour de vérifier si leurs décisions se concilient avec les dispositions de la Convention (Özpınar c. Turquie, no 20999/04, § 68, 19 octobre 2010, et Pişkin, précité, § 215). Les garanties procédurales dont dispose l’individu sont particulièrement importantes pour déterminer si l’État défendeur est resté dans les limites de sa marge d’appréciation. En particulier, la Cour doit examiner si le processus décisionnel ayant conduit à des mesures d’ingérence était équitable et de nature à respecter les intérêts garantis à l’individu par l’article 8 et si l’intéressé a bénéficié d’un contrôle juridictionnel adéquat (Pişkin, précité, §§ 214 et 216, et Donev, précité, § 119). Elle doit procéder à son évaluation sans perdre de vue les fonctions occupées par le requérant et les circonstances particulières de l’espèce.

69. La Cour observe qu’en l’espèce le requérant a été révoqué au motif que ses contacts avec K.G., dans le contexte d’une affaire très médiatisée de suspicion de trafic d’influence au sein de la magistrature, étaient contraires à l’honneur et avaient porté gravement atteinte au prestige de l’institution judiciaire. Elle relève que les procédures disciplinaires contre le requérant et les autres magistrats concernés ont été engagées par le CSM dans un souci légitime de préserver l’image de la justice, à un moment où celle-ci était remise en cause par plusieurs « affaires » relayées dans les médias (paragraphes 4, 7, 12, 16 et 23 ci-dessus).

70. La Cour note que la commission d’éthique du CSM a procédé à une enquête et a distingué, parmi les magistrats dont le nom figurait dans le répertoire de K.G., trois groupes, en fonction de la nature des appels échangés avec K.G. (entrants et/ou sortants) et de leur participation à un concours de promotion à la même époque, et que des poursuites ont été engagées uniquement contre les magistrats pour lesquels le cumul de ces éléments pouvait créer un doute légitime sur la régularité des procédures de promotion en cours (paragraphe 5 ci-dessus). Elle relève ensuite que le requérant a pu bénéficier, dans le cadre des poursuites disciplinaires diligentées contre lui, d’un examen individualisé des motifs ayant justifié l’engagement de sa responsabilité (voir Xhoxhaj, précité, §§ 268 et 275). En particulier, les autorités internes ont établi l’existence de plusieurs échanges téléphoniques et personnels entre K.G. et le requérant à une période où ce dernier s’était porté candidat à un concours de promotion, et constaté que ces échanges avaient cessé après la révélation publique de l’affaire (paragraphes 12 et 18 ci-dessus). S’agissant de la proportionnalité de la sanction imposée, elles ont justifié leur décision par une appréciation de la gravité des fautes commises par le requérant, en considérant que les conséquences dommageables sur le prestige de la justice du fait des suspicions de trafic d’influence suscitées par l’affaire avaient été aggravées par les fonctions élevées qu’il occupait au sein du parquet et la fonction de haut rang qu’il avait postulée (paragraphes 12 et 17 ci-dessus).

71. Le requérant a en outre bénéficié de l’assistance d’un avocat et a eu l’occasion de présenter ses arguments en défense à la fois devant le CSM, au cours de la procédure disciplinaire, et devant la Cour administrative suprême, dans le cadre d’une double procédure de contrôle juridictionnel. La Cour administrative suprême a examiné les moyens qu’il avait soulevés concernant le respect des normes procédurales et matérielles du droit interne relatives à la légalité de la décision du CSM et a rendu des décisions dûment motivées, dont les conclusions n’apparaissent pas entachées d’arbitraire (voir l’analyse de la Cour sous l’angle de l’article 6 de la Convention aux paragraphes 47-52 ci-dessus).

72. Au vu de ces observations, la Cour considère que le requérant a bénéficié de garanties procédurales adéquates et que, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités internes en pareil domaine, la sanction disciplinaire qui lui a été imposée était justifiée par des motifs pertinents et suffisants et était proportionnée aux manquements professionnels constatés, de sorte qu’elles n’ont pas constitué une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée.

73. La Cour conclut de ce qui précède que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 31 mars 2022.

Ilse Freiwirth Tim Eicke
Greffière adjointe Président